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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit :

  • (xx.1) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime,

 Le paragraphe 244(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (14.1) Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — Mon dossier d’entreprise

    (14.2) Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

  •  (1) Les définitions de obligation pour la petite entreprise et de obligation pour le développement de la petite entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) toute opération de couverture déterminée relative à une AMTD de la personne;

    • c) tout arrangement de capitaux propres synthétiques (sauf une opération de couverture déterminée) relatif à une AMTD de la personne;

  • (3) L’alinéa i.1) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • i.1) s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application des paragraphes 112(2.1), 138(6) ou 258(3) ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;

  • (4) Le sous-alinéa j)(ii) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction prévue aux paragraphes 112(2.1) ou 138(6), ou d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe 258(3),

  • (5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    opération de couverture déterminée

    opération de couverture déterminée S’entend, relativement à une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « personne donnée » à la présente définition), d’une opération (à la présente définition, au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est conclue par :

      • (i) soit la personne donnée si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit,

      • (ii) soit un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit (dans l’un ou l’autre cas, appelé « courtier rattaché » à la présente définition), si le courtier rattaché a un lien de dépendance avec la personne donnée ou est affilié à celle-ci;

    • b) elle a pour effet, ou elle aurait pour effet si l’opération ou la série était conclue par la personne donnée, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD, déterminé compte non tenu de toute autre opération ou série conclue relativement à l’AMTD;

    • c) si l’alinéa 260(6)a) s’applique compte non tenu du paragraphe 260(6.2), la personne donnée ou le courtier rattaché peut déduire un montant relativement à l’opération ou à la série en application de cet alinéa;

    • d) si l’opération ou la série est conclue par le courtier rattaché, il est raisonnable de considérer que la personne donnée ou le courtier rattaché savait ou aurait dû savoir que l’effet visé à l’alinéa b) se produirait. (specified hedging transaction)

  • (6) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter du 7 avril 2022. Toutefois, les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas relativement aux dividendes payés ou payables avant octobre 2022, si l’opération de couverture déterminée est conclue avant le 7 avril 2022.

  • (7) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à l’égard des sommes reçues à compter du 9 août 2022.

 Le passage du paragraphe 249.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de exercice

  • 249.1 (1) Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

  •  (1) Les définitions de dispositions déterminées et restriction au commerce d’attributs, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    dispositions déterminées

    dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4) à (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6), l’article 251.2 et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)

    restriction au commerce d’attributs

    restriction au commerce d’attributs Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seule ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) ou 249(4), de l’article 251.2 ou du paragraphe 256(7). (attribute trading restriction)

  • (2) Le paragraphe 256.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de contrôle réputée

      (6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements consiste à éviter qu’une disposition déterminée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), demander une déduction dans le calcul de son revenu;

  • (2) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit

      (6.2) Si un courtier en valeurs mobilières inscrit conclut une opération de couverture déterminée relativement à une de ses AMTD ou à une de celles d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié, il peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition selon la partie I une somme correspondant à la moins élevée des sommes suivantes (à l’exception de toute partie de la somme pour laquelle le courtier en valeurs mobilières inscrit peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu) :

      • a) le total des sommes représentant chacune une somme qu’il devient obligé de verser au cours de l’année à une autre personne à titre de compensation pour un dividende en application de l’opération de couverture déterminée et qui, si elle était versée, serait réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable;

      • b) le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, en application du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.

  • (3) Le passage du paragraphe 260(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de dividendes

      (7) Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu des paragraphes (6.1) ou (6.2), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :

  • (4) Les alinéas 260(11)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) pour l’application des alinéas (6.1)a) et (6.2)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;

    • c) pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :

      • (i) si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu,

      • (ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants versés ou crédités à compter du 7 avril 2022.

  •  (1) La définition de monnaie admissible, au paragraphe 261(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) la monnaie du Japon;

  • (2) Le sous-alinéa 261(18)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant ou du cessionnaire, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,

  • (3) Les alinéas 261(20)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une personne (appelée « personne liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;

    • b) le contribuable et la personne liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;

    • c) en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la personne liée a eu pour effet :

      • (i) soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,

      • (ii) soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,

      • (iii) soit de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2019.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des transferts de biens qui ont lieu à compter du 9 août 2022.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des périodes d’accumulation (au sens du paragraphe 261(20) de la même loi) commençant à compter du 9 août 2022.

 

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