Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 402 du 2012-12-14 au 2023-06-21 :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
402 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7) ou 401(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 1991, ch. 45, art. 402
- 2012, ch. 31, art. 107
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