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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances (suite)

  •  (1) Le paragraphe 683(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions

    • 683 (1) Si le surintendant prend le contrôle d’une société autre qu’une société étrangère en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)d), les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.

  • (2) Le paragraphe 683(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gestion par le surintendant

      (2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société autre qu’une société étrangère dont il a pris le contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)d); à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

  • (3) Le paragraphe 683(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aide

      (3) Lorsqu’il prend le contrôle de la société en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)d) ou de l’actif de la société étrangère en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c), le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer la société ou les activités d’assurances au Canada de la société étrangère.

 L’article 684 de la même loi devient le paragraphe 684(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre

    (2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 679(1.21) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle ou à l’agent principal de la société étrangère au Canada, le cas échéant, indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle, selon le cas, de ses activités commerciales et ses affaires internes, son actif ou ses activités d’assurances au Canada.

 Les alinéas 684.1a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’une société, société de secours ou société provinciale dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c);

  • b) soit des activités d’assurances au Canada d’une société étrangère dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c);

  • c) soit d’une société, société de secours ou société provinciale sous son contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)d).

 Le passage de l’article 685 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Requirement to relinquish control

685 If no action has been taken by the Superintendent under section 684.1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 679(1) or (1.21) of a company, society or provincial company or of the assets of a company, society or provincial company or of the assets in Canada of a foreign company together with its other assets held in Canada under the control of its chief agent including all amounts received or receivable in respect of its insurance business in Canada, the Superintendent receives from the board of directors of the company, society or provincial company or, in case of a foreign company, its chief agent, a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,

 L’alinéa 686(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le montant total des dépenses occasionnées à son bureau pendant l’exercice précédent par le contrôle de la société ou, dans le cas de la société étrangère, le contrôle, en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c), de son actif ainsi que par la liquidation de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses activités d’assurances au Canada, y compris les sommes payées à titre soit d’intérêts sur les emprunts faits par la première ou en son nom pour satisfaire à ses engagements, soit de frais de résiliation de contrats de location ou de travail et autres frais semblables;

 Les paragraphes 691(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Expenses payable by company, etc.

  • 691 (1) If the Superintendent has taken control of a company, society or provincial company under subparagraph 679(1)(b)(iii) or paragraph 679(1.21)(d) and the control expires or is relinquished under section 684 or paragraph 685(a), the Superintendent may direct that the company, society or provincial company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company, society or provincial company and assessed against and paid by other companies, societies, provincial companies and foreign companies under section 687, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.

  • Note marginale :Expenses payable by foreign company

    (2) If the Superintendent has taken control of the assets of a foreign company under subparagraph 679(1)(b)(i) or (ii) or paragraph 679(1.21)(b) or (c) and the control expires or is relinquished under section 684 or paragraph 685(a), the Superintendent may direct that the foreign company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the assets of the foreign company and assessed against and paid by other companies, societies, foreign companies and provincial companies under section 687, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 701, de ce qui suit :

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

701.1 La société de portefeuille d’assurances est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.

 Le paragraphe 997(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 997 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité.

 Le paragraphe 1000(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 1000 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille d’assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.

 L’article 1002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

1002 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d’assurances afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

 Les paragraphes 1003(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société de portefeuille d’assurances de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

 Le paragraphe 1004(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 1004 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 1003(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d’assurances en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

 Le paragraphe 1016.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 1016.2 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

 Le paragraphe 1016.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Suspension ou modification temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.

  • Note marginale :Expiration : suspension ou modification

    (5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.3, de ce qui suit :

Note marginale :Engagements confidentiels

  • 1016.31 (1) Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 1016.2(1) ou 1016.3(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (3) Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :

 Le paragraphe 1020(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

  • 1020 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 432.1(1), 954(7) ou 956(1).

 

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