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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Correction (suite)

Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 104, 105 ou 106 ou aux paragraphes 107(1), 108(1) ou 109(1), (3) ou (4).

Note marginale :Certificat

  •  (1) Si le commissaire corrige une erreur en application des articles 107, 108 ou 109, il délivre un certificat portant le sceau du Bureau des brevets et énonçant la correction.

  • Note marginale :Erreurs évidentes commises par le commissaire

    (2) Le commissaire peut corriger une erreur commise dans le certificat si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à la date à laquelle le certificat a été délivré, il est évident que ce dernier contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

Maintien en état des droits conférés par un brevet

Note marginale :Taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est pour une date anniversaire prévue à l’article 25 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou qui est postérieure à cette date :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe (3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :

      • (i) au plus tard à cette date anniversaire,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.

  • Note marginale :Condition relative au statut de petite entité

    (2) La condition relative au statut de petite entité est :

    • a) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de brevet autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion :

      • (i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus,

      • (ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation qui n’est pas conditionnelle;

    • b) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande PCT à la phase nationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

    • c) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au paragraphe 44(2) soient remplies.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) La déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire dans un document, autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, qui indique à quel brevet la déclaration se rapporte;

    • b) contient un énoncé selon lequel le breveté croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard du brevet;

    • c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard du brevet ou :

      • (i) s’il y a un seul breveté, ce breveté,

      • (ii) s’il y a un seul breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

      • (iii) s’il y a plus d’un breveté, l’un d’eux,

      • (iv) s’il y a plus d’un breveté et qu’un document signé par l’un d’eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

    • d) indique le nom du breveté et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires du dépôt de la demande de brevet qui tombent au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants suivants :

    • a) le montant de cette taxe impayée;

    • b) le montant de la surtaxe prévue à l’article 26 de l’annexe 2;

    • c) le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b) du présent article, selon le cas, pour cet anniversaire.

Note marginale :Dates

 Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :

  • a) s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 112(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;

  • b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 112(5) des présentes règles, la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, pour l’application des articles 112 et 113, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.

Note marginale :Surtaxe

 Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 26 de l’annexe 2.

Note marginale :Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 46(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46(4) de la Loi.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Taxe additionnelle

 Pour l’application du sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 27 de l’annexe 2.

Redélivrance

Note marginale :Formule

 La demande de redélivrance d’un brevet présentée en vertu de l’article 47 de la Loi est déposée selon la formule 1 prévue à l’annexe 1.

Note marginale :Taxe

 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 28 de l’annexe 2.

Renonciations à des éléments du brevet

Note marginale :Formule

 L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi est déposé selon la formule 2 prévue à l’annexe 1.

Note marginale :Taxe

 Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 29 de l’annexe 2.

Réexamen

Note marginale :Taxe

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d’une ou de plusieurs revendications d’un brevet est :

    • a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe 2 :

      • (i) le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,

      • (ii) le demandeur n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (3) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (4);

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.

  • Note marginale :Exception : condition relative au statut de petite entité

    (3) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus.

  • Note marginale :Exception : déclaration du statut de petite entité

    (4) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire;

    • b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;

    • c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (3) est remplie à l’égard de la demande;

    • d) est signée par :

      • (i) le demandeur du réexamen,

      • (ii) si un document signé par le demandeur du réexamen autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,

      • (iii) l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;

    • e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

Note marginale :Numérotation des revendications

 Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.

Enregistrement de documents et inscription de transferts

Note marginale :Documents connexes

 Sur réception de la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet et de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.

Note marginale :Changement de nom

 Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, sur réception de la demande du demandeur de brevet ou du breveté et de la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe 2, inscrit le changement de nom.

Note marginale :Demande d’inscription d’un transfert

 Toute demande d’inscription d’un transfert au titre de l’article 49 de la Loi indique le nom et l’adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l’article 35 de l’annexe 2.

Note marginale :Condition pour l’inscription du transfert d’une demande

 Le commissaire n’inscrit pas le transfert d’une demande de brevet au titre du paragraphe 49(2) de la Loi si la demande d’inscription du transfert est présentée après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée.

 

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