Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-02-05 Versions antérieures
PARTIE VAbrogations, dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Loi sur la vente coopérative des produits agricoles
Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997
50 À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997
51 À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.
Note marginale :Défaut
51.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.
- 1997, ch. 20, art. 51.1
- 2006, ch. 3, art. 18
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
52 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 21]
Note marginale :Défaut
52.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.
- 1997, ch. 20, art. 52.1
- 2006, ch. 3, art. 19
Modifications corrélatives
53 à 55 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
56 (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Note marginale :Exceptions
Note de bas de page *(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 15 mai 2014, voir TR/2014-47; article 45 en vigueur le 15 mai 2014, voir TR/2014-48.]
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