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Règles sur les brevets

Version de l'article 214 du 2022-10-03 au 2023-06-01 :


Note marginale :Communication envoyée avant un refus

  •  (1) À l’égard d’une communication concernant une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordé au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois » aux paragraphes 11(1) et (2) vaut mention de « six mois » si le refus de reconnaître comme procureur ou agent de brevets la personne à qui elle est envoyée est prononcé le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.

  • Note marginale :Communication envoyée avant une suppression

    (2) À l’égard d’une communication concernant une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordé au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois » au paragraphe 11(3) vaut mention de « six mois » si le nom de la personne à qui elle est envoyée est supprimé du registre des agents de brevets le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.

  • DORS/2022-120, art. 48

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