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Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-02-05 Versions antérieures

PARTIE IProgramme de paiements anticipés (suite)

Conditions d’admissibilité et remboursement (suite)

Note marginale :Sûreté

 S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole au cours d’une année de programme, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 40(1)f.2).

  • 1997, ch. 20, art. 12
  • 2006, ch. 3, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 130

Note marginale :Cas particulier — sûreté comprenant un animal

 Si la sûreté visée à l’article 12 comprend un produit agricole qui est un animal élevé dans une région donnée, la valeur de ce produit est considérée comme étant égale à 50 % — ou au pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.

  • 1997, ch. 20, art. 13
  • 2006, ch. 3, art. 8
  • 2011, ch. 25, art. 17
  • 2015, ch. 2, art. 131

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2006, ch. 3, art. 10]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 17]

Montant de l’avance

Note marginale :Montant de l’avance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie se calcule par multiplication des facteurs suivants :

    • a) le nombre d’unités de production visées par l’avance proposée;

    • b) le taux unitaire fixé par le ministre pour le produit agricole visé par l’avance proposée pour la campagne agricole en cause ou une partie de celle-ci;

    • c) le taux obtenu par soustraction du pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution conformément aux règlements de 100 %.

  • Note marginale :Pourcentage

    (1.1) Le pourcentage visé à l’alinéa (1)c) qui est déterminé conformément aux règlements est d’au plus 10 %. Dans le cas où un règlement établit une méthode de calcul du pourcentage, celui-ci est réputé être de 3 % si le résultat du calcul y est inférieur et il est réputé être de 10 % si ce résultat est supérieur à 10 %.

  • Note marginale :Taux unitaire

    (2) L’accord de garantie d’avance peut prévoir le taux unitaire applicable à tel produit agricole dans telle région de production, mais ce taux ne peut dépasser 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le montant de l’avance doit, au titre de l’alinéa 10(1)h), être couvert par la sûreté visée à l’article 12 ou par l’un des programmes figurant à l’annexe, le montant maximal de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie est égal au résultat du calcul prévu au paragraphe (1) ou, selon le cas :

    • a) au pourcentage — prévu dans l’accord de garantie d’avance — du montant maximal que le producteur pourrait recevoir au titre de ce programme, s’il est inférieur à ce résultat;

    • b) à la valeur de la sûreté, si elle est inférieure à ce résultat.

  • 1997, ch. 20, art. 19
  • 2006, ch. 3, art. 10
  • 2015, ch. 2, art. 132

Note marginale :Maximum annuel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une année de programme est :

    • a) à l’égard du producteur de tel produit agricole, celui prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • b) relativement à l’ensemble des produits agricoles produits par le producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produits par les producteurs liés pendant cette campagne agricole, 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Campagnes agricoles chevauchantes

    (1.1) Le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi relativement à un producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), aux producteurs liés ne peut à aucun moment dépasser 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.

  • 1997, ch. 20, art. 20
  • 2006, ch. 3, art. 11
  • 2015, ch. 2, art. 133

Défaillance

Note marginale :Défaillance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :

    • a) il ne donne pas suite, dans les vingt et un jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution lui indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;

    • b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

    • c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • c.1) il devient l’objet d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • c.2) il a présenté une demande en vertu de l’article 5 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole et ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord et, dans le cas où il s’agit d’un manquement à l’obligation d’entreposer le produit agricole ou de le garder de façon qu’il reste commercialisable, l’article 11 ne s’applique pas;

    • d.1) de l’avis de l’agent d’exécution, il a causé, en tout ou en partie, une diminution de la valeur de la sûreté prise en application de l’article 12, cette valeur étant, selon lui, inférieure à la somme non remboursée de l’avance;

    • e) il donne des renseignements faux ou trompeurs à l’agent d’exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l’obligation de la rembourser.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Sous réserve des règlements, lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande de l’agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.

  • Note marginale :Obligation du producteur

    (2.1) Le producteur dont il a été sursis à la mise en défaut est redevable à l’agent d’exécution des frais administratifs engagés par celui-ci relativement à ce sursis, autres que ceux recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4).

  • Note marginale :Cessation du défaut

    (3) Le producteur cesse d’être en défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable au titre des articles 22 et 23.

  • Note marginale :Refus de garantir

    (4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que, même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi, par l’agent d’exécution, d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.

  • 1997, ch. 20, art. 21
  • 2004, ch. 25, art. 183
  • 2006, ch. 3, art. 12
  • 2015, ch. 2, art. 134

Note marginale :Obligations du producteur défaillant envers l’agent d’exécution

 Le producteur défaillant relativement à l’accord de remboursement est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit :

  • a) le montant non remboursé de l’avance garantie;

  • b) les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de remboursement, courus à partir de la date du versement de l’avance;

  • c) les frais qui sont engagés par celui-ci pour recouvrer les sommes non remboursées et les intérêts et qui sont approuvés par le ministre, y compris les frais juridiques, mais à l’exclusion des frais qui ont été recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4);

  • d) toute autre somme non remboursée en vertu de l’accord de remboursement.

  • 1997, ch. 20, art. 22
  • 2015, ch. 2, art. 135

Note marginale :Paiement ministériel obligatoire

  •  (1) Si le producteur est en défaut relativement à un accord de remboursement, le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) ou g.1), la somme correspondant aux sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — sur la somme non remboursée de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.

  • Note marginale :Paiement ministériel facultatif

    (1.1) En outre, il peut le faire dans les cas suivants :

  • Note marginale :Subrogation

    (2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait en application des paragraphes (1) ou (1.1). Il peut notamment prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur et ces personnes.

  • Note marginale :Frais engagés par le ministre

    (3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui-ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l’accord de remboursement.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (6) Si une personne reconnaît, même après l’expiration du délai de prescription, qu’elle est responsable d’une telle créance, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité est exclue du calcul du délai de prescription et une poursuite en recouvrement peut être intentée dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (7) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par la personne, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole ou à toute autre loi relative au paiement de dettes;

    • e) l’exécution par la personne de toute obligation imposée par l’accord de remboursement mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Période exclue

    (8) Toute période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible est exclue du calcul de tout délai prévu au présent article.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (9) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

  • 1997, ch. 20, art. 23
  • 1999, ch. 26, art. 46
  • 2008, ch. 7, art. 6
  • 2015, ch. 2, art. 136

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 18]

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre ou au ministre des Finances, sous le régime de la présente partie, sont faits sur le Trésor.

PARTIE IIMise en commun des prix

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de faciliter la commercialisation, en application de plans coopératifs, de produits agricoles en garantissant aux agences de commercialisation un prix moyen minimal pour la vente de ces produits.

Note marginale :Agrément du ministre des Finances

 Le ministre peut, avec l’agrément du ministre des Finances, fixer des conditions auxquelles le ministre peut conclure les accords de garantie des prix.

Note marginale :Accord de garantie des prix

  •  (1) Une fois les conditions fixées en vertu de l’article 27, le ministre peut conclure avec une agence de commercialisation un accord de garantie des prix.

  • Note marginale :Éléments

    (2) L’accord de garantie des prix doit prévoir les éléments suivants :

    • a) l’obligation du ministre de payer les sommes qui sont déterminées en soustrayant le prix de gros moyen d’un produit agricole du paiement initial fait pour ce produit par l’agence de commercialisation augmenté de ses frais;

    • b) le paiement initial et les frais de l’agence de commercialisation sont ceux se rapportant au volume, au type, à la catégorie ou à la variété de produit agricole au moment de la vente;

    • c) le fait que le prix de gros moyen doit être un prix raisonnable, déterminé au moment de la vente, et que, en cas de litige, il est fixé par le ministre;

    • d) le mode de détermination du paiement initial, du prix de gros moyen et des frais de l’agence de commercialisation de même que leur montant maximal;

    • e) l’obligation de l’agence de commercialisation de respecter les dispositions de la présente partie ainsi que toutes autres modalités prévues par l’accord.

  • Note marginale :Agence de commercialisation

    (3) L’agence de commercialisation administre un plan coopératif qui s’applique à la commercialisation du produit agricole d’une proportion importante de producteurs d’une région donnée ou à une proportion importante du produit agricole qui a été produit dans cette région. Le ministre doit être convaincu que la commercialisation du produit agricole conformément à ce plan coopératif profitera à ces producteurs.

  • Note marginale :Plan coopératif

    (4) Le plan coopératif est constitué d’un accord ou d’une entente visant la commercialisation de produits agricoles qui prévoit que :

    • a) l’agence de commercialisation verse un paiement initial aux producteurs pour tout produit agricole ayant été produit au Canada qui lui est livré conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente;

    • b) les recettes de la vente des produits agricoles sont mises en commun;

    • c) chaque producteur reçoit sa quote-part des profits pour les produits agricoles du même type, de la même catégorie et de la même variété;

    • d) les producteurs reçoivent le produit de la vente de tous les produits agricoles livrés conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente et qui ont été produits au cours d’une période d’au plus douze mois qui y est précisée, déduction faite, le cas échéant, des frais de l’agence de commercialisation ainsi que des réserves.

 

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