Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 3Dispositions transitoires (suite)
SECTION 5Règles applicables à certains brevets (suite)
Note marginale :Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3
207 (1) Le paragraphe 3(8) et les articles 100 et 101 des anciennes règles et l’article 31 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 31 pour payer cette taxe a expiré avant le 30 octobre 2019.
Note marginale :Prorogation de délais
(2) Le commissaire est, à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, après l’expiration de ce délai, compte tenu du délai de grâce, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.
Note marginale :Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet
208 À l’égard des brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1, la mention « prévue à l’article 25 de l’annexe 2 » au paragraphe 112(1) vaut mention de « prévue à l’article 1 de l’annexe 3 ».
Note marginale :Brevet non invalide
209 (1) Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 58 des anciennes règles n’a pas été payée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au brevet accordé avant le 30 octobre 2019 ni au brevet redélivré si le brevet original a été accordé avant cette date.
SECTION 6Autres règles
Note marginale :Exception : date d’entrée en phase nationale
210 (1) Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019 s’est conformé, avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des anciennes règles, la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il s’est conformé à ces exigences ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences.
Note marginale :Taxe considérée comme payée
(2) Si, au titre de l’article 190 des présentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogé le délai pour le paiement d’une taxe visée aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application du paragraphe (1), considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.
Note marginale :Exception : date d’entrée en phase nationale
(3) Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019 a rempli, au 30 octobre 2019 ou après celle-ci, les conditions prévues aux sous-alinéas 154(3)a)(ii) à (iv) et à l’alinéa 154(3)b), la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.
Note marginale :Déclaration du statut de petite entité
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.
Note marginale :Prorogation du délai : article 208
211 Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 112(1) dans sa version adaptée par l’article 208, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions prévues au paragraphe 3(3) sont remplies.
Note marginale :Prorogation du délai déterminé par le commissaire
212 Dans le cas où, en vertu de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, le commissaire a déterminé un délai plus court pour répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à une demande de l’examinateur, il est autorisé à proroger ce délai jusqu’à six mois après la demande de l’examinateur, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Note marginale :Prorogations de délais fixés par les anciennes règles
213 Dans le cas où, avant le 30 octobre 2019, le commissaire a donné un avis visé aux articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes règles, il est autorisé à proroger le délai applicable au titre de l’un de ces articles pour répondre de bonne foi à toute exigence contenue dans l’avis, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 des présentes règles a été payée.
214 [Abrogé, DORS/2023-113, art. 10]
Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais
215 Malgré l’article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre du paragraphe 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l’alinéa 58(1)a) des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89 ou 180 des anciennes règles.
Note marginale :Agent de brevets réputé nommé
216 Si, avant le 30 octobre 2019, un agent de brevets a été nommé dans la pétition ou dans un avis à cet effet signé par le demandeur et soumis au commissaire, la nomination de l’agent de brevets est réputée avoir été faite conformément à l’article 27.
Note marginale :Coagent réputé nommé
217 Si, avant le 30 octobre 2019, un coagent a été nommé dans la pétition ou dans un avis signé par l’agent de brevets qui a nommé le coagent et soumis au commissaire, la nomination du coagent est réputée avoir été faite conformément à l’article 28.
Note marginale :Représentation : demande déposée avant le 30 octobre 2019
218 À l’égard d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019, autre qu’une demande divisionnaire dont la date de soumission est le 30 octobre 2019 ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d’un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n’a été apportée et aucune décision visée à ce paragraphe n’a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant le 30 octobre 2019, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
a) si, au 30 octobre 2019, il n’y a aucun agent de brevets résidant au Canada nommé :
(i) les paragraphes 26(4) à (6) ne s’appliquent pas,
(ii) sous réserve du paragraphe 26(11), le codemandeur qui est, au 30 octobre 2019, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est réputé nommé à titre de représentant commun;
b) si, au 30 octobre 2019, il y a un agent de brevets résidant au Canada nommé :
(i) dans le cas où la nomination de l’agent est révoquée, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique au moment où la nomination est révoquée est, sous réserve du paragraphe 26(11), réputé nommé à titre de représentant commun,
(ii) dans tout autre cas :
(A) les paragraphes 26(4) à (6) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,
(B) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les demandeurs est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des codemandeurs et soumis au commissaire,
(C) la nomination d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des codemandeurs, est soumis au commissaire.
Note marginale :Représentation : brevet accordé avant le 30 octobre 2019
219 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, accordé avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
a) si, au moment de l’octroi du brevet, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet :
(i) le paragraphe 26(7) ne s’applique pas,
(ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;
b) dans tout autre cas :
(i) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,
(ii) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,
(iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.
Note marginale :Représentation : brevet redélivré avant le 30 octobre 2019
220 À l’égard d’un brevet redélivré avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
a) si, au moment de l’octroi du brevet original, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet redélivré :
(i) le paragraphe 26(8) ne s’applique pas,
(ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;
b) dans tout autre cas :
(i) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,
(ii) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,
(iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.
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