Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
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PARTIE VII.1Incidents graves (suite)
Note marginale :Recommandations
45.84 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer la Gendarmerie ou l’autre force de police, selon le cas, et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il considère indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Rapport
45.85 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission, au commissaire et, si une force de police autre que la Gendarmerie a enquêté, au chef de cette force.
Note marginale :Réponse
(2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le commissaire fournit au président de la Commission une réponse par écrit comportant un énoncé des mesures qui ont été prises ou qui seront prises par la Gendarmerie pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport. Lorsqu’une force de police autre que la Gendarmerie a effectué l’enquête, une telle réponse est fournie par le chef de cette force.
Note marginale :Rapport sur la réponse
(3) Lorsqu’il n’est pas satisfait de la réponse du commissaire ou du chef du service de police, le président de la Commission transmet un rapport à ce sujet au procureur général de la province où l’incident serait survenu et au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de cette province.
Note marginale :Transmission du rapport
(4) Le président de la Commission transmet le rapport établi en application du paragraphe (3) au ministre.
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Renseignements protégés
45.86 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements protégés au sens du paragraphe 45.4(1). Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ou les communiquer.
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Règlements
45.87 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur en vertu des paragraphes 45.83(1) ou (3);
b) concernant la portée du rôle de l’observateur;
c) concernant les obligations de l’observateur au sujet des rapports;
d) concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;
e) prévoyant le délai applicable à la réponse fournie par le commissaire ou le chef d’une force de police au titre du paragraphe 45.85(2);
f) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente partie.
- 2013, ch. 18, art. 35
PARTIE VII.2Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Définitions
Note marginale :Définitions
45.88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent désigné
agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (designated officer)
- autorité centrale
autorité centrale L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (Central Authority)
- autorité désignée
autorité désignée S’entend au sens du paragraphe 45.79(1). (designated authority)
- blessure grave
blessure grave S’entend au sens du paragraphe 45.79(1). (serious injury)
- incident grave
incident grave Tout incident qui met en cause un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière ou toute autre personne qui l’assiste dans l’exercice de celles-ci et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public d’enquêter, selon la décision prise par soit le ministre, soit l’autorité centrale, soit le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu. (serious incident)
- opération transfrontalière intégrée
opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (integrated cross-border operation)
- organisme d’enquête
organisme d’enquête S’entend au sens du paragraphe 45.79(1). (investigative body)
Note marginale :Précision — présente partie
(2) Pour l’application des articles 45.9 à 45.991, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9, du paragraphe 45.94(1) ou de l’article 45.98, d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9, au paragraphe 45.94(1) ou à l’article 45.98, selon le cas.
Note marginale :Précision — articles 50.2 et 50.3
(3) Il est entendu que la mention, aux articles 50.2 et 50.3, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9 ou 45.98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9 ou 45.98, selon le cas.
- 2013, ch. 18, art. 78
Objet
Note marginale :Objet
45.89 La présente partie a pour objet :
a) de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations;
b) d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés à de telles opérations.
- 2013, ch. 18, art. 78
Application des articles 45.34 à 45.51
Note marginale :Application de certaines dispositions
45.9 Les articles 45.34 à 45.51, à l’exception du paragraphe 45.34(5) et de l’article 45.35, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, au paragraphe 45.34(1) et à l’alinéa 45.47(2)c), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) sauf au paragraphe 45.4(5), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
c) la mention du commissaire, au paragraphe 45.4(5), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;
d) la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 45.34(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
e) la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.34(1) et (4), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
f) la mention de l’article 45.35, aux paragraphes 45.36(1) et 45.4(2), vaut mention de l’article 45.92;
g) la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.39(1) et 45.4(2), au passage du paragraphe 45.42(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 45.44(2) et au passage du paragraphe 45.46(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
h) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.41(8) et aux alinéas 45.42(1)c) et d) et 45.46(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;
i) la mention des parties VI et VII, au paragraphe 45.39(1), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
k) la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 45.42(1)e), vaut mention de toute réunion avec la Commission;
l) la mention de la partie VII, au paragraphe 45.4(2), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
m) la mention de l’article 45.52, à l’alinéa 45.47(2)b), vaut mention de l’article 45.93.
- 2013, ch. 18, art. 78
Rapport
Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux
45.91 La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 45.34, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
- 2013, ch. 18, art. 78
Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.92 (1) Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Note marginale :Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
- 2013, ch. 18, art. 78
Note marginale :Rapport annuel — provinces
45.93 (1) Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province, un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.
- 2013, ch. 18, art. 78
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Note marginale :Application de certaines dispositions
45.94 (1) Les articles 45.53 à 45.78, à l’exception du paragraphe 45.57(2) et des articles 45.62 et 45.75, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne en cause dans la plainte vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
d) la mention de la partie IV, au paragraphe 45.53(3), vaut mention de la partie IV ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
e) sauf au paragraphe 45.53(11), à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3), à l’alinéa 45.71(3)b) et à l’article 45.78, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
f) la mention de la Gendarmerie, à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3) et à l’alinéa 45.71(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
g) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.53(11) et à l’article 45.78, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
h) la mention d’un membre ou d’une autre personne, au paragraphe 45.57(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 45.65(6), valent mention de l’agent désigné;
i) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, aux paragraphes 45.53(1) et 45.59(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Communication et utilisation à des fins disciplinaires
(2) La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 45.57(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
a) toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en oeuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.
- 2013, ch. 18, art. 78
Note marginale :Enquêtes conjointes
45.95 (1) Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes.
- 2013, ch. 18, art. 78
Note marginale :Règles
45.96 L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
- 2013, ch. 18, art. 78
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