Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)
111 (1) La division 8506(1)e.2)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) une prestation visée aux alinéas b) à e) et i),
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
DORS/2010-150Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
112 (1) Le paragraphe 2a) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
a) elle n’est pas un organisme de bienfaisance;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-46
113 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi no 3 sur l’allégement du coût de la vie (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 29 et les paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 3 et les paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi, cet article 3 et ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 et des paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi et celle de l’article 29 et des paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé et ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur avant ces paragraphes 49(1) et (2).
(4) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
114 (1) La définition de service commercial, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
- service commercial
service commercial Service relatif à un bien meuble corporel, sauf :
a) un service d’expédition du bien fourni par un transporteur;
b) un service financier;
c) un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage, au sens du paragraphe 188.2(1), au Canada. (commercial service)
(2) La définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.5), de ce qui suit :
r.6) le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (ces termes s’entendant au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement) lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas :
(i) d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,
(ii) d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,
(iii) d’un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
(3) L’alinéa b) de la définition de entité de gestion, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de la définition de régime de pension;
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à un service rendu aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :
a) tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement au service si, à la fois :
(i) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,
(ii) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’alinéa r.6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2).
(6) Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant relatif à l’alinéa r.6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la législation donnant effet au paragraphe (1) et le dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.
115 (1) L’article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Ajout ultérieur à la taxe nette de l’employeur
(8.01) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne, que la taxe relative à une fourniture de tout ou partie d’une ressource déterminée réputée avoir été effectuée par la personne en vertu des alinéas (5)a) ou (5.1)a) ou relative à une fourniture d’une ressource d’employeur réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l’un des alinéas (6)a), (6.1)a), (7)a) et (7.1)a) est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration et si la personne a payé ou versé les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration, les règles ci-après s’appliquent :
a) la personne est tenue de communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) et (7.1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le ministre envoie l’avis de cotisation,
(ii) le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;
b) si la personne fournit les renseignements requis à une entité de gestion donnée conformément à l’alinéa a) et si ces renseignements sont reçus par l’entité de gestion donnée à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande, au sens du paragraphe 259(1), de l’entité de gestion donnée qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour les fins visées à l’alinéa applicable :
(i) l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé, à la date donnée, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
- A
- représente le montant de taxe relatif à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relatif à la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé selon l’alinéa applicable,
- B
- la différence entre la taxe relative à la fourniture et le montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration,
- C
- la taxe relative à la fourniture,
(ii) si l’alinéa applicable est l’un des alinéas (5)d), (5.1)d), (6)d) ou (6.1)d), la taxe que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payée en vertu du sous-alinéa (i) est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, ou relativement à la fourniture de la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir reçue en vertu de l’alinéa applicable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation supplémentaire envoyé par le ministre du Revenu national sauf que, en ce qui concerne un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire envoyé par le ministre du Revenu national au plus tard le 9 août 2022, l’alinéa 172.1(8.01)a) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) la personne peut communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) et (7.1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où la loi fédérale mettant en œuvre le présent paragraphe reçoit la sanction royale,
(ii) le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;
116 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.1, de ce qui suit :
Note marginale :Entité de gestion — cotisation établie à l’égard du fournisseur
172.11 Pour l’application des articles 225.2, 232.01, 232.02 et 261.01 et du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :
a) le fournisseur n’a pas exigé cette taxe avant la fin de la dernière période de demande (au sens du paragraphe 259(1)) de l’entité se terminant dans les deux ans après la fin de la période de demande de l’entité qui comprend la date donnée;
b) le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;
c) l’entité paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande;
d) cette taxe n’est pas incluse dans le calcul de ce qui suit :
(i) un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) qui est demandé par l’entité pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité,
(ii) un montant qu’un employeur admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)) du régime de pension déduit dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration conformément à un choix conjoint effectué avec l’entité en vertu de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion dans une période de demande de l’entité se terminant après le 9 août 2022.
117 (1) L’article 172.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Cotisation établie à l’égard du fournisseur
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion principale à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :
a) le fournisseur n’a pas exigé cette taxe dans les deux ans suivant la date donnée;
b) le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;
c) l’entité paie cette taxe après la fin des deux ans suivant la date donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion principale après le 9 août 2022.
118 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188.1, de ce qui suit :
Cryptoactifs
Note marginale :Définitions
188.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité de minage
activité de minage Activité qui, selon le cas :
a) valide les opérations relatives à un cryptoactif et les ajoute à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
b) maintient et permet l’accès à un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique;
c) permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins, ou à l’occasion, de l’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b) relativement à un cryptoactif. (mining activity)
- cryptoactif
cryptoactif Bien (à l’exception d’un bien qui est visé par règlement) qui est une représentation numérique d’une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public. (cryptoasset)
- exploitant d’un groupe de minage
exploitant d’un groupe de minage Relativement à un groupe de minage, la personne qui coordonne, supervise ou gère les activités de minage du groupe de minage. (mining group operator)
- groupe de minage
groupe de minage Groupe de personnes qui, en vertu d’une convention :
a) regroupent des biens ou services aux fins de l’exécution des activités de minage;
b) partagent des paiements de minage relativement aux activités de minage entre les membres du groupe. (mining group)
- paiement de minage
paiement de minage Relativement à une activité de minage, l’argent, un bien ou un service qui représente des frais, une récompense, ou toute autre forme de paiement, et qui est reçu ou généré à la suite de l’exécution de l’activité de minage. (mining payment)
Note marginale :Acquisition pour activités de minage
(2) Pour l’application de la présente partie, dans la mesure où la personne qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, la personne est réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Utilisation pour activités de minage
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être hors du cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Paiement de minage
(4) Pour l’application de la présente partie, si une personne reçoit un paiement de minage relativement à une activité de minage, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’exécution de l’activité de minage est réputée ne pas être une fourniture;
b) la remise ou la prestation du paiement de minage est réputée ne pas être une fourniture;
c) pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une autre personne qui remet ou rend le paiement de minage, aucune somme n’est à inclure relativement à la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par l’autre personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de la remise ou de la prestation du paiement de minage par celle-ci.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas relativement à une activité de minage dans la mesure où elle est exécutée par une personne donnée pour une autre personne si, à la fois :
a) l’identité de l’autre personne est connue de la personne donnée;
b) lorsque l’activité de minage est relative à un groupe de minage qui comprend la personne donnée, l’autre personne n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement au groupe de minage;
c) lorsque l’autre personne est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, chaque bien ou service — s’entendant d’un bien ou d’un service que l’autre personne reçoit de la personne donnée à la suite de l’exécution de l’activité de minage — est fourni, ou est utilisé ou consommé dans le cadre d’une fourniture, par l’autre personne à une ou plusieurs personnes dont chacune, à la fois :
(i) est une personne dont l’identité est connue de l’autre personne,
(ii) n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne,
(iii) n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe de minage qui comprend l’autre personne si l’activité de minage est relative à ce groupe de minage.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022. Toutefois, pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, l’alinéa 188.2(4)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service avant le 6 février 2022.
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