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Règles sur les brevets

Version de l'article 218 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Représentation : demande antérieure à la date d’entrée en vigueur

 À l’égard d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur, autre qu’une demande divisionnaire dont la date de soumission est la date d’entrée en vigueur ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d’un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n’a été apportée ou décision visée à ce paragraphe n’a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant la date d’entrée en vigueur, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, à l’entrée en vigueur des présentes règles, il n’y a aucun agent de brevets résidant au Canada nommé :

    • (i) les paragraphes 26(4) à (6) ne s’appliquent pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), le codemandeur qui est, à l’entrée en vigueur des présentes règles, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) si, à l’entrée en vigueur des présentes règles, il y a un agent de brevets résidant au Canada nommé :

    • (i) dans le cas où la nomination de l’agent est révoquée, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique au moment où la nomination est révoquée est, sous réserve du paragraphe 26(11), réputé nommé à titre de représentant commun,

    • (ii) dans tout autre cas :

      • (A) les paragraphes 26(4) à (6) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

      • (B) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les demandeurs est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des codemandeurs et soumis au commissaire,

      • (C) la nomination d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des codemandeurs, est soumis au commissaire.


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