Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
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PARTIE IVDéontologie (suite)
Audience
Note marginale :Parties
45.1 (1) L’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience en vertu du paragraphe 41(1) ainsi que le membre dont la conduite fa it l’objet de l’audience y sont tous deux parties.
Note marginale :Audiences publiques
(2) Les audiences sont publiques; toutefois, le comité de déontologie, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, peut ordonner que toute partie de l’audience soit tenue à huis clos s’il estime :
a) que des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;
b) que des renseignements risquant d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
d) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
Note marginale :Représentation des témoins
(3) Le comité de déontologie doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique ou par un représentant.
Note marginale :Restriction
(4) Malgré le paragraphe 45(2) mais sous réserve du paragraphe (5), le comité de déontologie ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
(5) Au cours de l’audience, aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité de déontologie, lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(6) Lorsque le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (5) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV portant sur une allégation selon laquelle il a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, sauf si la procédure porte sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Ordonnance limitant la publication
(7) Le comité de déontologie peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, rendre une ordonnance interdisant à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui, à la fois :
a) permettrait d’établir l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) a été communiqué pendant toute partie de l’audience tenue à huis clos.
Note marginale :Absence du membre
(8) Le comité de déontologie peut, dans les circonstances prévues par les règles, tenir l’audience en l’absence du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.
Note marginale :Examen médical
(9) Si le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience s’absente pour un motif d’ordre médical, le comité de déontologie peut exiger qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne compétente que le comité désigne afin de vérifier si cette absence est justifiée. Si le membre omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le comité peut tenir l’audience en son absence.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 29
Appel
Note marginale :Appel interjeté au commissaire — décision du comité de déontologie
45.11 (1) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision du comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision peut, dans les délais prévus aux règles, faire appel de la décision devant le commissaire :
a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;
b) soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a).
Note marginale :Application aux anciens membres
(2) Le paragraphe (1) s’applique par ailleurs aux anciens membres à l’égard d’un appel en ce qui concerne le congédiement de la Gendarmerie.
Note marginale :Appel interjeté au commissaire — décision de l’autorité disciplinaire
(3) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision de l’autorité disciplinaire peut, dans les délais prévus dans les règles, faire appel de la décision devant le commissaire :
a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;
b) soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs d’appel
(4) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 29
45.12 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 29]
45.13 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 29]
45.14 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 29]
Note marginale :Renvoi devant le Comité
45.15 (1) Avant d’étudier un appel relatif aux mesures disciplinaires ci-après ou aux conclusions qui les ont justifiées, le commissaire renvoie le dossier devant le Comité :
a) une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre;
b) la rétrogradation;
c) l’ordre de démissionner;
d) une recommandation de congédiement;
e) le congédiement.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 30]
Note marginale :Demande du membre
(3) Par dérogation au paragraphe (1), le membre dont la cause est portée en appel devant le commissaire peut lui demander de ne pas la renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.
(4) [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 30]
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 30
Note marginale :Décisions rendues en appel : conclusion du comité de déontologie
45.16 (1) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion d’un comité de déontologie :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;
b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée ou rendre la conclusion que, selon lui, le comité de déontologie aurait dû rendre.
Note marginale :Décisions rendues en appel : conclusion de l’autorité disciplinaire
(2) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une conclusion d’une autorité disciplinaire :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;
b) soit accueillir l’appel et rendre la conclusion que, selon lui, l’autorité disciplinaire aurait dû rendre.
Note marginale :Décision concernant une mesure disciplinaire
(3) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire;
b) soit accueillir l’appel et annuler la mesure disciplinaire imposée ou, sous réserve des paragraphes (4) ou (5), imposer toute autre mesure disciplinaire.
Note marginale :Limite
(4) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par une autorité disciplinaire, le commissaire ne peut imposer une mesure disciplinaire en vertu de l’alinéa (3)b) que si elle est prévue par les règles.
Note marginale :Précision
(5) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par un comité de déontologie, le commissaire peut imposer toute mesure disciplinaire visée à l’alinéa (3)b) que le comité aurait pu imposer, notamment recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie.
Note marginale :Nouvelle audience
(6) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (1), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité de déontologie chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.
Note marginale :Décision
(7) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi.
Note marginale :Rapport du Comité ou de son président
(8) Lorsqu’un dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en application de l’article 45.15, le commissaire tient compte des conclusions ou des recommandations contenues dans le rapport du Comité ou de son président, mais il n’est pas lié par celles-ci; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(9) La décision du commissaire portant sur un appel est définitive et exécutoire.
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
(10) Malgré le paragraphe (9), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.11 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate qu’il a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.
Note marginale :Délégation
(11) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article.
Note marginale :Subdélégation
(12) Les délégataires visés au paragraphe (11) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1990, ch. 8, art. 67
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2013, ch. 18, art. 31
Note marginale :Recommandation de congédier un sous-commissaire
45.17 Lorsqu’un comité de déontologie recommande, en vertu de l’alinéa 45(4)a), qu’un sous-commissaire soit congédié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1). Lorsque l’appel est interjeté, la recommandation n’est transmise que si l’appel est rejeté.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 31
Avis
Note marginale :Avis au plaignant et à la Commission
45.171 Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
- 2013, ch. 18, art. 32 et 77
Note marginale :Avis à la personne qui a présenté des observations
45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 45.57(1), la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
- 2013, ch. 18, art. 32 et 77
Note marginale :Avis au président de la Commission
45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
- 2013, ch. 18, art. 32 et 77
PARTIE VConseil consultatif de gestion
Note marginale :Constitution
45.18 (1) Est constitué le Conseil consultatif de gestion.
Note marginale :Mission
(2) Le Conseil consultatif de gestion a pour mission de fournir au commissaire, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, des conseils, des renseignements et des rapports relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie, notamment en ce qui a trait :
a) à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans de modernisation et de transformation;
b) à l’utilisation efficace et efficiente des ressources;
c) aux mesures à prendre pour atténuer les risques organisationnels;
d) à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et de contrôles de gestion qui favorisent les opérations de la Gendarmerie;
e) à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans organisationnels et stratégiques;
f) à l’élaboration et à la mise en oeuvre de budgets de fonctionnement et d’investissement.
Note marginale :Considération
(2.1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil consultatif de gestion prend en considération les répercussions, sur les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre, de ses conseils en tenant compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.
Note marginale :Copie ou résumé au ministre
(3) Le Conseil consultatif de gestion peut donner au ministre une copie ou un résumé des conseils, des renseignements et des rapports qu’il a fournis au commissaire.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 29, art. 222
Note marginale :Composition
45.19 (1) Le Conseil consultatif de gestion est composé d’au plus treize membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre peut consulter les gouvernements avec lesquels il a conclu des arrangements en vertu du paragraphe 20(1).
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(2.1) Lorsqu’il fait la recommandation, le ministre prend en considération l’importance de former un conseil qui est représentatif de la diversité de la société canadienne et dont les membres possèdent l’expérience et la compétence nécessaires à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats renouvelables respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres.
Note marginale :Président et vice-président
(4) Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du Conseil consultatif de gestion parmi les membres de celui-ci.
Note marginale :Absence du président
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence du président et du vice-président
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut désigner le président intérimaire parmi les autres membres du Conseil consultatif de gestion; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Habilitation de sécurité
(7) Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral.
Note marginale :Qualités requises des membres
(8) Nul ne peut être nommé membre ni continuer à occuper cette charge si, selon le cas :
a) il est un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
b) il est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) il est titulaire de charge publique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, à moins de l’être en raison de sa nomination à titre de membre du Conseil consultatif de gestion;
d) il occupe un poste à temps plein au sein de l’administration publique fédérale ou est employé à temps plein par une autorité provinciale ou municipale;
e) il est membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature provinciale ou d’un conseil municipal, ou fait partie de leur personnel.
Note marginale :Rémunération
(9) Les membres du Conseil consultatif de gestion reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(10) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Administration publique fédérale
(11) Ils sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1993, ch. 34, art. 111(F)
- 2013, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 29, art. 222
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