Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 3Dispositions transitoires (suite)
SECTION 6Autres règles (suite)
Note marginale :Avis d’acceptation considéré non envoyé
230 Il est entendu qu’un avis d’acceptation est considéré comme n’ayant pas été envoyé si, avant le 30 octobre 2019, il a été réputé ne pas l’avoir été.
Note marginale :Non-application de l’article 89
231 L’article 89 ne s’applique pas aux demandes de brevet dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019.
Note marginale :Périodes prévues à l’article 128
232 Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Bureau des brevets
233 Pour l’application de l’alinéa 130(1)c), une requête annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à la date à laquelle elle a été annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets.
Note marginale :Non-application du sous-alinéa 154(3)a)(i)
234 Le sous-alinéa 154(3)a)(i) ne s’applique pas aux demandes internationales dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019.
Note marginale :Exception à l’article 162
235 Si le droit de priorité à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de brevet a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT avant le 30 octobre 2019, l’article 162 ne s’applique pas à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
236 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 26]
237 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 26]
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