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Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2016-02-05 Versions antérieures

PARTIE IProgramme de paiements anticipés (suite)

Accords de garantie d’avance (suite)

Note marginale :Accord de garantie d’avance — garantie donnée par un tiers

  •  (1) Le ministre peut conclure un accord de garantie d’avance avec un agent d’exécution sans donner la garantie visée à l’alinéa 5(1)a) s’il est convaincu que le remboursement des avances qui seront octroyées au titre de l’accord sera garanti par une autre personne ou entité.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c), e), f) et h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) et 19(1)c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.

  • 2006, ch. 3, art. 4
  • 2008, ch. 7, art. 3
  • 2015, ch. 2, art. 125

Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution

 La garantie donnée à l’agent d’exécution n’a d’effet que si celui-ci se conforme à l’accord de garantie d’avance et à la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 6
  • 1999, ch. 26, art. 43
  • 2006, ch. 3, art. 4

Note marginale :Avance de secours

  •  (1) L’accord de garantie d’avance peut autoriser l’agent d’exécution à verser, sous réserve des conditions qui y sont établies, une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve :

    • a) des difficultés de production en raison de conditions de production anormales attribuables au climat ou à un désastre naturel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le produit agricole soit commercialisable;

    • b) de graves difficultés financières, si le gouverneur en conseil a, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, déclaré, compte tenu des critères réglementaires éventuels, que de telles difficultés touchent telle catégorie de producteurs admissibles dont il fait partie et que les avances de secours permettraient vraisemblablement de les atténuer de façon importante.

  • Note marginale :Période de versement

    (2) En agissant au titre de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil précise la date limite — non postérieure à celle de la fin de la campagne agricole — pour verser les avances de secours en question.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le montant maximal de l’avance de secours est le suivant :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyée pour la quantité du produit agricole qui sera produite, à concurrence de 25 000 $ ou du montant fixé par règlement;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), 100 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de l’avance mentionnée à l’alinéa a), à concurrence de 400 000 $ ou du montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (4) L’alinéa 5(3)e) ne s’applique pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)a) et, sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, l’alinéa 5(3)e), le paragraphe 5(3.01), les alinéas 10(1)g) et h), (2)b) à c) et 19(1)c) et le paragraphe 19(3) ne s’appliquent pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  • (5) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 126]

  • Note marginale :Sûreté

    (6) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, au lieu de la sûreté exigée par les règlements d’application de l’article 12 ou en sus de celle-ci, la sûreté que l’agent d’exécution est tenu de prendre à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  • 1997, ch. 20, art. 7
  • 2006, ch. 3, art. 4
  • 2008, ch. 7, art. 4
  • 2015, ch. 2, art. 126

 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 44]

Note marginale :Intérêts

  •  (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans un accord de garantie d’avance — ou, si l’accord a été conclu uniquement avec un agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des sommes ci-après :

    • a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris celle qui lui est octroyée en vertu de tout autre accord de garantie d’avance;

    • b) la somme que les producteurs liés reçoivent, ou qui leur est attribuée, à titre d’avance pour tous leurs produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris les sommes visées par tout autre accord de garantie d’avance, et qui est attribuable au producteur au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.

  • Note marginale :Intérêts dans le cas d’une avance de secours

    (3) Sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, le ministre n’est pas tenu, dans le cas d’une avance de secours, de payer les intérêts visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Les paiements faits par le producteur à l’agent d’exécution en vue du remboursement de l’avance garantie sont déduits d’abord du montant sur lequel le ministre paye des intérêts en vertu du paragraphe (1).

  • 1997, ch. 20, art. 9
  • 2006, ch. 3, art. 5
  • 2015, ch. 2, art. 127

Conditions d’admissibilité et remboursement

Note marginale :Producteur admissible

  •  (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie au cours d’une année de programme donnée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue, qu’il est responsable de sa commercialisation et qu’il est responsable de sa production ou l’a été;

    • b) s’agissant d’une personne physique, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole;

    • c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, il est satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom du producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

      • (ii) soit l’actionnaire s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;

    • d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, il est satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom de celle-ci a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

      • (ii) soit tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;

    • e) ni lui ni les producteurs liés visés par l’accord de garantie d’avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;

    • f) il n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);

    • f.1) il démontre à l’agent d’exécution qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose et qu’il remplit toutes les obligations que lui impose tout autre accord de remboursement;

    • g) il n’a consenti, ni sur le produit agricole visé par l’avance garantie ni sur toute somme qu’il peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l’article 12;

    • h) il démontre :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;

    • i) il respecte les conditions supplémentaires établies par règlement.

  • Note marginale :Partage de sûreté

    (1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)g), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier selon les modalités prévues dans l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.

  • Note marginale :Accord de remboursement

    (2) Le producteur admissible signe avec l’agent d’exécution un accord de remboursement dans lequel il s’engage :

    • a) à rembourser l’avance :

      • (i) en vendant le produit agricole visé par l’avance à un ou plusieurs acheteurs que l’agent désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de production la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (ii) en vendant, selon les conditions établies par l’accord, le produit agricole visé par l’avance et en remettant à l’agent, pour chaque unité de production, la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (iii) en versant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme reçue au titre d’un programme figurant à l’annexe,

      • (iv) en cédant à l’agent, conformément aux modalités prévues dans l’accord, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme,

      • (v) dans le cas où le producteur rembourse à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, une somme dont le montant est supérieur au montant fixé par règlement, en lui payant, conformément aux modalités prévues dans l’accord, les intérêts dus, aux termes de celui-ci, sur l’excédent,

      • (vi) en utilisant tout autre moyen prévu par les règlements,

      • (vii) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (vi);

    • a.1) si l’accord de remboursement concerne un produit agricole désigné dans l’accord de garantie d’avance par le ministre ou appartenant à une catégorie ainsi désignée, à rembourser le montant de l’avance relative à ce produit, avec ou sans preuve de vente du produit agricole, avant la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

    • b) à faire en sorte :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il soit commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord et que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord;

    • b.1) si l’accord de garantie d’avance le prévoit, à informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;

    • b.2) si cet accord le prévoit, à céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

    • c) à rembourser le trop-perçu éventuel sur l’avance dans le délai prévu dans l’accord, lequel délai commence à courir le jour où le producteur prend connaissance de ce versement excédentaire ou, s’il est antérieur, le jour où l’agent lui envoie par la poste ou lui remet un avis à cet effet;

    • d) à respecter toutes autres modalités de l’accord, notamment en ce qui concerne la livraison du produit agricole ou le paiement d’intérêts, et ce, avant et après toute défaillance.

  • Note marginale :Dispenses

    (2.1) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve des conditions qu’il précise, dispenser le producteur des exigences de l’accord de remboursement prévues à l’alinéa 2a) pour lui permettre de rembourser l’avance, s’il est convaincu que le producteur n’a pas disposé du produit agricole visé par l’avance.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avance de secours

    (3) Les modalités relatives au versement d’une avance de secours qui figurent dans l’accord de garantie d’avance doivent être incluses dans l’accord de remboursement des producteurs qui reçoivent ces avances.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le producteur est tenu de donner à l’agent d’exécution tous les renseignements que celui-ci lui demande pour l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 10
  • 1999, ch. 26, art. 45
  • 2006, ch. 3, art. 6
  • 2008, ch. 7, art. 5
  • 2015, ch. 2, art. 128

Note marginale :Produit agricole non commercialisable

 Sous réserve de l’article 22, lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts afférents — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — courus à partir de la date du versement de l’avance.

  • 1997, ch. 20, art. 11
  • 2006, ch. 3, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 129
 

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