Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Taxes pour des services (suite)
Note marginale :Taxe pour copies non certifiées
137 La personne qui demande au commissaire la copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 38 ou 39 de l’annexe 2, selon le cas.
Note marginale :Taxe pour demande d’information
138 La personne qui demande au Bureau des brevets de l’information portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet paie la taxe prévue à l’article 40 de l’annexe 2.
Remboursement de taxes et renonciation à leur versement
Note marginale :Remboursement de taxes
139 (1) Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2021-131, art. 21]
b) toute taxe, autre que celle visée au paragraphe 27(2) de la Loi, payée à l’égard d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qui a été retirée au plus tard le quatorzième jour après la première date où le commissaire a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’une demande divisionnaire, au plus tard le quatorzième jour après la première date où il a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1);
c) toute taxe, autre qu’une taxe prévue à l’un des articles 16 à 21 de l’annexe 2, payée à l’égard d’une demande internationale si une ou plusieurs exigences pour l’entrée dans la phase nationale ont été remplies par erreur, accident ou inadvertance à l’égard de cette demande et si, dans le cas où la demande internationale est devenue une demande PCT à la phase nationale, cette demande PCT à la phase nationale a été retirée au plus tard le quatorzième jour après sa date d’entrée en phase nationale;
d) la taxe payée pour la demande d’enregistrement de tout document relatif à une demande de brevet ou à un brevet si le document n’est pas déposé;
e) la taxe payée pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 de la Loi si la requête n’a pas été annoncée sur ce site;
f) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;
g) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si le Bureau des brevets ne détient pas ce document;
h) une somme versée en trop à titre de droit;
i) toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce;
j) la taxe payée conformément au paragraphe 85.1(3) pour la poursuite de l’examen d’une demande de brevet si elle a été payée par suite d’un avis visé au paragraphe 85.1(6);
k) toute taxe qui doit être remboursée en application des présentes règles.
Note marginale :Demande
(2) Le commissaire ne peut effectuer le remboursement des sommes visées à l’un des alinéas (1)a) à h) que s’il reçoit une demande à cet effet au plus tard trois ans après la date à laquelle la taxe a été payée.
Note marginale :Renonciation — alinéa 3(4)d)
139.1 (1) Dans le cas où il estime que les circonstances ne justifient pas d’exiger la demande de prorogation et la déclaration prévue à l’alinéa 3(4)c), le commissaire est autorisé à renoncer en faveur du demandeur ou du breveté au versement de la somme correspondant à la différence prévue à l’alinéa 3(4)d) s’il estime que les circonstances le justifient.
Note marginale :Renonciation supplémentaire
(2) Dans le cas où il renonce au versement en vertu du paragraphe (1), le commissaire est également autorisé à renoncer en faveur de tout demandeur ou breveté au versement de la somme correspondant à la différence entre le montant indiqué dans les renseignements erronés qu’il lui a fournis et le montant qui aurait dû être indiqué, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le commissaire a fourni les mêmes renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe en cause;
b) le délai de paiement de la taxe n’est pas expiré;
c) le paiement du montant insuffisant est effectué au plus tard quatre mois après la date à laquelle le commissaire renonce au versement en vertu du paragraphe (1) ou, si elle est antérieure, au plus tard à la date fixée par le commissaire;
d) le commissaire estime que les circonstances le justifient.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d’une erreur
140 (1) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l’article 24 de l’annexe 2 qui est exigible pour une demande de correction, si cette demande vise à corriger une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : redélivrance d’un brevet
(2) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 28 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet, si cette demande découle d’une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : prorogation d’un délai
(3) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de prorogation du délai pour répondre à une demande faite en application des paragraphes 86(2) ou (5), si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’avis envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé;
b) le demandeur présente la demande de prorogation de délai dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis et s’il fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis;
c) le commissaire est convaincu que les circonstances le justifient.
PARTIE 2Traité de coopération en matière des brevets
Définitions
Note marginale :Définitions
141 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- date de priorité
date de priorité S’entend au sens de l’article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (priority date)
- date du dépôt international
date du dépôt international S’entend de la date accordée à la demande internationale en vertu de l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. (international filing date)
Application du Traité
Note marginale :Demandes internationales
142 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 154(11) et (12), les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, du Règlement d’exécution du PCT et des Instructions administratives du PCT s’appliquent aux demandes suivantes :
a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;
b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité.
Note marginale :Exceptions
(2) L’article 24(2) du Traité de coopération en matière de brevets et la règle 49.6 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes internationales dans lesquelles le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets.
Phase internationale
Note marginale :Office récepteur
143 Si une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s’il y en a plusieurs, au moins l’un d’entre eux est domicilié au Canada ou en est un national, le commissaire agit à titre d’office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.
Note marginale :Demande en français ou en anglais
144 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, est rédigée soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.
Note marginale :Administration : recherche internationale et examen préliminaire international
145 Le commissaire agit à titre d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.
Note marginale :Nomination de tous les agents de brevets
145.1 Si, au titre de la règle 90 du Règlement d’exécution du PCT, tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés pour représenter le demandeur devant le commissaire, l’article 28.1, le paragraphe 29(2) et l’article 29.1 s’appliquent.
Note marginale :Taxes à payer en monnaie canadienne
146 (1) Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.
Note marginale :Fonds du Traité de coopération en matière de brevets
(2) Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins prévues par ces règles.
Note marginale :Taxe de transmission
147 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de transmission prévue à l’article 16 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT.
Note marginale :Taxe de recherche
148 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de recherche prévue à l’article 17 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT.
Note marginale :Taxe pour paiement tardif
148.1 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16bis.2 du Règlement d’exécution du PCT si une invitation est envoyée au demandeur par le commissaire au titre de la règle 16bis.1.a) de ce règlement.
Note marginale :Taxes additionnelles
149 Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, qui sont visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 18 de l’annexe 2.
Note marginale :Taxe d’examen préliminaire
150 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire qui en demande l’examen préliminaire international paie la taxe d’examen préliminaire prévue à l’article 19 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT.
Note marginale :Taxe pour paiement tardif
150.1 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 58bis.2 du Règlement d’exécution du PCT si une invitation est envoyée au demandeur par le commissaire au titre de la règle 58bis.1.a) de ce règlement.
Note marginale :Taxes additionnelles
151 Le montant des taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, qui sont visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 20 de l’annexe 2.
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