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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Champ d’application

3. La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).

Note marginale :2007, ch. 6, art. 441

 Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Désignation
  • 4. (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Révocation

    (2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.

 L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements

Note marginale :Renseigner la banque

5. La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directive à la chambre de compensation
  • 6. (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis — ou pourrait vraisemblablement l’être — par l’un des facteurs suivants :

    • a) le fonctionnement du système;

    • b) tout agissement ou omission, même escompté, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

  • Note marginale :Directive aux établissements participants

    (2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :

    • a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);

    • b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;

    • c) il estime que le contrôle du risque est compromis par les agissements ou les omissions d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :

    • a) la suffisance du capital de l’établissement participant;

    • b) la gestion de ses placements;

    • c) sa gouvernance d’entreprise;

    • d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    • e) ses propriétaires;

    • f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.

 L’intertitre précédant l’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de changements

 Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.

 L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres pouvoirs

12. La banque peut :

  • a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;

  • b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;

  • c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.

Note marginale :Droits
  • 12.1 (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13.1, de ce qui suit :

Accords

Note marginale :Chambre de compensation et établissements participants

13.2 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :

  • a) des arrangements en matière de compensation;

  • b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

  • c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

  • d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

  • e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;

  • f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.

Note marginale :Coopération

13.3 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur les risques

      (3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :

  • (2) L’alinéa 14(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;

Note marginale :2012, ch. 5, art. 214

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance judiciaire
  • 15. (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :

    • a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;

    • b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;

    • c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Information confidential
    • 18. (1) Information obtained under this Act is confidential and shall be treated accordingly.

  • Note marginale :2012, ch. 5, par. 215(1)

    (2) Les alinéas 18(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :

      • (i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

    • b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

  • Note marginale :2012, ch. 5, par. 215(2)

    (3) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.

    • Note marginale :Communication à l’extérieur du Canada

      (4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.

 

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