Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
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PARTIE IConstitution et organisation (suite)
Agents de la paix
Note marginale :Officiers
11.1 (1) Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et ont les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, jusqu’à ce qu’ils perdent leur qualité d’officier.
Note marginale :Désignation à titre d’agent de la paix
(2) Le commissaire peut désigner comme agent de la paix tout membre, autre qu’un officier, tout gendarme spécial nommé en vertu du paragraphe 9.6(1), toute personne nommée à titre de réserviste en application des règlements ou toute autre personne subordonnée au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs et immunité
(3) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (2) ont les mêmes pouvoirs et immunité que les officiers visés au paragraphe (1), jusqu’à ce que leur désignation prenne fin ou soit révoquée ou qu’elles perdent leur qualité de membre, de gendarme spécial ou de réserviste ou cessent d’être subordonnées au commissaire.
- 2013, ch. 18, art. 11
Certificats
Note marginale :Certificats
11.2 (1) Le commissaire peut délivrer :
a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;
b) dans le cas de toute autre personne subordonnée au commissaire et désignée comme agent de la paix en vertu du paragraphe 11.1(2), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.
Note marginale :Valeur probante
(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
- 2013, ch. 18, art. 11
Suspension
Note marginale :Suspension
12 Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 12
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 6
- 2013, ch. 18, art. 11
12.1 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 11]
Quartier général
Note marginale :Lieu
13 Le quartier général de la Gendarmerie et les bureaux du commissaire sont situés à Ottawa.
- S.R., ch. R-9, art. 14
Serments
Note marginale :Serments
14 (1) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment d’allégeance de même que les serments figurant à l’annexe.
Note marginale :Prestation des serments
(2) Les serments visés au paragraphe (1), de même que tous autres serments ou déclarations nécessaires ou exigés, peuvent être prêtés par le commissaire en présence d’un juge, juge de la cour provinciale ou juge de paix dans sa circonscription judiciaire au Canada, et par tout autre membre de la Gendarmerie en présence du commissaire, de tout officier ou de toute personne habilitée à faire prêter les serments ou affidavits.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 14
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 8 (2e suppl.), art. 8
Intérim du commissaire
Note marginale :En l’absence du commissaire
15 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le sous-commissaire le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.
Note marginale :En l’absence du commissaire et des sous-commissaires
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et de tous les sous-commissaires ou de vacance de leurs postes, l’intérim du commissaire est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le commissaire adjoint le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.
- S.R., ch. R-9, art. 16
16 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 9]
17 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 10]
Fonctions
Note marginale :Obligations
18 Sous réserve des ordres du commissaire, les membres qui ont qualité d’agent de la paix sont tenus :
a) de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;
b) d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales ou de celles en vigueur dans une province, légalement l’être par des agents de la paix;
c) de remplir toutes les fonctions qui peuvent être légalement exercées par des agents de la paix en matière d’escorte ou de transfèrement de condamnés, ou d’autres personnes sous garde, à destination ou à partir de quelque lieu que ce soit : tribunal, asile, lieu de punition ou de détention, ou autre;
d) d’exercer les autres attributions déterminées par le gouverneur en conseil ou le commissaire.
- S.R., ch. R-9, art. 18
19 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 11]
Note marginale :Arrangements avec les provinces
20 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province, des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci, en vue de l’administration de la justice dans la province et de la mise en oeuvre des lois qui y sont en vigueur.
Note marginale :Arrangements avec les municipalités
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le ministre peut conclure, avec toute municipalité de cette province, des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci, en vue de l’administration de la justice dans la municipalité et de la mise en oeuvre des lois qui y sont en vigueur.
Note marginale :Paiement des services
(3) Avec l’agrément du Conseil du Trésor, le ministre peut, dans le cadre des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), convenir avec la province ou la municipalité du montant à payer pour les services de la Gendarmerie.
Note marginale :Subordination à la Gendarmerie
(4) Les arrangements conclus aux termes des paragraphes (1) ou (2) peuvent prévoir le passage sous l’autorité de la Gendarmerie des officiers et autres membres des forces de police provinciales ou municipales.
Note marginale :Rapport au Parlement
(5) Dans les quinze jours de la conclusion de l’un des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement ou, s’il ne siège pas, dans les quinze jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. R-9, art. 20
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor
20.1 Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)e) de cette loi :
a) déterminer des catégories de membres;
b) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés au commissaire par les alinéas 20.2(1)h) et i) et sur les rapports que celui-ci doit établir au sujet de l’exercice de ces pouvoirs.
- 2013, ch. 18, art. 12 et 13
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
20.2 (1) Le commissaire peut :
a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des membres et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux membres pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
c) exiger qu’un membre subisse un examen médical ou une évaluation par une personne compétente qu’il désigne afin d’évaluer la capacité du membre d’exercer ses fonctions ou de participer à des procédures en matière de conduite, autre qu’une audience convoquée en vertu du paragraphe 41(1);
d) recommander le licenciement d’un sous-commissaire dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
e) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, dans le cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
f) recommander, pour des raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie, le licenciement de tout sous-commissaire;
g) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, pour des raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie;
h) recommander le licenciement de tout sous-commissaire à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;
i) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;
j) recommander le licenciement de tout sous-commissaire par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;
k) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;
l) élaborer les procédures concernant les enquêtes et le règlement des différends auxquels donne lieu le harcèlement qui aurait été pratiqué par un membre.
Note marginale :Motifs nécessaires
(2) La recommandation de licenciement découlant de l’application des alinéas (1)d) ou f) et le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)e) ou g) doivent être motivés.
Note marginale :Délégation
(3) Malgré le paragraphe 5(2), le commissaire peut déléguer à ses subordonnés, aux conditions qu’il fixe, tel de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Subdélégation
(4) Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions de la délégation, subdéléguer à toute autre personne subordonnée au commissaire les pouvoirs qu’ils ont reçus.
- 2013, ch. 18, art. 13
Règlements et règles
Note marginale :Règlements
21 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus aux alinéas 20.2(1)a) à g) et j) à l);
b) sur l’organisation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;
b.1) concernant les compétences des personnes pouvant être désignées en vertu du paragraphe 2(3) qui ne sont pas subordonnées au commissaire et les circonstances relatives à leur désignation;
b.2) concernant la nomination et les compétences des membres des comités de déontologie constitués en vertu de l’article 43;
b.3) concernant le délai de conservation des documents liés à l’enquête et à la procédure prévues sous le régime de la partie IV;
b.4) concernant la signification des documents autorisés ou exigés sous le régime de la présente loi, notamment l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
c) de façon générale, sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Règles
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :
a) prévoyant une période de stage pour l’application du paragraphe 9.3(1);
b) concernant la décision de licencier un membre au titre de l’article 9.4 et la procédure de plainte à l’égard de cette décision;
c) prévoyant un délai de préavis pour l’application du paragraphe 9.4(1);
d) concernant le pouvoir du commissaire prévu au paragraphe 22(2) d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités des membres;
e) concernant l’application des alinéas 20.2(1)a), b), c) et l);
f) concernant la décision de recommander le licenciement d’un sous-commissaire au titre de l’un des alinéas 20.2(1)d), f) et j);
g) concernant la décision de licencier ou de rétrograder un membre au titre de l’un des alinéas 20.2(1)e), g) et k);
h) visant à définir test standardisé pour l’application du paragraphe 31(4.1);
i) concernant l’exercice par les membres de leurs fonctions;
j) établissant les compétences de base pour l’exercice par les membres de leurs fonctions;
k) concernant la conduite des membres;
l) concernant la désignation d’une personne comme autorité disciplinaire;
m) concernant l’organisation, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 21
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 12
- 2013, ch. 18, art. 14
Solde et indemnités
Note marginale :Fixation par le Conseil du Trésor
22 (1) Le Conseil du Trésor établit la solde et les indemnités à verser aux membres de la Gendarmerie.
Note marginale :Cas de rétrogradation
(1.1) La rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi entraîne la réduction du barème de sa solde au barème de la solde la plus élevée du grade ou échelon auquel il est reporté, qui ne dépasse pas le barème de sa solde au moment de sa rétrogradation.
Note marginale :Cessation de la solde et des indemnités
(2) Le commissaire peut exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon le commissaire :
(i) le membre ne peut s’acquitter de ses fonctions parce qu’il ne possède plus l’une des compétences de base établies dans les règles relativement à l’exercice des fonctions d’un membre,
(ii) il s’absente sans autorisation,
(iii) il abandonne sans autorisation l’une quelconque des fonctions qui lui ont été assignées;
b) le commissaire a suspendu le membre de ses fonctions en vertu de l’article 12;
c) le membre est un sous-commissaire visé par toute recommandation de licenciement prévue à l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j).
Note marginale :Emprisonnement
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le membre est réputé être absent sans autorisation lorsque, notamment, il est mis sous garde ou purge une peine d’emprisonnement.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 22
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 13
- 2013, ch. 18, art. 15
Caisse fiduciaire de bienfaisance
Note marginale :Versement de gratifications à la Caisse
23 (1) Sauf instruction contraire du ministre, sont versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie les honoraires, frais, rétributions ou commissions, sauf la solde ou les indemnités visées à l’article 22, ainsi que les dons, prix et legs alloués ou convertis en argent, sauf les dons ou récompenses visés au paragraphe (3), qu’un membre a gagnés ou qui lui ont été attribués, versés ou accordés dans le cadre de ses fonctions dans la Gendarmerie.
Note marginale :Versement des soldes et confiscations à la Caisse
(2) Par dérogation à toute autre loi, sont versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie les soldes confisquées en vertu de la présente loi et le produit des confiscations et saisies alloué à un membre relativement à l’exercice de ses fonctions dans la Gendarmerie.
Note marginale :Utilisation des gratifications
(3) Les montants versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance en application du présent article sont utilisés :
a) au profit des membres et anciens membres et des personnes à leur charge;
b) pour l’octroi de récompenses, primes ou indemnités aux personnes qui aident la Gendarmerie dans l’accomplissement de sa mission, lorsque le ministre estime que les services rendus méritent d’être reconnus;
c) pour l’octroi de récompenses, pour bonne conduite ou services méritoires, aux personnes nommées ou employées sous le régime de la présente loi;
d) à toute autre fin à l’avantage de la Gendarmerie, selon les instructions du ministre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour régir la gestion et l’emploi, notamment par prêt ou subvention, de tout montant versé à la Caisse fiduciaire de bienfaisance au titre du présent article.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 23
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 14
- Date de modification :