Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.33 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Règles
45.33 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les plaintes dont elle est saisie;
d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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