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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.27 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Sursis à l’exécution de la décision

  •  (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.23 recommandant le renvoi ou la rétrogradation d’un officier ou renvoyant ou rétrogradant un autre membre, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.24.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.24.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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