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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XIX, de ce qui suit :

    PARTIE XXRègles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques

    Note marginale :Définitions

    • 282 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      activité visée

      activité visée Désigne selon le cas :

      • a) un service visé;

      • b) la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération. (relevant activity)

      adresse principale

      adresse principale

      • a) Relativement à un vendeur qui est un individu (sauf une fiducie), l’adresse de la résidence principale du vendeur;

      • b) relativement à un vendeur qui est une entité, l’adresse du siège social du vendeur. (primary address)

      bien

      bien Tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel. (goods)

      biens immobiliers

      biens immobiliers Bien immeuble ou réel. (immovable property)

      entité

      entité S’entend au sens du paragraphe 270(1). (entity)

      identifiant de compte financier

      identifiant de compte financier Le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement connu de l’opérateur de plateforme sur lequel la rémunération est versée ou créditée. (financial account identifier)

      juridiction partenaire

      juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué. (partner jurisdiction)

      juridiction soumise à déclaration

      juridiction soumise à déclaration

      • a) Relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément à l’alinéa a) de la définition de opérateur de plateforme soumis à déclaration, le Canada et toute juridiction partenaire;

      • b) dans les autres cas, le Canada. (reportable jurisdiction)

      lot

      lot Comprend tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur. (property listing)

      monnaie fiduciaire

      monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)

      NIF

      NIF

      • a) Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :

        • (i) un numéro d’assurance sociale,

        • (ii) un numéro d’entreprise,

        • (iii) un numéro de compte d’une fiducie;

      • b) relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscale, y compris un numéro d’immatriculation à la TVA/TPS, délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale. (TIN)

      opérateur de plateforme

      opérateur de plateforme Entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre tout ou partie d’une plateforme à la disposition de ces vendeurs. (platform operator)

      opérateur de plateforme exclu

      opérateur de plateforme exclu S’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, si le ministre est convaincu, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il, selon le cas :

      • a) n’autorise pas les vendeurs à retirer un bénéfice de la rémunération;

      • b) n’a pas de vendeurs soumis à déclaration. (excluded platform operator)

      opérateur de plateforme soumis à déclaration

      opérateur de plateforme soumis à déclaration Tout opérateur de plateforme, autre qu’un opérateur de plateforme exclu, qui selon le cas :

      • a) réside au Canada;

      • b) est résident, constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire, facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada et fait le choix d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;

      • c) ne réside pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada. (reporting platform operator)

      période de déclaration

      période de déclaration Année civile au cours de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration. (reportable period)

      plateforme

      plateforme S’entend de tout logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications, y compris des applications mobiles, accessible aux utilisateurs et qui permet à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des services visés ou de leur vendre des biens (y compris la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées), mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive, sans intervention supplémentaire dans la fourniture de services visés ou la vente de biens, consiste à, selon le cas :

      • a) traiter des paiements en lien avec des activités visées;

      • b) répertorier ou promouvoir des activités visées;

      • c) rediriger ou transférer des utilisateurs vers une plateforme. (platform)

      rémunération

      rémunération Indemnité, sous quelque forme que ce soit, payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées, et dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme. (consideration)

      service personnel

      service personnel Service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble, mais n’inclut pas le service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme. (personal service)

      service public de vérification

      service public de vérification Processus électronique qu’une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’un opérateur de plateforme dans le but de vérifier l’identité et la résidence d’un vendeur. (government verification service)

      service visé

      service visé Si une rémunération est prévue en contrepartie de, selon le cas :

      • a) la location d’un bien immobilier;

      • b) un service personnel;

      • c) la location d’un moyen de transport;

      • d) un service visé par règlement. (relevant service)

      vendeur

      vendeur Utilisateur d’une plateforme qui est enregistré à un moment donné de la période de déclaration sur la plateforme aux fins de la prestation de services visés ou la vente de biens. (seller)

      vendeur actif

      vendeur actif Tout vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration. (active seller)

      vendeur exclu

      vendeur exclu Tout vendeur qui, selon le cas :

      • a) est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité la fourniture de plus de 2 000 services visés de location d’un bien immobilier au titre d’un lot au cours de la période de déclaration;

      • b) est une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 270(1));

      • c) est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (au sens du paragraphe 270(1)), ou une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

      • d) est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a uniquement facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2 800 $ au cours de la période de déclaration. (excluded seller)

      vendeur soumis à déclaration

      vendeur soumis à déclaration S’entend d’un vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, si l’opérateur de plateforme détermine, selon les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 :

      • a) soit qu’il est un résident d’une juridiction soumise à déclaration;

      • b) soit qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration;

      • c) soit qu’un rémunération lui a été payée ou créditée en lien avec des services visés rendus au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration. (reportable seller)

    • Note marginale :Interprétation

      (2) La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande approuvées par le Conseil de l’Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l’exige, elles doivent être interprétées conformément à ces règles types, avec ses modifications successives.

    Note marginale :Vendeur exclu

    • 283 (1) Afin de déterminer si un vendeur est un vendeur exclu, au sens des alinéas a) ou d) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres.

    • Note marginale :Vendeur exclu – entité

      (2) Afin de déterminer si un vendeur qui est une entité est un vendeur exclu, au sens des alinéas b) ou c) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur des informations librement accessibles, ou sur une confirmation du vendeur.

    Note marginale :Données sur les vendeurs – non entités

    • 284 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas une entité ni un vendeur exclu :

      • a) le nom et le prénom de la personne;

      • b) l’adresse principale de la personne;

      • c) le NIF attribué à la personne, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

      • d) la date de naissance de la personne.

    • Note marginale :Données sur les vendeurs – entités

      (2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas un vendeur visé au paragraphe (1) ni un vendeur exclu :

      • a) la raison sociale de l’entité;

      • b) l’adresse principale de l’entité;

      • c) le NIF attribué à l’entité, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

      • d) le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’entité.

    • Note marginale :Services publics de vérification

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de collecter des données en vertu des alinéas (1)b) à d) ou (2)b) à d) relativement à un vendeur lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait recours à un service public de vérification pour établir l’identité et la résidence du vendeur.

    • Note marginale :Collecte du NIF

      (4) Malgré les alinéas (1)c) et (2)c) et d), le NIF ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce ne sont pas requis, si :

      • a) la juridiction de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ou de numéro d’immatriculation au registre du commerce au vendeur;

      • b) la juridiction de résidence du vendeur n’exige pas la collecte du NIF attribué à ce vendeur.

    Note marginale :Vérification des données sur les vendeurs

    • 285 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables, en utilisant à cet effet tous les documents à sa disposition, ainsi que toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.

    • Note marginale :Diligence raisonnable

      (2) Malgré le paragraphe (1), pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable prévues au paragraphe 288(2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a la possibilité de déterminer la fiabilité des informations collectées conformément aux dispositions du paragraphe 283(2) et des articles 284 et 287 en interrogeant ses propres registres.

    • Note marginale :Vérification de l’exactitude

      (3) Pour l’application de l’alinéa 288(3)b), malgré les paragraphes (1) et (2), dans les cas où l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait des raisons de penser que les éléments d’information visés aux articles 284 ou 287 peuvent comporter des inexactitudes en vertu des données transmises par le ministre, il est tenu de vérifier lesdits éléments d’information à l’aide de documents, données ou renseignements fiables et indépendants.

    Note marginale :Résidence

    • 286 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur a sa résidence dans la juridiction qui correspond à son adresse principale.

    • Note marginale :Service public de vérification

      (2) Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur est résident dans chaque juridiction confirmée par un service public de vérification, conformément aux dispositions du paragraphe 284(3).

    Note marginale :Biens immobiliers loués

    287 Lorsqu’un vendeur assure des services visés au titre de la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit se procurer l’adresse de chaque lot.

    Note marginale :Diligence raisonnable

    • 288 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration.

    • Note marginale :Comptes antérieurement enregistrés

      (2) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration, pour les vendeurs déjà enregistrés auprès de la plateforme, selon le cas :

      • a) à compter du 1er janvier 2024;

      • b) à compter de la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.

    • Note marginale :Diligence raisonnable précédente

      (3) Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies au titre de périodes de déclaration précédentes, sous réserve :

      • a) d’avoir soit collecté et vérifié soit confirmé l’adresse principale du vendeur au cours des 36 derniers mois;

      • b) de ne pas avoir de raisons de penser que les informations collectées en vertu des articles 283, 284 et 287 sont ou sont devenues peu fiables ou inexactes.

    Note marginale :Vendeurs actifs

    289 Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de n’appliquer les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 288 qu’aux vendeurs actifs.

    Note marginale :Diligence raisonnable par des tiers

    • 290 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à un prestataire de services tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées aux articles 291 et 292, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.

    • Note marginale :Juridiction partenaire

      (2) Lorsqu’un opérateur de plateforme s’acquitte des obligations de diligence raisonnable pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, en vertu des dispositions du paragraphe (1), cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires en vigueur dans la juridiction partenaire dont il est résident.

    Note marginale :Déclaration au ministre

    • 291 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l’article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.

    • Note marginale :Déclaration au vendeur

      (2) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit communiquer les informations indiquées à l’article 292 au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.

    • Note marginale :Déclaration non obligatoire

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de déclarer au ministre les informations concernant le vendeur soumis à déclaration ni de les mettre à disposition dudit vendeur lorsque ledit opérateur a obtenu des garanties suffisantes sur le fait qu’un autre opérateur de plateforme s’acquitte des obligations déclaratives prévues au présent article et à l’article 292 :

      • a) soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration en vertu des règles en vigueur au Canada;

      • b) soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration, autre qu’un vendeur soumis à déclaration résident du Canada, en vertu de règles sensiblement similaires dans une juridiction partenaire.

    • Note marginale :Déclaration

      (4) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration déclare les informations recueillies en vertu du présent article selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Transmission électronique

      (5) La production des informations recueillies en vertu du présent article se fait par transmission électronique.

    • Note marginale :Monnaie

      (6) Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée dans une monnaie fiduciaire doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou évaluée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de manière uniforme.

    • Note marginale :Déclaration au titre du trimestre

      (7) Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.

    Note marginale :Informations à déclarer

    292 Chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer les informations suivantes :

    • a) le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que la raison sociale des plateformes pour lesquelles l’opérateur établit sa déclaration;

    • b) concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés (autres que la location de biens immobiliers), loué un moyen de transport ou vendu des biens :

      • (i) les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

      • (ii) tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

      • (iii) tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration est précisée par le ministre,

      • (iv) s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

      • (v) chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

      • (vi) le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre d’activités visées en contrepartie desquelles elle a été payée ou créditée,

      • (vii) les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre de la période de déclaration;

    • c) concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés au titre de la location de biens immobiliers :

      • (i) les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

      • (ii) tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

      • (iii) tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration ou celle dans laquelle le bien immobilier est situé est précisée par le ministre,

      • (iv) s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

      • (v) chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

      • (vi) l’adresse de chacun des lots, déterminés sur la base des procédures décrites à l’article 287 et, s’il est connu, le numéro d’enregistrement cadastral,

      • (vii) le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre de services visés fournis pour chacun des lots en contrepartie desquels il a été payé ou crédité,

      • (viii) les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au cours de chaque trimestre de la période de déclaration,

      • (ix) s’il est connu, le nombre de jours durant lequel chaque lot a été loué au cours de la période de déclaration ainsi que le type de chaque lot.

    Note marginale :Communication du NIF

    • 293 (1) Tout vendeur soumis à déclaration communique sur demande son NIF à l’opérateur de plateforme qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.

    • Note marginale :Confidentialité du NIF

      (2) L’opérateur de plateforme qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

    • Note marginale :Pénalité

      (3) Tout vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :

      • a) une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les quinze jours suivant sa réception de cette demande;

      • b) le vendeur soumis à déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).

    • Note marginale :Cotisation

      (4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.

    Note marginale :Tenue de registres

    • 294 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les registres de preuves documentaires.

    • Note marginale :Forme des registres

      (2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).

    • Note marginale :Période minimale de conservation

      (3) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

    Note marginale :Anti-évitement

    295 La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

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