Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)

Activités générales (suite)

Note marginale :Avis de la société

  •  (1) La société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :

    • a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

    • b) lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses bureaux et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;

    • b) régir les avis prévus au paragraphe (2).

  • 2007, ch. 6, art. 358

Note marginale :Restriction

  •  (1) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • Définition de dépôt

    (2) Pour l’application du présent article, dépôt s’entend au sens du paragraphe 413(4).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une société visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités afférentes.

  • 2007, ch. 6, art. 358

Note marginale :Interdiction de partager des locaux

  •  (1) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la société et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

  • Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents

    (3) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les circonstances dans lesquelles une société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    • b) régir les circonstances dans lesquelles une société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

  • 2007, ch. 6, art. 358

Note marginale :Restrictions : garanties

  •  (1) Il est interdit à la société de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

  • Note marginale :Idem

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut garantir, selon les modalités convenues, le remboursement du principal ou le versement d’intérêts, ou les deux, à l’égard des fonds qui lui sont remis en fiducie pour placement.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions à l’égard des garanties autorisées au titre du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 45, art. 414
  • 1997, ch. 15, art. 376
  • 2001, ch. 9, art. 532

Note marginale :Restriction : valeurs mobilières

 Il est interdit à la société, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire, au Canada, le commerce des valeurs mobilières.

Note marginale :Restriction : obligations sécurisées

  •  (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;

    • b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;

    • c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).

  • 2012, ch. 19, art. 361

Note marginale :Restriction : assurances

  •  (1) Il est interdit à la société de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Restriction : mandataire

    (2) Il est interdit à la société d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses bureaux au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

  • Note marginale :Règlements afférents

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des sociétés avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.

  • Note marginale :Précision

    (4) Le présent article n’empêche toutefois pas la société de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 453.

  • Note marginale :Interdiction d’exercer des pressions

    (5) La société ne peut exercer de pression sur un emprunteur pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance à son profit; toutefois le présent paragraphe n’empêche pas la société d’exiger que l’assurance soit contractée auprès d’une compagnie d’assurance agréée par elle, la société ne pouvant refuser son agrément sans motif valable.

  • Définition de commerce de l’assurance

    (6) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance vise notamment :

    • a) la constitution d’une rente viagère;

    • b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

  • 1991, ch. 45, art. 416
  • 2012, ch. 19, art. 205

Note marginale :Restrictions : crédit-bail

 Il est interdit à la société d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

  • 1991, ch. 45, art. 417
  • 2001, ch. 9, art. 533

Note marginale :Restrictions : hypothèques

  •  (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

    • b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

    • c) à l’acquisition par la société, d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par la société à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

    • d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

  • 1991, ch. 45, art. 418
  • 1997, ch. 15, art. 377
  • 2007, ch. 6, art. 359

Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);

    • c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

      • (i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,

      • (ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements : communication de renseignements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :

    • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      • (i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

      • (ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

      • (iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

    • c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.

  • 2009, ch. 2, art. 290
  • 2012, ch. 5, art. 167(A)

Note marginale :Principes en matière de sûretés

  •  (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 45, art. 419
  • 1999, ch. 31, art. 219(A)
  • 2001, ch. 9, art. 534
  • 2007, ch. 6, art. 360(F)

Note marginale :Règlements et lignes directrices

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).

  • 2001, ch. 9, art. 534

Note marginale :Exception

 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 534

Note marginale :Restrictions : séquestres

 La société ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

 

Date de modification :