Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.28 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Démission
45.28 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher une commission de licenciement et de rétrogradation ou le commissaire d’offrir au membre contre qui un motif d’inaptitude a été établi conformément à la présente partie la possibilité de démissionner de la Gendarmerie.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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