Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
PARTIE 22Dispositions générales (suite)
Avis et documents
367 (1) à (3) [Abrogés, 2018, ch. 8, art. 86]
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
(4) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
- 1998, ch. 1, art. 367
- 2001, ch. 14, art. 226
- 2011, ch. 21, art. 117(A)
- 2018, ch. 8, art. 86
Note marginale :Photocopies
368 (1) Le directeur peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
Note marginale :Présentation et teneur des documents
(2) Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :
a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;
c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 87]
Note marginale :Mise en mémoire
(4) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.
- 1998, ch. 1, art. 368
- 2018, ch. 8, art. 87
Note marginale :Dispense
369 Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents, qu’il est autrement nécessaire de lui envoyer en vertu de la présente loi, si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans les documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
Note marginale :Preuve
370 (1) Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification, exigée par le directeur, peut s’effectuer, devant tout commissaire compétent, par affidavit ou déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Nomination du directeur
Note marginale :Nomination
371 Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.
Règlements
Note marginale :Règlements
372 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
c) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, l’enregistrement ou le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur sous le régime de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;
d) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
d.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 58(2.1), le mode de détermination du nombre des parts de placement requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des parts de placement ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des parts de placement de la coopérative;
d.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 58(4)d), l’appui nécessaire à la proposition d’une personne en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;
e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;
f) régir les pouvoirs que peut accorder un détenteur de parts de placement dans un formulaire de procuration;
g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 21.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;
h) prévoir la façon de participer aux assemblées d’une coopérative ou aux réunions du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 65(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée d’une coopérative, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 1998, ch. 1, art. 372
- 2001, ch. 14, art. 227
- 2018, ch. 8, art. 89
Note marginale :Acquittement des droits
372.1 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, l’enregistrement ou le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, l’enregistrement ou le dépôt ou la délivrance du document ou bien la prise de la mesure.
- 2001, ch. 14, art. 228
- 2018, ch. 8, art. 90
Déclaration
Note marginale :Définition de déclaration
373 (1) Au présent article, déclaration désigne les déclarations mentionnées à l’article 310 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.
Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une coopérative, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :
a) note la date de réception;
b) délivre le certificat approprié;
c) envoie à la coopérative ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;
d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.
Note marginale :Date du certificat
(3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
Note marginale :Signature
(4) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite, soit être apposée conformément aux règlements.
Note marginale :Date du certificat
(5) Malgré le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la coopérative a été fusionnée en vertu d’une autre loi ou prorogée.
- 1998, ch. 1, art. 373
- 2001, ch. 14, art. 229
- 2011, ch. 21, art. 118(A)
- 2018, ch. 8, art. 91
Note marginale :Publicité
373.1 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2).
- 2018, ch. 8, art. 92
Note marginale :Rapport annuel
374 La coopérative envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.
- 1998, ch. 1, art. 374
- 2018, ch. 8, art. 92
Note marginale :Certificat
375 (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la coopérative des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la coopérative à une date précise.
Note marginale :Refus de délivrance
(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la coopérative notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.
- 1998, ch. 1, art. 375
- 2001, ch. 14, art. 230
Note marginale :Modification
376 Le directeur peut modifier les avis ou, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les documents autres que les affidavits ou les déclarations solennelles.
- 1998, ch. 1, art. 376
- 2001, ch. 14, art. 230
Note marginale :Rectifications à la demande du directeur
376.1 (1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis, les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs, membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative, de prendre toute mesure raisonnable, et notamment d’adopter des résolutions, et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.
Note marginale :Rectifications ne portent pas préjudice
(2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou créanciers de la coopérative.
Note marginale :Rectifications à la demande de la coopérative ou autre
(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :
a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la coopérative, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;
b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative et qu’elles reflètent l’intention d’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si les rectifications, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.
Note marginale :Date du document
(7) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, la date rectifiée — dans le cas où la rectification porte sur la date du document — ou celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.
Note marginale :Avis
(8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.
- 2001, ch. 14, art. 230
- 2018, ch. 8, art. 93(F)
Note marginale :Annulation à la demande du directeur
376.2 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d’une coopérative et les certificats y afférents.
Note marginale :Annulation conditionnelle
(2) Il ne peut cependant les annuler que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ni aux créanciers de celle-ci.
Note marginale :Annulation à la demande de la coopérative ou autre
(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :
a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de la coopérative;
b) il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci et qu’elle reflète l’intention d’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si l’annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance d’annulation.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.
- 2001, ch. 14, art. 230
Note marginale :Consultation
377 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les rapports envoyés en application du paragraphe 330(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifié conforme ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
- 1998, ch. 1, art. 377
- 2001, ch. 14, art. 231
- 2018, ch. 8, art. 94
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