Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE VConseil consultatif de gestion (suite)
Note marginale :Réunions
45.2 (1) Le Conseil consultatif de gestion tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum d’une réunion par trimestre d’exercice.
Note marginale :Réunions trimestrielles en personne
(2) Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus de se réunir en personne une fois par trimestre d’exercice.
Note marginale :Télécommunication
(3) À l’exception des réunions visées au paragraphe (2), les réunions du Conseil consultatif de gestion peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.
Note marginale :Voix consultative
(4) Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du Conseil consultatif de gestion, auxquelles ils peuvent participer avec voix consultative.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 29, art. 222
Note marginale :Questions administratives
45.21 Le Conseil consultatif de gestion peut :
a) fixer ses priorités et développer ses plans de travail;
b) établir des procédures régissant l’exercice de ses activités;
c) fixer le quorum de ses réunions.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 29, art. 222
Note marginale :Droit d’accès aux renseignements
45.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire lui donne accès, en temps opportun, aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Exceptions
(2) Le Conseil consultatif de gestion n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, dans les cas suivants :
a) le fait de lui donner accès à ces renseignements risque de compromettre une enquête ou une poursuite ou d’y nuire;
b) ces renseignements révèlent des renseignements personnels;
c) ces renseignements sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 29, art. 222
Note marginale :Non-renonciation
45.23 Il est entendu que le fait que le commissaire donne, au Conseil consultatif de gestion, accès à des renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 29, art. 222
Note marginale :Rapports statistiques ou analytiques
45.24 Sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire prépare, sur le fondement des renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, les rapports statistiques ou analytiques que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission. Il fournit ces rapports au Conseil consultatif de gestion.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 29, art. 222
45.25 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 33]
45.26 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 33]
45.27 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 33]
45.28 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 33]
PARTIE VICommission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
45.29 (1) Est constituée la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un peut être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Est inadmissible à titre de membre de la Commission quiconque :
a) est un membre ou un ancien membre;
b) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Considération avant la nomination
(3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre de la Commission, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2003, ch. 22, art. 217(A)
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
45.3 (1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Mandat
(2) Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.
Note marginale :Rémunération
(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Président de la Commission
45.31 (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Délégation
(2) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5), 45.41(10), 45.47(2) et 45.85(3).
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Siège
45.32 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.
Note marginale :Bureaux
(2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.
Note marginale :Personnel
(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance d’un expert
(4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
Pouvoirs et fonctions
Note marginale :Attributions de la Commission
45.33 La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Examen et rapport
45.34 (1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.
Note marginale :Exigences
(2) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue :
a) qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la partie VII n’en sera pas compromis;
b) qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.
Note marginale :Avis
(3) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée des exigences prévues au paragraphe (2) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.
Note marginale :Politiques, procédures et lignes directrices
(4) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie.
Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux
(5) La Commission peut fournir une copie du rapport au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.35 (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Note marginale :Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la présente loi, à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1996, ch. 15, art. 22
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Sécurité nationale
45.351 (1) La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.
Note marginale :Renvoi
(2) Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des articles 45.34 ou 45.35.
Note marginale :Pouvoirs
45.36 (1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus aux alinéas 45.65(1)a) à d).
Note marginale :Application
(2) Les paragraphes 45.65(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Normes de service régissant les délais
45.37 La Commission établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des plaintes et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
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