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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi (suite)

L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de décisions

    (3) Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les instructions, les déterminations et les déclarations.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exercice d’attributions

21 Le Conseil exerce les attributions que lui confère la présente loi ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente loi, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.

 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal

  • 22 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

 Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  • 23 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie sauf si, à son avis :

 L’article 23.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt à la cour supérieure d’une province

23.1 Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer à la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.

 Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépositions en justice — partie I

  • 119 (1) Les membres d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne peuvent être contraints à déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • Note marginale :Dépositions en justice — Loi

    (1.1) Les membres du Conseil et les arbitres externes ne peuvent être contraints à déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

 L’alinéa 119.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil, d’un de ses membres, d’un arbitre externe, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;

  •  (1) La définition de agent d’appel, au paragraphe 122(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de Conseil, au paragraphe 122(1) de la même loi, est abrogée.

 L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou le Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

 L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

 Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel

    (7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — interjeter appel de la décision par écrit au Conseil dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

 L’article 134 de la même loi devient le paragraphe 134(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (2) Toute personne concernée par une ordonnance du Conseil, ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

 L’alinéa 142a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) au ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.1) à l’arbitre externe et au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

 L’alinéa 143a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.1) l’arbitre externe ou le membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

  •  (1) Le passage de l’article 143.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements

    143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements :

  • (2) L’alinéa 143.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au ministre dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • a.1) à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

  • (3) L’alinéa 143.1b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

 Les paragraphes 144(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Membre du Conseil

    (2) La personne qui accompagne l’arbitre externe ou le membre du Conseil ou l’assiste dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil ne peut être contrainte à déposer en justice au sujet des renseignements qu’elle a obtenus dans ce cadre.

  • Note marginale :Communication interdite

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre, à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

 Les articles 145.1 et 146 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Attributions

145.1 Pour l’application des articles 146 à 146.5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3) et (6), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

Note marginale :Appel

  • 146 (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit au Conseil.

  • Note marginale :Absence de suspension

    (2) À moins que le Conseil n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

Note marginale :Avis au ministre

  • 146.01 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

  •  (1) Le passage du paragraphe 146.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête

    • 146.1 (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, le Conseil mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

  • (2) L’alinéa 146.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) issue any direction that the Board considers appropriate under subsection 145(2) or (2.1).

  • (3) Les paragraphes 146.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision, motifs et instructions

      (2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le ministre; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

    • Note marginale :Affichage d’un avis

      (3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par le Conseil. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

    • Note marginale :Utilisation interdite

      (4) L’interdiction — d’utilisation d’une machine ou d’une chose, de présence dans un lieu ou d’accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par le Conseil aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

 Les articles 146.2 à 146.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Salaire

146.5 L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :

Note marginale :Publication

154.1 Le ministre peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

 L’article 156 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnances, décisions et instructions du Conseil

Note marginale :Caractère définitif

  • 156 (1) Les ordonnances et décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie, ainsi que les instructions données par le Conseil en vertu de la présente partie, sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre de la présente partie.

 Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

  • a.2) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 146.5;

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas d’échec

      (3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas :

  • (2) L’alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

  •  (1) Les paragraphes 242(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le passage du paragraphe 242(3) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du Conseil

      (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le Conseil, une fois saisi d’une plainte :

  • (3) Le passage du paragraphe 242(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3.1) Le Conseil ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (4) Le passage du paragraphe 242(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas de congédiement injuste

      (4) S’il décide que le congédiement était injuste, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

 

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