Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Étude de l’appel
45.26 (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en se fondant sur les documents suivants :
a) la documentation ou les pièces que l’officier ou l’autre membre a eu la possibilité d’examiner conformément au paragraphe 45.19(3);
b) la transcription des audiences tenues devant la commission de licenciement et de rétrogradation dont la décision est portée en appel;
c) le mémoire d’appel par lequel l’affaire est portée en appel devant lui;
d) les argumentations écrites qui lui ont été soumises;
e) la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation dont il est interjeté appel.
Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.
Note marginale :Décisions rendues en appel
(2) Le commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes :
a) rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;
b) accueillir l’appel et ordonner une nouvelle révision de la cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;
c) lorsque l’appel a été interjeté par l’officier ou l’autre membre dont la cause a été révisée par la commission de licenciement et de rétrogradation, accueillir l’appel et :
(i) soit ordonner que l’officier ou l’autre membre continue à faire partie de la Gendarmerie et conserve son grade ou échelon actuel,
(ii) soit recommander la rétrogradation de l’officier ou rétrograder l’autre membre, selon le cas.
Note marginale :Nouvelle révision
(3) Lorsque le commissaire ordonne une nouvelle révision conformément au paragraphe (2), une commission de licenciement et de rétrogradation est nommée conformément à la présente partie, et cette révision se fait conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première révision de la cause.
Note marginale :Signification de la décision
(4) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée, et en signifie copie à chacune des parties à la révision faite par la commission de licenciement et de rétrogradation, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.25.
Note marginale :Non-assujettissement du commissaire
(5) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.25; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
Note marginale :Caractère définitif de la décision du commissaire
(6) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
(7) Par dérogation au paragraphe (6), le commissaire peut annuler ou modifier la décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1990, ch. 8, art. 68
- 2002, ch. 8, art. 182
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