Règles sur les brevets
Note marginale :Représentation : brevet redélivré avant la date d’entrée en vigueur
220 À l’égard d’un brevet redélivré avant la date d’entrée en vigueur pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
a) si, au moment de l’octroi du brevet original, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, à l’entrée en vigueur des présentes règles, l’un des titulaires du brevet redélivré :
(i) le paragraphe 26(8) ne s’applique pas,
(ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;
b) dans tout autre cas :
(i) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,
(ii) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,
(iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.
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