Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE XIOpérations avec apparentés (suite)
Obligation d’information
Note marginale :Divulgation par l’apparenté
492 (1) Dans le cas où elle a des raisons de croire que l’autre partie à un projet d’opération permise — autre que celle visée à l’article 478 — est apparentée, la société prend toutes les mesures utiles pour obtenir d’elle la communication entière, par écrit, de tous intérêts ou relations, directs ou indirects, qui feraient d’elle un apparenté.
Note marginale :Fiabilité de l’information
(2) La société ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.
Note marginale :Avis au surintendant
493 La société qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n’a pas obtenu l’approbation prévue au paragraphe 485(1), est tenue, dès qu’elle prend connaissance de l’interdiction ou du défaut d’approbation, d’en aviser le surintendant.
- 1991, ch. 45, art. 493
- 1997, ch. 15, art. 405
Recours
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
494 (1) Si la société a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la société des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 493 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1991, ch. 45, art. 494
- 2001, ch. 9, art. 554
PARTIE XIIRéglementation des sociétés : surintendant
Surveillance
Relevés
Note marginale :Demande de renseignements
495 La société fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.
496 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 379]
497 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 379]
498 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 379]
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
499 (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les noms, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) l’appartenance au même groupe qu’elle, au sens de l’article 166, de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
e) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;
f) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);
g) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
h) les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de la société.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait aux alinéas (1)c) ou d), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
500 La société transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
- 1991, ch. 45, art. 500
- 2001, ch. 9, art. 556
Note marginale :Registre des sociétés
501 (1) Pour toute société à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de l’acte constitutif de la société;
b) les renseignements visés aux alinéas 499(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 499.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- 1991, ch. 45, art. 501
- 2001, ch. 9, art. 556
Note marginale :Fourniture de renseignements
502 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :
a) que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine;
b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
Note marginale :Délai
(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :
a) soit d’une loi fédérale;
b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.
- 1991, ch. 45, art. 502
- 2023, ch. 26, art. 522
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
503 (1) Sous réserve de l’article 504.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.1) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
b) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de la réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.
- 1991, ch. 45, art. 503
- 1996, ch. 6, art. 122
- 1997, ch. 15, art. 406
- 2001, ch. 9, art. 557
- 2007, ch. 6, art. 380
Note marginale :Règlements
503.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.
- 1999, ch. 28, art. 144
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
504 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Note marginale :Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
- 1991, ch. 45, art. 504
- 1996, ch. 6, art. 123
- 2007, ch. 6, art. 381
- 2015, ch. 36, art. 232
Note marginale :Non-renonciation
504.01 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Aucune divulgation
(2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête et la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
- 2018, ch. 27, art. 168
Note marginale :Divulgation du surintendant
504.1 (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une société et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier des sociétés.
Note marginale :Consultation préalable
(2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).
- 1996, ch. 6, art. 124
Note marginale :Divulgation de la société
504.2 (1) La société rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exemption par règlement
(2) L’obligation relative au traitement des dirigeants ne s’applique pas à la société qui fait partie d’une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.
- 1996, ch. 6, art. 124
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