Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.31 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Siège
45.31 (1) Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel
(2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Idem
(3) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité de la Commission pour assister celle-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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