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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE IIIConstitution, prorogation et cessation (suite)

Dénomination sociale (suite)

Note marginale :Définition de raison sociale prohibée

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont prohibées les raisons sociales qui utilisent les mots « assurance », « assurances », « insurance », « lifeco », « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust », « trustco », « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

  • Note marginale :Fin du contrôle

    (2) Quiconque exploite son entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée, à l’exception d’une institution financière, doit cesser d’exercer le contrôle sur une société après l’année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

  • Note marginale :Fin du contrôle

    (3) Quiconque, à l’exception d’une institution financière, contrôle une entité — autre qu’une institution financière — qui exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée doit cesser d’exercer le contrôle sur une société après l’année qui suit soit la prise de contrôle de la société soit la date d’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

  • Note marginale :Fin du contrôle

    (4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société ou en acquiert le contrôle, l’entité doit cesser d’exercer le contrôle sur la société après l’année qui suit soit la prise de contrôle de la société soit l’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à une personne ou entité qui, à leur entrée en vigueur, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée.

  • 1996, ch. 6, art. 115

PARTIE IVOrganisation et fonctionnement

Réunions

Note marginale :Réunion constitutive

  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la société, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

    • a) prendre des règlements administratifs;

    • b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;

    • c) autoriser l’émission d’actions;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;

    • f) conclure des conventions bancaires;

    • g) traiter de toute autre question d’organisation.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Le fondateur de la société — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 185(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires

  •  (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 21 convoquent une assemblée des actionnaires.

  • Note marginale :Assemblée des actionnaires

    (2) Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :

    • a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;

    • b) sous réserve de l’article 172, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;

    • c) nommer un vérificateur jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.

  • 1991, ch. 45, art. 50
  • 2001, ch. 9, art. 491

Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

 Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires.

Fonctionnement initial

Note marginale :Autorisation de fonctionnement

  •  (1) La société ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Sociétés antérieures Loi sur les sociétés de prêt

    (2) Est assimilé à un agrément de durée indéterminée le permis qui a été délivré aux termes de l’article 76 de la Loi sur les sociétés de prêt et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.

  • Note marginale :Sociétés antérieures Loi sur les sociétés de fiducie

    (3) Est assimilé à un agrément de durée indéterminée et assorti de l’autorisation prévue au paragraphe 57(1) ou de la désignation prévue au paragraphe 57(3) le permis qui a été délivré aux termes de l’article 87 de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de l’article 112 de la Loi sur les sociétés de prêt et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.

  • Note marginale :Sociétés prorogées

    (4) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme société sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.

  • Note marginale :Société issue d’une fusion

    (5) De même, il délivre un agrément à la société issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 53(2) et de l’article 56

    (6) Il est entendu que le paragraphe 53(2) et l’article 56 ne s’appliquent pas aux sociétés visées aux paragraphes (4) et (5).

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Sur demande de la société, le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément.

  • Note marginale :État des dépenses

    (2) La demande doit comporter un état des dépenses entraînées pour la société par sa constitution et son organisation.

Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément

 Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la société de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour un montant raisonnable :

  • a) la rémunération de deux dirigeants au plus;

  • b) les frais d’émission d’actions;

  • c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.

Note marginale :Dépôts ou placements préalables

 La société créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le surintendant ne délivre l’agrément à la société que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :

    • a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 50(1) s’est tenue en bonne et due forme;

    • b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application du paragraphe 50(1);

    • c) ses dépenses de constitution et d’organisation ne sont pas excessives;

    • d) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

  • Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément

    (2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de la société.

  • 1991, ch. 45, art. 56
  • 2001, ch. 9, art. 492

Note marginale :Autorisation spéciale

  •  (1) Le surintendant peut, à sa discrétion, assortir l’ordonnance d’agrément d’une autorisation d’exercer les activités mentionnées à l’article 412.

  • Note marginale :Effet de l’autorisation

    (2) Lorsque le surintendant lui délivre l’autorisation visée aux paragraphes (1) ou 52(3) ou à l’alinéa 58(1)a), la société est par le fait même réputée être une société de fiducie régie par la présente loi.

  • Note marginale :Société de crédit immobilier

    (3) L’agrément peut, à l’appréciation du surintendant, désigner la société comme société de crédit immobilier au titre de la présente loi, sauf s’il s’agit d’une société de fiducie au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société.

Note marginale :Modification

  •  (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :

    • a) en y ajoutant l’autorisation d’exercer les activités mentionnées à l’article 412 ou la désignation visée au paragraphe 57(3);

    • b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société;

    • c) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant;

    • d) en y annulant la désignation.

    Il doit cependant auparavant donner à la société la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • (2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 116]

  • 1991, ch. 45, art. 58
  • 1996, ch. 6, art. 116

Note marginale :Avis public

  •  (1) La société est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au lieu de son siège ou dans les environs.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Non-application aux sociétés antérieures

    (3) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux sociétés visées aux paragraphes 52(2) et (3).

Note marginale :Cessation d’existence

 La société qui n’a pas reçu l’agrément dans l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif n’a plus d’existence légale, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.

Note marginale :Paiements autorisés

  •  (1) À défaut d’agrément, les fonds de la société ne peuvent servir à régler les frais de constitution et d’organisation, autres que ceux visés à l’article 54, sauf résolution extraordinaire adoptée à cette fin.

  • Note marginale :Saisine de juridiction

    (2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de la société avant toute répartition aux actionnaires du solde disponible ou, à défaut d’actionnaires, aux fondateurs.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les administrateurs envoient aux actionnaires ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.

  • Note marginale :Quote-part

    (4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.

  • Note marginale :Répartition du solde disponible

    (5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).

PARTIE VStructure du capital

Capital-actions

Note marginale :Pouvoir d’émission

  •  (1) Sous réserve de la présente loi et de ses propres règlements administratifs, la société peut émettre des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent.

  • Note marginale :Actions

    (2) Les actions sont nominatives sans valeur nominale.

  • Note marginale :Société antérieure

    (3) Les actions à valeur nominale émises par une société antérieure sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

  • Note marginale :Actions d’une société prorogée

    (4) Les actions à valeur nominale émises par des personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

  • Note marginale :Expression des droits des actionnaires

    (5) Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une société antérieure ou d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi, à l’exception des droits de vote, sont réputés, après l’entrée en vigueur de la présente partie ou la prorogation, selon le cas, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.

 

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