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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE VICommission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (suite)

Pouvoirs et fonctions (suite)

Note marginale :Éducation et information

 La Commission peut mettre en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat, effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

Dispositions relatives aux renseignements

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent les parties VI et VII.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Indication des renseignements

    (3) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

  • Note marginale :Application

    (4) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

Définition de renseignement protégé

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 45.41 à 45.48, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :

    • a) tout renseignement protégé par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par le privilège de l’informateur;

    • b) tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;

    • c) [Abrogé, 2013, ch. 29, art. 23]

    • d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    • e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;

    • f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie VII.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Motivation du refus

    (4) Si le commissaire refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :

    • a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;

    • b) la nature et la date des renseignements protégés.

  • Note marginale :Protocole d’entente

    (5) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent article et ceux relatifs à leur protection.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu au présent article et la procédure relative à leur protection.

  • Note marginale :Application

    (7) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Note marginale :Ancien juge ou autre particulier

  •  (1) Lorsque le commissaire refuse à la Commission l’accès aux renseignements protégés prévu au paragraphe 45.4(2), le ministre, à la demande de la Commission, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale ou un autre particulier appartenant à une catégorie prévue par règlement pour examiner ces renseignements et pour formuler des observations à l’intention de la Commission et du commissaire. L’ancien juge ou l’autre particulier est tenu d’obtenir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret mentionné à l’alinéa 45.45(1)a).

  • Note marginale :Avis de nomination

    (2) Lorsqu’un ancien juge ou un autre particulier est nommé au titre du paragraphe (1), le ministre en avise le président de la Commission et le commissaire. Ceux-ci bénéficient d’un délai de trente jours suivant la transmission de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou à l’autre particulier ou d’un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par l’un ou l’autre de ceux-ci.

  • Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge ou de l’autre particulier

    (3) Aux fins d’examen, l’ancien juge ou l’autre particulier a accès aux renseignements protégés.

  • Note marginale :Observations

    (4) L’ancien juge ou l’autre particulier examine les renseignements et présente ses observations au président de la Commission et au commissaire :

    • a) quant à la nature confidentielle des renseignements;

    • b) quant à la pertinence et à la nécessité des renseignements relativement aux fins visées.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Lorsqu’il fait des observations en application du paragraphe (4), l’ancien juge ou l’autre particulier ne peut les formuler d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement protégé.

  • Note marginale :Critères

    (6) Avant de faire ses observations, l’ancien juge ou l’autre particulier tient compte des facteurs suivants :

    • a) les raisons pour lesquelles la Commission demande l’accès aux renseignements;

    • b) les raisons pour lesquelles le commissaire refuse l’accès aux renseignements;

    • c) la possibilité pour la Commission d’exercer convenablement ses pouvoirs ou fonctions sans accès à ces renseignements.

  • Note marginale :Délai

    (7) L’ancien juge ou l’autre particulier présente ses observations dans les trente jours suivant l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (2) ou dans un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par le ministre.

  • Note marginale :Confidentialité

    (8) Les observations sont confidentielles et l’ancien juge, l’autre particulier, la Commission et la Gendarmerie ne peuvent les communiquer qu’au ministre.

  • Note marginale :Immunité et non-assignation

    (9) L’article 45.5 s’applique à l’ancien juge ou à l’autre particulier comme s’il était un membre de la Commission.

  • Note marginale :Considération des observations

    (10) Après la réception des observations de l’ancien juge ou de l’autre particulier, le président de la Commission révise la décision de celle-ci de demander l’accès et le commissaire révise sa propre décision de refuser de communiquer des renseignements, et ce en tenant compte de ces observations.

  • Note marginale :Restriction

    (11) Aucune demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission de demander l’accès ou à celle du commissaire de refuser de communiquer des renseignements protégés n’est admise avant que l’ancien juge ou l’autre particulier n’ait fait ses observations.

  • Note marginale :Règlements

    (12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de particuliers pour l’application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Malgré l’article 45.4, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :

    • a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;

    • b) des communications visées au paragraphe 47.1(2);

    • c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

    • d) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client qui concernent les rapports de la Gendarmerie avec la Commission lorsque ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie, notamment :

      • (i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie avec la Commission,

      • (ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec la Commission;

    • e) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.

  • Note marginale :Restriction — caractère confidentiel

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Utilisation des renseignements protégés

 Lorsqu’elle a obtenu accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 45.4(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

  • Note marginale :Consultation et approbation

    (2) Sous réserve du paragraphe 45.47(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel et aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligation de respecter les règlements

    (6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

Note marginale :Conditions de sécurité

  •  (1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1) sont tenus :

    • a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;

    • b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    • c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le serment du secret visé à l’alinéa (1)a).

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 15, art. 23
  • 2013, ch. 18, art. 34 et 35
  • 2024, ch. 16, art. 57

Note marginale :Réserve

  •  (1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) qu’elle reçoit de la Gendarmerie à une personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le commissaire ne lui indique qu’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

    • b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.45;

    • c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Gendarmerie à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Gendarmerie et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.

  • Note marginale :Délai

    (2) Lorsque la Commission indique au commissaire qu’elle veut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, le commissaire indique à la Commission dans les meilleurs délais s’il est convaincu que la personne ou l’entité s’est acquittée des obligations visées aux alinéas (1)a) et b) et qu’elle a convenu des mesures visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication par la Commission des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements.

  • Note marginale :Obligations des tiers

    (4) Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35
 

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