Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Nomination des agents de brevets (suite)
Note marginale :Pouvoir de nommer un coagent
28 (1) L’agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet peut nommer à cet égard, un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagent à l’égard de la demande de brevet ou du brevet.
(2) [Abrogé, DORS/2021-131, art. 8]
Note marginale :Modalités de nomination
(3) La nomination d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagents est faite selon l’une des modalités suivantes :
a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par l’agent de brevets nommant le coagent et soumis au commissaire;
b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition si celle-ci est soumise par un agent de brevets;
c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire par un agent de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;
d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci si elle est soumise par un agent de brevets.
Note marginale :Coagent par défaut : brevet
(4) À moins d’indication contraire dans le document de nomination, tout coagent nommé à l’égard d’une demande de brevet au titre du paragraphe (3) est réputé être aussi nommé à l’égard de tout brevet accordé au titre de la demande.
Note marginale :Révocation de la nomination : coagent agissant seul
(5) La nomination, réputée ou non, d’un seul agent de brevets à titre de coagent à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :
a) si elle a été faite par un agent de brevets qui est nommé au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :
(i) un avis de révocation signé par le coagent ou par l’agent de brevet est transmis au commissaire,
(ii) le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,
(iii) la nomination de l’agent de brevets est révoquée;
b) si elle a été faite par un des agents de brevets d’une même entreprise qui sont nommés au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :
(i) un avis de révocation signé par le coagent ou par un des agents de brevets de l’entreprise est transmis au commissaire,
(ii) le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,
(iii) la nomination de tous les agents de brevets de l’entreprise est révoquée.
Note marginale :Révocation : coagents
(5.1) La nomination, réputée ou non, de tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagents à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :
a) si elle a été faite par un agent de brevets qui est nommé au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :
(i) un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l’entreprise agissant à titre de coagents ou par l’agent de brevet qui les a nommés est transmis au commissaire,
(ii) le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,
(iii) la nomination de l’agent de brevets est révoquée;
b) si elle a été faite par un des agents de brevets d’une même entreprise qui sont nommés au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :
(i) un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l’entreprise agissant à titre de coagents ou par un des agents de brevets de l’entreprise qui a nommé les coagents est transmis au commissaire,
(ii) le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,
(iii) la nomination au titre des paragraphes 27(3) ou (4) de tous les agents de brevets de l’entreprise est révoquée.
Note marginale :Agent de brevets : membre de l’entreprise
28.1 Si tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés au titre des articles 27 ou 28, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’agent de brevets qui devient membre de l’entreprise après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l’entreprise;
b) la personne membre de l’entreprise qui devient agent de brevets après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de brevets;
c) la nomination de l’agent de brevets qui cesse d’être membre de l’entreprise est réputée être révoquée à la date où l’agent de brevets cesse d’être membre de l’entreprise;
d) la nomination de l’agent de brevets dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.
Note marginale :Document de nomination : un agent de brevets
29 (1) Le document de nomination de l’agent de brevets inclut les nom et adresse postale de l’agent.
Note marginale :Document de nomination : tous les agents de brevets
(2) Le document de nomination de tous les agents de brevets d’une même entreprise inclut les nom et adresse postale de l’entreprise. Le document de nomination qui inclut seulement ces renseignements suffit à la nomination de tous les agents de brevets.
Note marginale :Communications écrites
29.1 Si tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés ou réputés être nommés au titre des articles 27 ou 28, la communication écrite envoyée par le commissaire ou par le Bureau des brevets à l’entreprise est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de brevets nommés.
Note marginale :Agent de brevets par défaut : transfert
30 À moins d’indication contraire dans la demande d’inscription de transfert visée aux paragraphes 49(2) ou (3) de la Loi, l’agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise qui sont nommés — autrement qu’à titre de coagents — pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets sont réputés être nommés par le cessionnaire à l’égard de la demande de brevet ou du brevet faisant l’objet de l’inscription.
Note marginale :Avis exigeant la nomination d’un agent de brevets
31 Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu’aucun agent de brevets n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, celui-ci nomme un agent de brevets.
Note marginale :Agent de brevets : succession
32 (1) L’agent de brevets qui, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, démontre au commissaire qu’il est le successeur de l’agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28, lesquels ont, depuis, cessé d’exercer, est réputé être nommé au titre de l’article en cause à l’égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.
Note marginale :Agents de brevets : succession
(2) Tous les agents de brevets d’une même entreprise qui, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, démontrent au commissaire qu’ils sont les successeurs de l’agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28 et qui ont, depuis, cessé d’exercer, sont réputés être nommés au titre de l’article en cause à l’égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.
Représentation
Note marginale :Effet des actes du représentant commun
33 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l’acte fait par l’ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou que l’acte concernant l’ensemble de ceux-ci.
Note marginale :Effet des actes d’un agent de brevets
34 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets — autre qu’un coagent — et qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l’agent de brevets ou que l’acte concernant cette personne.
Note marginale :Effet des actes d’un coagent
35 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne – demandeur de brevet, breveté ou autre – ayant nommé l’agent de brevets qui a nommé le coagent ou que l’acte concernant cette personne.
Note marginale :Poursuite ou maintien en état d’une demande de brevet
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), seules les personnes ci-après peuvent agir dans toute affaire devant le Bureau de brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet :
a) dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, l’agent de brevets nommé;
b) dans tout autre cas :
(i) s’il y a un seul demandeur de brevet, le demandeur,
(ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.
Note marginale :Exceptions
(2) Pour le dépôt d’une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 154(1), (2) ou (3) des présentes règles :
a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux.
Note marginale :Exceptions
(3) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :
a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
b) s’il y en a plus d’un :
(i) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul codemandeur, les codemandeurs doivent être représentés par ce codemandeur, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce codemandeur ou représentant commun,
(ii) dans tout autre cas, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.
Note marginale :Exceptions
(4) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un changement de nom visée à l’article 125 :
a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.
Note marginale :Exceptions
(5) Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d’une taxe à l’égard d’une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 154(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l’une des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi :
a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci peut agir en son propre nom;
b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.
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