Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Demandes de priorité (suite)
Note marginale :Retrait d’une demande de priorité
75 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le retrait de toute demande de priorité se fait par le dépôt d’une requête à cet effet auprès du commissaire.
Note marginale :Date du retrait
(2) La date du retrait est celle à laquelle le commissaire reçoit la requête.
Note marginale :Avis : exigence de fournir une traduction
76 (1) Si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée une demande de priorité est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais et que, pour l’examen de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, un examinateur tient compte de la demande déposée antérieurement de façon régulière, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d’une partie donnée de cette demande déposée antérieurement de façon régulière au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Note marginale :Traduction jugée non fidèle
(2) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n’est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :
a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;
b) une nouvelle traduction en français ou en anglais, selon le cas, accompagnée d’une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle.
Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée
(3) Si le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée omet de se conformer à l’avis de l’examinateur donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est considérée comme retirée à l’égard de celle-ci à l’expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Restauration du droit de la priorité
Note marginale :Délai
77 (1) Pour l’application de l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi :
a) dans le cas où la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être n’est pas une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) à (iii) de la Loi au plus tard deux mois après la date de dépôt de la demande;
b) dans le cas où elle est une demande PCT à la phase nationale :
(i) le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) et (ii) de la Loi au plus tard un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande,
(ii) le demandeur doit remplir la condition prévue au sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi avant le premier des moments ci-après à survenir :
(A) l’expiration du délai prévu au paragraphe 73(1),
(B) l’expiration d’une période d’un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande.
Note marginale :Exigences
(2) Pour l’application du sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
a) le demandeur présente la demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif;
b) il fournit au commissaire le nom du pays ou du bureau où la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière l’a été et sa date de dépôt.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Demande divisionnaire : délai de douze mois
78 L’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une demande divisionnaire relativement à une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, à la date de dépôt de la demande originale, il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.
Requêtes d’examen
Note marginale :Contenu
79 La requête d’examen, visée au paragraphe 35(1) de la Loi, d’une demande de brevet contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale de l’auteur de la requête;
b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;
c) le numéro de la demande ou tout autre renseignement permettant d’identifier la demande.
Note marginale :Taxe pour l’examen d’une demande
80 (1) Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet est :
a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l’annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête d’examen est faite, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 10b) de cette annexe :
(i) le délai applicable prévu à l’article 81,
(ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 35(3)b) de la Loi, avant l’envoi de l’avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l’annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête est faite, la taxe générale applicable prévue à l’alinéa 10b) de cette annexe.
Note marginale :Revendication définie par variantes
(1.1) La revendication qui définit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dépendante au sens de l’article 63 qui renvoie à plus d’une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
81 (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une demande de brevet autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de celle-ci;
b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai qui, au titre du présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,
(ii) le délai de trois mois qui suit la date de soumission de la demande divisionnaire.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Surtaxe
82 Pour l’application du paragraphe 35(3) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 11 de l’annexe 2.
Note marginale :Délai : paragraphe 35(5) et alinéa 73(1)e) de la Loi
83 (1) Pour l’application du paragraphe 35(5) et de l’alinéa 73(1)e) de la Loi, la requête d’examen est faite et la taxe est payée au plus tard avant la fin de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe ou à cet alinéa, selon le cas.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Date de paiement
83.1 Si la somme payée pour l’examen d’une demande de brevet est moindre que la taxe prévue au paragraphe 80(1) et que, à la date à laquelle la requête d’examen est faite ou après cette date, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que la somme payée est au moins égale à la taxe, la taxe est considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la modification est apportée.
Examen
Note marginale :Examen avancé
84 (1) Sur requête de l’une des personnes ci-après, le commissaire avance l’examen de la demande de brevet, effectuée au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, qui peut être consultée au Bureau des brevets :
a) la personne qui paie la taxe prévue à l’article 12 de l’annexe 2 et qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le fait de ne pas avancer l’examen est susceptible de porter préjudice à ses droits;
b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement ou les ressources naturelles.
Note marginale :Exception
(2) Si la requête émane du demandeur, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :
a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
b) la demande a été ou est réputée abandonnée.
Note marginale :Avis concernant une invention visée par une demande étrangère
85 (1) Si, dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’une autre demande de brevet divulguant la même invention a été déposée dans un pays autre que le Canada ou pour un tel autre pays par un inventeur de l’invention ou une personne réclamant par l’intermédiaire de celui-ci, il peut, par avis, demander au demandeur qu’il prenne les mesures suivantes :
a) fournir les renseignements ci-après ou, si certains de ces renseignements lui sont inconnus, l’indiquer :
(i) toute invention ou découverte antérieure citée à l’égard de cette demande étrangère,
(ii) les numéro et date de dépôt de cette demande étrangère et, si un brevet a été accordé au titre de cette demande, le numéro du brevet,
(iii) les détails relatifs aux oppositions, réexamens, invalidations ou procédures analogues qui concernent cette demande étrangère ou tout brevet accordé au titre de cette demande;
b) fournir une copie de tout document connexe aux renseignements visés à l’alinéa a) ou, si ce document ne lui est pas accessible, l’indiquer;
c) fournir une traduction en français ou en anglais de tout ou partie d’un document connexe aux renseignements visés à l’alinéa a) qui n’est ni en français ni en anglais ou, si la traduction ne lui est pas accessible, l’indiquer.
Note marginale :Avis concernant une invention ayant été publiée ou brevetée
(2) Si, dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’une invention, divulguée dans la demande de brevet, faisait l’objet d’une publication avant la date de dépôt de la demande ou était brevetée avant cette date, il peut, par avis, demander que le demandeur désigne la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention ou, si ces renseignements lui sont inconnus, qu’il l’indique.
Note marginale :Poursuite de l’examen
85.1 (1) Si, depuis le début de l’examen de la demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi, trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, et qu’un avis d’acceptation ou un avis d’acceptation conditionnelle n’a pas été écarté en vertu du paragraphe (4) avant l’envoi du troisième avis, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nécessité de présenter, pour la poursuite de l’examen, une requête et de payer la taxe.
Note marginale :Poursuite de l’examen — requête subséquente
(2) Si, depuis la présentation de la plus récente requête de poursuite de l’examen, deux avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nécessité, pour la poursuite de l’examen, de présenter une requête et de payer la taxe.
Note marginale :Délai — présentation de la requête
(3) Le demandeur doit présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et payer la taxe au plus tard quatre mois après la date de l’envoi de l’avis, l’informant de ces exigences, envoyé en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Avis écarté
(4) L’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle visé aux paragraphes 86(1), (1.1), (6) ou (10) est écarté si le demandeur présente une requête pour la poursuite de l’examen et paie la taxe au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) quatre mois après la date de l’envoi de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle;
b) le jour précédant la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Note marginale :Taxe pour la poursuite de l’examen
(5) La taxe à payer pour la poursuite de l’examen est :
a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, avant l’expiration du délai applicable visé aux paragraphes (3) ou (4) pour le paiement de cette taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée, à l’égard de la demande de brevet, conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 13 de l’annexe 2;
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Note marginale :Interprétation — nombre d’avis
(6) Il est entendu que l’avis qui est envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) et qui est retiré par l’examinateur ou le commissaire n’est pas considéré comme un avis pour l’application des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (3) ou (4).
Note marginale :Avis : demande jugée acceptable par l’examinateur
86 (1) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Note marginale :Avis d’acceptation conditionnelle
(1.1) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet, mises à part certaines irrégularités mineures, est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, informer le demandeur que sa demande a été jugée acceptable sous condition d’y apporter certaines modifications et exiger de celui-ci que, au plus tard quatre mois après la date de l’envoi de l’avis, d’une part, il y apporte les modifications exigées ou lui communique les motifs pour lesquels il l’estime conforme à la Loi et aux présentes règles et, d’autre part, paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2.
Note marginale :Avis concernant des irrégularités
(2) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il est tenu, par avis, d’informer le demandeur des irrégularités de sa demande et de lui demander que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Note marginale :Refus pour irrégularités
(3) Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), l’examinateur peut refuser la demande de brevet, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Note marginale :Date
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (2) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite vertu du paragraphe (2), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Note marginale :Décision finale
(5) En cas de refus, l’examinateur envoie au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale
(6) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date prévue au paragraphe (8) et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Note marginale :Refus non annulé après la décision finale
(7) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date visée au paragraphe (8) et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
a) le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
b) toute modification apportée à la demande de brevet pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (8) est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
c) le commissaire révise la demande de brevet.
Note marginale :Date
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), la date est celle qui tombe quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (5) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Note marginale :Irrégularités additionnelles
(9) Si, lors de la révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l’avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Note marginale :Avis : refus annulé
(10) Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, par avis, il informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Note marginale :Avis requérant des modifications
(11) Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification
(12) Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Note marginale :Droit à l’audition
(13) Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l’article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Retrait de l’avis d’acceptation
(14) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation, mais avant la délivrance du brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire, sous réserve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :
a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation est retiré;
b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Note marginale :Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle — autres irrégularités
(14.1) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle, mais avant la délivrance du brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles visées dans cet avis, le commissaire, sous réserve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :
a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Note marginale :Exception aux paragraphes (14) et (14.1)
(14.2) Le commissaire n’est pas tenu de prendre les mesures visées aux paragraphes (14) ou (14.1) si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que les irrégularités dans la demande de brevet ne porteraient pas atteinte à la lisibilité, à la clarté ou à la validité du brevet, s’il était accordé.
Note marginale :Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle après la réponse
(15) Si le demandeur répond de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités visées dans cet avis, le commissaire prend les mesures suivantes :
a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Note marginale :Date
(16) Pour l’application du paragraphe (15), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues à l’alinéa 132(1)g), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Note marginale :Suspension de l’examen — demande abandonnée
(17) L’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant toute période durant laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée en application de l’article 73 de la Loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(18) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (1.1), (6), (10) ou (12).
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