Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 2Traité de coopération en matière des brevets (suite)
Phase nationale (suite)
Note marginale :Traduction en remplacement du texte original — description
155.5 (1) Si une traduction est fournie en application de l’alinéa 154(1)b), elle remplace la totalité de la description, à l’exclusion de tout listage des séquences.
Note marginale :Traduction en remplacement du texte original — revendications
(2) Si une traduction est fournie en application de l’alinéa 154(1)b.1), elle remplace la totalité des revendications.
Note marginale :Traduction en remplacement du texte original — élément de la demande
(3) Si une traduction est fournie en application de l’article 155.1, elle remplace le texte correspondant dans la demande PCT à la phase nationale.
Note marginale :Omission de fournir la traduction — certains éléments
(4) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction d’une partie de la description ou des revendications ou de tout texte des dessins comme l’exigent respectivement le paragraphe 155.1(1) et l’alinéa 155.1(2)b), le texte non traduit correspondant qui figure dans la demande PCT à la phase nationale ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Note marginale :Omission de fournir la traduction — déclaration
(5) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction de la déclaration visée à l’alinéa 155.1(2)e), ou d’une partie de celle-ci, comme l’exige cet alinéa, la déclaration peut être rejetée par le commissaire.
Note marginale :Omission de fournir la traduction ou copie intégrale
(6) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction exigée aux alinéas 155.1(2)c) ou d) ou la copie intégrale exigée aux alinéas 155.4(1)a), b) ou c), le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il fournisse la traduction ou une copie intégrale au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Note marginale :Modifications aux dessins et au mémoire descriptif
155.6 (1) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans une demande internationale à sa date du dépôt international est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins ou le mémoire descriptif figurant dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :
a) des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale à sa date du dépôt international;
b) des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale immédiatement après que celle-ci soit devenue une demande PCT à la phase nationale, à l’exclusion de tout texte qui n’est pas en français ou en anglais autre que les éléments de texte dans un listage des séquences qui ne sont pas du texte libre dépendant de la langue.
Note marginale :Listage des séquences
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si, à sa date du dépôt international, la demande internationale contient, dans un listage des séquences, des éléments de texte qui sont à la fois en français ou en anglais et dans une langue autre que le français ou l’anglais, les éléments de texte qui sont dans la langue autre que le français ou l’anglais sont considérés comme n’ayant pas été contenus dans la demande à cette date.
Note marginale :Demande divisionnaire
(3) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application du paragraphe 38.2(2) de la Loi, du paragraphe (1) du présent article ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet de laquelle résulte la demande divisionnaire.
Note marginale :Non-application des paragraphes (1) et (3)
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas lorsque le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.
Note marginale :Précision — demande divisionnaire
155.7 Il est entendu que, sauf dans les cas ci-après, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :
a) l’élément peut ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 155.6 des présentes règles et du paragraphe 38.2(1) et de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi compte non tenu du paragraphe 155.6(4) des présentes règles et du paragraphe 38.2(4) de la Loi, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;
b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.
Note marginale :Précisions
156 (1) Il est entendu que, dans le cas d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l’application de la Loi et des présentes règles :
a) les documents ou renseignements inclus dans la demande internationale telle qu’elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date du dépôt international;
b) les documents ou renseignements, autres que ceux visés à l’alinéa a), fournis en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date à laquelle ils ont été ainsi fournis.
Note marginale :Exception : listages des séquences
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.
Note marginale :Demande considérée comme accessible au public
157 Si la demande internationale est, au plus tard à sa date d’entrée en phase nationale, publiée en français ou en anglais par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, la demande est, dès la date de sa publication, considérée comme être accessible au public sous le régime de l’article 10 de la Loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 27(2) de la Loi
158 Les exigences prévues au paragraphe 27(2) de la Loi quant à la pétition et aux taxes ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions de la Loi
159 (1) Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, les paragraphes 38.2(3) et 78.1(2) et l’article 78.2 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des demandes PCT à la phase nationale.
Note marginale :Non-application de l’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi
(2) L’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale.
Note marginale :Non-application de l’article 78 de la Loi
160 L’article 78 de la Loi ne s’applique pas au délai visé à cet article qui expire avant la date d’entrée en phase nationale d’une demande PCT à la phase nationale.
Note marginale :Date de dépôt
161 La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.
Note marginale :Délai d’au plus douze mois réputé écoulé
162 Pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b) de la Loi, du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) de la Loi et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2 de la Loi, de l’alinéa 28.4(5)a) de la Loi, même si les conditions visées à l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne sont pas remplies, il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, si :
a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;
b) la demande à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale;
c) le droit de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT et, en application de la règle 49ter.1 de ce règlement, cette restitution du droit de priorité produit ses effets au Canada.
Note marginale :Demande considérée comme non visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi
163 La demande internationale est considérée comme n’étant pas une demande de brevet visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.
Note marginale :Brevet non invalide
164 Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 154 n’a pas été payée.
PARTIE 3Dispositions transitoires
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
165 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- anciennes règles
anciennes règles Les Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. (former Rules)
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
- demande antérieure à la date d’entrée en vigueur
demande antérieure à la date d’entrée en vigueur[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
- demande de catégorie 1
demande de catégorie 1 Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989. (category 1 application)
- demande de catégorie 2
demande de catégorie 2[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
- demande de catégorie 3
demande de catégorie 3 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 30 octobre 2019. (category 3 application)
Note marginale :Interprétation
(2) Si la date de dépôt d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, déterminée conformément à l’article 78.2 de la Loi, est antérieure au 30 octobre 2019, la date de dépôt de cette demande est, pour l’application des présentes règles, celle déterminée conformément à cet article.
Note marginale :Brevets redélivrés
166 Il est entendu que, pour l’application de la présente partie, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Note marginale :Application du paragraphe 3(1)
167 Il est entendu que le paragraphe 3(1) s’applique à tout délai fixé par les anciennes règles qui continue de s’appliquer en vertu des présentes règles.
SECTION 2Règles applicables aux demandes de catégorie 1
Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles
168 (1) Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65 et 74, le paragraphe 86(1.1), les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 1.
Note marginale :Non-application du paragraphe 86(14)
(2) Le paragraphe 86(14) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 1 pendant toute période durant laquelle elle est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
(3) [Abrogé, DORS/2022-120, art. 37]
Note marginale :Application de certaines dispositions des anciennes règles
169 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 170, 171, 174, 175, 177, 181 et 183 à 186 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 1.
Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles
(2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à l’exception de celles rétablies après avoir été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
Note marginale :Photographies
(3) Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 1.
Note marginale :Application de l’article 179 des anciennes règles
(4) L’article 179 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».
Note marginale :Mentions de « Loi »
170 Les mentions « Loi » à l’article 42 et au paragraphe 86(13) valent mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 ».
Note marginale :Taxe finale
171 À l’égard des demandes de catégorie 1 :
a) la mention « la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis » aux paragraphes 86(1), (6), (10) et (12) vaut mention de « la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles dans les six mois suivant la date de l’avis »;
b) les mentions « la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 », « la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 » et « la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2 » au paragraphe 87(1) valent respectivement mention de « la taxe applicable aux petites entités prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles », de « la taxe générale prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles » et de « la taxe prévue au sous-alinéa 6b)(ii) de l’annexe II des anciennes règles ».
Note marginale :Refus pour irrégularités
172 (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale
(2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Refus non annulé après la décision finale
(3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
b) toute modification apportée pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
c) le commissaire révise la demande.
Note marginale :Date
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas;
b) si la demande est réputée abandonnée par application du paragraphe 30(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, en raison du manquement du demandeur de poursuivre sa demande à la suite de la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 30(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, sont remplies à l’égard de l’abandon.
Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification
(5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)b)
(6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).
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