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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Examen (suite)

Note marginale :Taxe finale

  •  (1) La taxe finale à l’égard d’une demande de brevet s’élève :

    • a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et où, avant l’expiration du délai applicable pour le paiement de la taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), à la somme de ce qui suit :

      • (i) la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2,

      • (ii) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2,

      • (iii) pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite ou, si l’article 83.1 s’applique à l’égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) de l’annexe 2 n’a pas été payée relativement à la requête d’examen, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14c) de cette annexe;

    • b) dans tout autre cas, à la somme de ce qui suit :

      • (i) la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2,

      • (ii) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2,

      • (iii) pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite ou, si l’article 83.1 s’applique à l’égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) de l’annexe 2 n’a pas été payée relativement à la requête d’examen, la taxe générale prévue à l’alinéa 14c) de cette annexe.

  • Note marginale :Revendication définie par variantes

    (1.1) La revendication qui définit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dépendante au sens de l’article 63 qui renvoie à plus d’une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii).

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Demandes divisionnaires

Note marginale :Définition de une seule invention

 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, une seule invention vise notamment une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Note marginale :Exigences

  •  (1) La demande de brevet est une demande divisionnaire seulement si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) la demande de brevet comprend, à sa date de soumission, une pétition qui contient une déclaration portant que la demande est une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale déposée au Canada;

    • b) le numéro de la demande originale est fourni au commissaire au plus tard trois mois après la date de soumission;

    • c) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, au moins un des codemandeurs était un demandeur de la demande originale à un moment donné au cours de la période commençant à la date de dépôt de la demande originale et se terminant à cette date de soumission;

    • d) la demande de brevet contient, à sa date de soumission, au moins une revendication;

    • e) si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur de la demande originale est, à l’égard de celle-ci, tenu de fournir une traduction, celle-ci a été fournie au commissaire par ce demandeur au plus tard à cette date de soumission.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Délai pour dépôt : demande originale rejetée

 À moins qu’un délai plus court soit applicable au titre des paragraphes 36(2), (2.1) ou (3) de la Loi, le dépôt d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande de brevet peut, si celle-ci est rejetée par le commissaire en vertu de l’article 40 de la Loi, être fait au plus tard :

  • a) si un appel n’est pas interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, avant la fin de la période de six mois qui suit la mise à la poste de l’avis de rejet donné conformément à l’article 40 de la Loi;

  • b) si un appel est interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi et qu’il n’est pas interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :

    • (i) la période visée à l’alinéa a),

    • (ii) la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce, soit, si l’appel est abandonné, la date d’abandon;

  • c) si un appel a été interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, qu’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce et qu’il n’est pas interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :

    • (i) la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, soit, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,

    • (ii) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la période de deux mois qui suit la date à laquelle elle est rejetée ou accueillie;

  • d) si un appel a été interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, qu’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce et qu’il est interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour suprême du Canada rendu en l’espèce, soit, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, sauf dans les cas suivants, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire — ne résultant pas d’une demande PCT à la phase nationale — ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :

  • a) l’élément pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;

  • b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.

Note marginale :Mesures considérées comme prises à l’égard de la demande divisionnaire

 Les mesures ci-après prises à l’égard de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire au plus tard à la date de soumission de celle-ci sont considérées, à l’égard de la seconde, comme ayant été prises à la date à laquelle elles l’ont été à l’égard de la première :

  • a) une déclaration du statut de petite entité a été déposée;

  • b) une demande de priorité a été présentée et n’a pas été retirée;

  • c) les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi ont été fournis au commissaire à l’égard d’une demande de priorité;

  • d) une copie ou une traduction en français ou en anglais d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni au commissaire;

  • e) la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière a été rendue accessible au commissaire dans une bibliothèque numérique;

  • f) les renseignements visés à l’alinéa 93(1)b) à l’égard du dépôt d’un échantillon de matières biologiques ont été communiqués au commissaire;

  • g) une demande a été présentée en vertu du paragraphe 95(1).

Dépôt de matières biologiques

Note marginale :Conditions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent au dépôt d’un échantillon de matières biologiques :

    • a) il est fait par le demandeur ou son prédécesseur en droit auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet;

    • b) avant la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets, le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale et le numéro d’ordre attribué par elle au dépôt de l’échantillon;

    • c) les renseignements visés à l’alinéa b) sont inclus dans la description;

    • d) dans le cas où, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, un échantillon des matières biologiques est transféré à une autorité de remplacement, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard :

      • (i) à l’égard d’une demande de brevet qui n’est pas une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé,

      • (ii) à l’égard d’une demande de brevet qui est une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé ou, si cette période prend fin postérieurement, trois mois après la date d’entrée en phase nationale de cette demande;

    • e) dans le cas où, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons, un nouveau dépôt est fait conformément à cet article;

    • f) dans le cas où le nouveau dépôt d’un échantillon de matières biologiques est fait auprès d’une autre autorité de dépôt internationale conformément aux articles 4.1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard :

      • (i) à l’égard d’une demande de brevet qui n’est pas une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé,

      • (ii) à l’égard d’une demande de brevet qui est une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé ou, si cette période prend fin postérieurement, trois mois après la date d’entrée en phase nationale de cette demande.

  • Note marginale :Demande PCT à la phase nationale

    (1.1) À l’égard d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est publiée par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en application de l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale, l’exigence prévue à l’alinéa (1)b) est considérée comme étant respectée seulement si les renseignements visés à cet alinéa ont été fournis conformément au Traité de coopération en matière de brevets avant la date de publication de la demande internationale.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Insertion de la date du dépôt de l’échantillon

 Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que l’examinateur en tient compte pour la détermination de la conformité du mémoire au paragraphe 27(3) de la Loi, il peut, par avis, demander que le demandeur ajoute à la description la date de ce dépôt à moins que celle-ci ne soit déjà incluse dans la description.

Note marginale :Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant

  •  (1) Si le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le demandeur peut, avant la date à partir de laquelle la demande peut être consultée au Bureau des brevets, demander au commissaire de n’autoriser, à l’égard de la demande, la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné conformément à l’article 96, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai pour présenter la demande prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Désignation d’un expert indépendant

  •  (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l’article 95, le commissaire, avec l’accord du demandeur et sur demande de toute personne, désigne un expert indépendant.

  • Note marginale :Défaut d’entente sur la désignation

    (2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation de l’expert indépendant, la demande visée à l’article 95 est considérée comme n’ayant pas été faite.

 

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