Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.3 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Président de la Commission
45.3 (1) Le président de la Commission en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.
Note marginale :Délégation
(3) Le président de la Commission peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l’article 45.34.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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