Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole
L.C. 1997, ch. 20
Sanctionnée 1997-04-25
Loi constituant des programmes de commercialisation des produits agricoles, abrogeant la Loi sur l’Office des produits agricoles, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur le paiement anticipé des récoltes et la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les programmes de commercialisation agricole.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de garantie d’avance
accord de garantie d’avance Accord conclu en vertu de l’article 5. (advance guarantee agreement)
- accord de garantie des prix
accord de garantie des prix Accord conclu en vertu de l’article 28. (price guarantee agreement)
- accord de remboursement
accord de remboursement Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2). (repayment agreement)
- agence de commercialisation
agence de commercialisation Selon le cas :
a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;
b) personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;
c) personne autorisée, par une ou plusieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d’un même plan coopératif. (marketing agency)
d) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 16]
- agent d’exécution
agent d’exécution S’ils ont la capacité d’ester en justice :
a) toute association de producteurs qui participe à la commercialisation d’un produit agricole assujetti à la partie I;
b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole assujetti à la partie I;
c) tout organisme — notamment un prêteur — que le ministre désigne à ce titre et dont celui-ci conclut qu’il pourrait accroître l’accès des producteurs à des avances. (administrator)
- année de programme
année de programme En ce qui concerne une avance, la période prévue par l’accord de garantie d’avance et l’accord de remboursement relatif à cette avance. (program year)
- avance
avance Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour son produit agricole. (advance)
- bétail
bétail Les bovins, ovins, porcins, bisons et autres animaux éventuellement désignés par règlement. (livestock)
- campagne agricole
campagne agricole En ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois — ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre — prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production period)
- carnet de livraison
carnet de livraison[Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]
- Commission
Commission[Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- prêteur
prêteur Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi. (lender)
- producteur
producteur Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :
a) un citoyen canadien ou un résident permanent — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) une personne morale contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités visées aux alinéas a), c) et d);
c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits. (producer)
- produit agricole
produit agricole Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)
- récolte
récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- unité de production
unité de production En ce qui concerne tel produit agricole, l’unité de production prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production unit)
- unité de récolte
unité de récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de producteur, au paragraphe (1), une personne morale est contrôlée par une personne ou une entité si elle se trouve dans une situation qui crée de quelque manière que ce soit un contrôle de fait soit direct, par la propriété d’actions de la personne morale, soit indirect, notamment par l’entremise d’un fiduciaire ou d’une autre personne qui administre le bien d’autrui, d’un mandataire ou de tout autre intermédiaire agissant comme prête-nom ou autrement, d’une fiducie, d’un contrat ou par la propriété d’une personne morale.
- 1997, ch. 20, art. 2
- 1998, ch. 17, art. 30
- 2001, ch. 27, art. 203
- 2006, ch. 3, art. 1
- 2008, ch. 7, art. 1
- 2011, ch. 25, art. 16
- 2015, ch. 2, art. 120
Note marginale :Producteurs liés
3 (1) Pour l’application de la présente loi, des producteurs sont liés s’ils ont un lien de dépendance.
Note marginale :Présomption
(2) Sont présumés liés, sauf preuve contraire, les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :
a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) l’un est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe que l’autre;
c) l’un gère son exploitation agricole avec l’autre à titre d’associé;
d) l’un partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des installations ou des frais généraux relatifs à la gestion de son exploitation agricole;
e) toute autre situation prévue par les règlements.
Définition de groupe
(3) Pour l’application du paragraphe (2), groupe s’entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes ou une autre association de personnes.
- 1997, ch. 20, art. 3
- 2000, ch. 12, art. 2
- 2015, ch. 2, art. 121
PARTIE IProgramme de paiements anticipés
Accords de garantie d’avance
Note marginale :Objet
4 La présente partie a pour objet de favoriser la commercialisation des produits agricoles des producteurs admissibles en garantissant le remboursement des avances qui leur sont octroyées afin d’augmenter leurs liquidités.
- 1997, ch. 20, art. 4
- 2006, ch. 3, art. 2
Note marginale :Produits agricoles admissibles
4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux produits agricoles remplissant les conditions suivantes :
a) il s’agit de l’un des produits suivants :
(i) un animal élevé au Canada ou la fourrure d’un tel animal,
(ii) une plante d’origine canadienne ou un produit en provenant,
(iii) le miel et le sirop d’érable d’origine canadienne;
b) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il est possible d’en établir un prix moyen;
c) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le produit est non transformé ou, s’il est périssable, qu’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et son entreposage.
Note marginale :Animaux reproducteurs
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b), les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assujettir tout produit agricole à la présente partie;
b) assujettir tout animal reproducteur ou toute catégorie d’animaux reproducteurs à la présente partie et régir les conditions afférentes.
- 2006, ch. 3, art. 2
- 2015, ch. 2, art. 123
Note marginale :Accord de garantie d’avance
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d’exécution et, le cas échéant, un prêteur, en vue :
a) de garantir au prêteur, ou à défaut, à l’agent d’exécution, le remboursement des avances consenties à un producteur admissible au moyen d’emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents;
b) de prévoir les obligations de l’agent d’exécution en ce qui touche l’octroi et le remboursement des avances.
Note marginale :Restriction
(1.1) Un accord ne peut être conclu avec un agent d’exécution et un prêteur ou avec un agent d’exécution qui est un prêteur que si le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et que les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.
Note marginale :Obligations concernant la garantie
(1.2) Lorsque la garantie est donnée à un prêteur ou à un agent d’exécution qui est un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.
Note marginale :Agent d’exécution
(2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il peut remplir les obligations que l’accord lui impose.
Note marginale :Modalités
(3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation du produit agricole et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :
a) de s’assurer que chaque acheteur visé au sous-alinéa 10(2)a)(i) qui n’est pas un agent d’exécution signe avec lui un accord en vue d’effectuer les retenues visées à ce sous-alinéa et de les remettre aussitôt à ce dernier;
b) lorsqu’il est lui-même l’acheteur, de retenir les montants visés au sous-alinéa 10(2)a)(i);
c) de verser les avances sur l’argent qu’il emprunte d’un prêteur;
d) de s’assurer que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne dépasse pas le taux fixé dans l’accord de garantie d’avance;
e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :
(i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et est gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;
f) de rembourser, avec les intérêts afférents, le prêteur sur les sommes qu’il reçoit en vue du remboursement des avances qu’il consent, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;
g) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 124]
h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés à l’alinéa f);
h.1) après qu’il a reçu paiement des intérêts visés au sous-alinéa 10(2)a)(v), de verser au ministre, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, les intérêts que ce dernier a payés en application du paragraphe 9(1) sur le montant de l’avance que le producteur lui rembourse sans preuve de vente du produit agricole;
i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu aux paragraphes 23(1) ou (1.1) et qu’après ce versement le producteur lui rembourse une partie de l’avance, de remettre au ministre le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;
j) de céder, à la demande du ministre et dans le délai que celui-ci précise, ses droits et obligations découlant de l’accord à toute entité désignée par le ministre, dans le cas où il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord et où le ministre lui a transmis un avis indiquant que, selon lui, il a eu la possibilité de s’en acquitter et lui enjoignant de s’exécuter.
Note marginale :Modalités particulières
(3.01) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, à titre de modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, les obligations suivantes :
a) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement dans les régions précisées dans l’accord;
b) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement relativement aux produits agricoles précisés dans l’accord;
c) celle du producteur d’informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;
d) celle du producteur de céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.
Note marginale :Désignation par le ministre
(3.02) Le ministre peut désigner dans l’accord de garantie d’avance des produits agricoles ou des catégories de produits agricoles à l’égard desquelles le montant d’une avance peut être remboursé, sans preuve de vente des produits en question, avant la date où se termine la campagne agricole pour laquelle l’avance a été consentie.
Note marginale :Exception
(3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.
Note marginale :Annexe
(3.2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe ou en radier le nom d’un programme.
Note marginale :Restriction
(3.3) L’accord de garantie d’avance ne peut être modifié pendant la campagne agricole qui y est prévue pour faire en sorte que celle-ci s’étende sur une période supérieure à dix-huit mois ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre avant la conclusion de l’accord.
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) L’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer des droits aux producteurs en vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, notamment les frais de recouvrement des sommes non remboursées par les producteurs qui sont en défaut relativement à un accord de remboursement et les frais liés à la réception et l’examen des demandes d’avances, à l’octroi de celles-ci et à tout autre service administratif.
Note marginale :Garantie maximale
(5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, cinq milliards de dollars ou le montant fixé par règlement.
Note marginale :Retenue sur l’avance
(6) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre, exercer une retenue sur l’avance versée au producteur à toute fin autorisée par l’accord de garantie d’avance.
- 1997, ch. 20, art. 5
- 1999, ch. 26, art. 42
- 2006, ch. 3, art. 3
- 2008, ch. 7, art. 2
- 2015, ch. 2, art. 124
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