Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)

SECTION 1Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 1 ou par un certificat de site satellite (suite)

SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1 (suite)

Note marginale :Utilisation à un site client

  •  (1) L’unité de fabrication mobile ne peut être utilisée pour fabriquer des explosifs à un site client que si l’unité et le site client sont mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans un certificat de site satellite.

  • Note marginale :Opérations de fabrication

    (2) Les opérations de fabrication à un site client ne sont effectuées que par une personne compétente.

  • Note marginale :Précautions

    (3) Avant le début des opérations de fabrication, les personnes au site client sont informées des précautions à prendre pendant le siphonage d’eau, le passage d’un véhicule au-dessus de trous de sautage contenant des explosifs, la manipulation du boyau de chargement et les opérations de chargement.

  • Note marginale :Objets ou activités dangereux

    (4) Un objet ne peut se trouver dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, ni une activité y être exercée, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (5) Une personne ne peut être autorisée à entrer dans la zone située dans un rayon de 15 m d’une unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

  • Note marginale :Interdiction de fumer

    (6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement.

  • Note marginale :Orage

    (7) À l’approche d’un orage, si une unité de fabrication mobile se trouve à la surface d’un site client, les opérations de fabrication dans l’unité sont interrompues et les personnes qui se trouvent à proximité de l’unité sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, les opérations demeurent interrompues et il est interdit aux personnes — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner à proximité de l’unité.

Note marginale :Emballage à un site satellite ou à un site client

  •  (1) Les explosifs de sautage en vrac fabriqués dans une unité de fabrication mobile ne peuvent être emballés à un site satellite ou à un site client que dans les cas suivants :

    • a) ils ont été enlevés de l’unité en vue de préparer celle-ci à son nettoyage ou à sa décontamination;

    • b) ils serviront d’échantillons à des fins d’analyse en laboratoire;

    • c) ils ont servi à calibrer de l’équipement de fabrication;

    • d) ils serviront au chargement de trous de sautage auxquels l’unité n’a pas accès pendant son utilisation à un site client;

    • e) ils serviront au chargement de trous de sautage qui présentent des conditions inattendues rendant leur utilisation dangereuse s’ils ne sont pas emballés.

  • Note marginale :Emballage

    (2) L’emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

SOUS-SECTION dExigences visant les travailleurs, les visiteurs et les autres personnes

Fabrique et sites satellites

Note marginale :Autorisation d’entrer

  •  (1) Avant d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite, le travailleur, autre qu’un employé, ou le visiteur obtient l’autorisation du titulaire de la licence de fabrique de la section 1. Le visiteur peut entrer à la condition qu’il ait au moins 17 ans.

  • Note marginale :Visites

    (2) Pendant qu’il est dans la fabrique ou tout site satellite, le visiteur demeure sous la supervision d’une personne compétente, sauf si le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire qu’il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (3) Il est interdit au travailleur et au visiteur d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou s’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.

  • DORS/2018-231, art. 13

Note marginale :Équipement de protection

  •  (1) Le travailleur ou le visiteur qui se trouve à la fabrique ou à tout site satellite porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour le protéger des dangers auxquels il pourrait être exposé.

  • Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires

    (2) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou au site satellite et qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attachent, les enlèvent ou les couvrent, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.

  • Note marginale :Dispositifs électroniques

    (3) Le travailleur et le visiteur désactivent tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Note marginale :Précautions

  •  (1) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou à tout site satellite prennent les précautions qui leur sont demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

  • Note marginale :Interdiction de fumer

    (2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.

Note marginale :Compétences des travailleurs

 Le travailleur à la fabrique ou à un site satellite ne peut exécuter une tâche que si, selon le cas :

  • a) il a été formé pour cette tâche et comprend les dangers associés aux matières auxquelles il pourrait être exposé;

  • b) il est âgé d’au moins 17 ans, participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.

Sites clients

Note marginale :Alcool ou autre substance

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’être dans la zone située dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée à un site client et que la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

  • Note marginale :Objets et activités dangereux

    (2) Il est interdit, à un site client, d’avoir un objet dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, et d’y exercer une activité, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.

SECTION 2Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 2 ou par un certificat de fabrication

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

certificat de fabrication

certificat de fabrication Certificat délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail. (manufacturing certificate)

licence de fabrique de la section 2

licence de fabrique de la section 2 Licence délivrée par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 53 à un lieu de travail. (division 2 factory licence)

lieu de travail

lieu de travail Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’explosifs, y compris le stockage. (workplace)

personne compétente

personne compétente Personne visée au paragraphe 122(2). (competent person)

travailleur

travailleur Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations ou la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2. (worker)

SOUS-SECTION aActivités autorisées

Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication peut effectuer celles des activités ci-après qui sont précisées dans sa licence ou dans son certificat, à un lieu de travail qui y est également précisé :

    • a) dans le cas du propriétaire d’une mine à ciel ouvert ou d’une carrière, le mélange de nitrate d’ammonium et de fuel-oil à un site de sautage de la mine ou à la carrière;

    • b) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre à des fins de vente, le stockage d’au plus 225 kg d’explosifs contenus dans les cartouches et d’au plus 75 kg de poudre propulsive en vrac qui sera utilisée pour la fabrication de ces cartouches;

    • c) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse à un établissement d’enseignement — notamment école, collège, université — ou par un organisme d’application de la loi ou un organisme gouvernemental et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;

    • d) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse dans un laboratoire privé ou commercial et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;

    • e) la fabrication de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;

    • f) la fabrication de pièces pyrotechniques à grand déploiement pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;

    • g) la fabrication de moteurs de fusée pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de tels moteurs et de poudre propulsive (quantité combinée) qui sera utilisée pour la fabrication de tels moteurs;

    • h) la fabrication et le stockage de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;

    • i) la préparation et le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans un lieu autre que celui du spectacle pyrotechnique;

    • j) le mélange de composants non explosifs pour fabriquer des explosifs industriels au lieu où ils seront utilisés;

    • k) la préparation et l’emballage d’assortiments d’explosifs à des fins de vente par une personne autre que le titulaire d’une licence de poudrière (vendeur);

    • l) toute autre activité liée à la fabrication et au stockage des explosifs (par exemple, l’assemblage de dispositifs lance-filet à des fins de vente, le réemballage d’explosifs détériorés ou la destruction d’explosifs).

  • Note marginale :Transport de charges de poudre noire

    (2) Aux fins de transport des charges de poudre noire fabriquées en vertu de l’alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027.

Note marginale :Acquisition

  •  (1) Le titulaire d’un certificat de fabrication peut acquérir un explosif s’il est mentionné dans le certificat et s’il sera utilisé pour fabriquer un autre explosif dont la fabrication est autorisée par le certificat.

  • Note marginale :Stockage

    (2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise le stockage d’un explosif se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives au stockage prévues aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti à ces règles si l’explosif est stocké au lieu de travail.

  • Note marginale :Vente

    (3) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication d’explosifs à des fins de vente peut vendre ceux-ci. Le cas échéant, il se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives à la vente prévues aux parties 10 à 18.

  • Note marginale :Utilisation

    (4) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication de pièces pyrotechniques se conforme aux règles relatives à l’utilisation de ces pièces prévues aux parties 16 à 18.

SOUS-SECTION bDemande

Note marginale :Demande de licence ou de certificat

  •  (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, dans lequel il indique si la demande vise une licence ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;

    • b) le type et la quantité d’explosifs qui seront fabriqués ou stockés;

    • c) s’il s’agit d’une demande de certificat, la durée pour laquelle il est demandé;

    • d) une description du lieu de travail et de l’équipement lié à la fabrication des explosifs qui s’y trouve, ainsi qu’une description des barrières de protection;

    • e) une description de l’équipement, au lieu de travail, qui n’est pas lié à la fabrication des explosifs et qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;

    • f) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment au lieu de travail lorsque des explosifs s’y trouvent.

  • Note marginale :Plan du lieu de travail et du secteur

    (2) La demande contient un plan du lieu de travail et du secteur qui indique :

    • a) l’emplacement du lieu de travail dans tout bâtiment ou construction;

    • b) la topographie de toute partie du lieu de travail qui est à l’extérieur;

    • c) l’emplacement de l’équipement et des barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);

    • d) la distance en mètres entre l’équipement et les barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);

    • e) l’emplacement du lieu de travail dans la localité où il est situé;

    • f) le secteur entourant le lieu de travail qui est exposé à des dangers (par exemple, débris et effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront fabriqués ou stockés au lieu de travail;

    • g) chaque lieu vulnérable dans ce secteur;

    • h) la distance en mètres entre le lieu de travail et chaque lieu vulnérable.

  • Note marginale :Droits

    (3) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication paie les droits applicables prévus à la partie 19.

SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires

Lieu de travail

Note marginale :Responsabilités du titulaire

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 111 à 115 visant le lieu de travail soient respectées au lieu de travail.

Note marginale :Moyen d’évacuation

  •  (1) Le lieu de travail est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.

  • Note marginale :Système d’éclairage, de chauffage et électrique

    (2) Le système d’éclairage, le système de chauffage et le système électrique dans le lieu de travail n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.

Note marginale :Compatibilité

  •  (1) Les objets au lieu de travail sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Matières incompatibles

    (2) Les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première au lieu de travail mais qui sont nécessaires pour la fabrication peuvent être apportés au lieu de travail pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication autorise leur stockage au lieu de travail.

  • Note marginale :Dispositif à flamme nue

    (3) Aucun dispositif à flamme nue ni aucun appareil électrique avec élément exposé n’est stocké dans la partie du lieu de travail où se déroulent des opérations de fabrication d’explosifs.

 

Date de modification :