Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)

SECTION 1Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 1 ou par un certificat de site satellite (suite)

SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1 (suite)

Note marginale :Équipement

  •  (1) Les outils, les accessoires et l’équipement dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Les objets dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui se trouvent dans l’unité, la poudrière ou l’installation.

  • Note marginale :Matières incompatibles

    (3) Toutefois, les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique ou l’installation de stockage de matières premières mais qui sont nécessaires pour la fabrication ou l’entretien (par exemple, liquides de nettoyage et dissolvants) peuvent être apportés dans l’unité, la fabrique ou l’installation pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise leur stockage dans l’unité, la poudrière ou l’installation.

  • Note marginale :Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité

    (4) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnels lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.

  • Note marginale :Unités de transport motorisées

    (5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie de deux extincteurs facilement accessibles, qui possèdent chacun une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

  • Note marginale :Dispositif à flamme nue

    (6) Aucun dispositif à flamme nue, appareil électrique avec élément exposé ou dispositif (par exemple, appareil pour sceller à chaud) dont la température de surface est supérieure à la température de décomposition des explosifs ou des matières premières avec lesquels il pourrait entrer en contact n’est stocké dans une unité de fabrication, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite l’autorise.

Note marginale :Contenants

  •  (1) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.

  • Note marginale :Déversement

    (2) Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’allumage.

  • Note marginale :Corps étrangers

    (3) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

  • Note marginale :Enlèvement des explosifs — unité de fabrication

    (4) Les explosifs et les matières premières sont retirés de l’unité de fabrication dès que possible après que les opérations de fabrication sont terminées, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise le stockage des explosifs ou des matières premières dans l’unité.

  • Note marginale :Enlèvement des explosifs — unité de transport

    (5) Les explosifs et les matières premières sont retirés de l’unité de transport dès que possible après leur transport. L’unité de transport contenant des explosifs est surveillée en personne. Toutefois, elle n’a pas à être surveillée pendant un orage.

  • Note marginale :Destruction des déchets et des matières contaminées

    (6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

  • Note marginale :Décontamination

    (7) Les bâtiments et l’équipement qui ne sont plus utilisés pour fabriquer des explosifs sont décontaminés dès que possible. Un superviseur les inspecte pour s’assurer qu’ils ne contiennent plus d’explosifs.

Note marginale :Dossier — unité de fabrication

  •  (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :

    • a) à l’égard de l’unité de fabrication :

      • (i) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,

      • (ii) une description sommaire des explosifs fabriqués et de leurs propriétés,

      • (iii) la quantité d’explosifs fabriqués,

      • (iv) les travaux de réparation et d’entretien qui y ont été effectués, les dates auxquelles ils l’ont été, ainsi que le nom du travailleur qui les a effectués;

    • b) à l’égard de tout équipement, dans l’unité de fabrication, dont la défaillance peut augmenter la probabilité d’un allumage :

      • (i) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,

      • (ii) les opérations de fabrication auxquelles il a servi,

      • (iii) les travaux de réparation et d’entretien qui ont été effectués sur lui, la date à laquelle ils ont été effectués, ainsi que le nom des personnes qui les ont effectués.

  • Note marginale :Dossier de décontamination

    (2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.

Note marginale :Orage

  •  (1) À l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procédure ci-après est suivie :

    • a) toutes les opérations de fabrication dans l’unité de fabrication qui peuvent être interrompues en toute sécurité le sont;

    • b) toutes les entrées de la poudrière de fabrique contenant des explosifs sont fermées;

    • c) toute unité de transport contenant des explosifs est immédiatement placée dans un lieu sécuritaire et isolé;

    • d) les personnes qui se trouvent à la fabrique et à tout site satellite sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire et, jusqu’à ce que l’orage soit passé, il leur est interdit — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner à la fabrique ou au site satellite.

  • Note marginale :Unité de fabrication

    (2) Toutefois, toute opération de fabrication dans l’unité de fabrication dont l’interruption pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens peut être poursuivie pendant un orage jusqu’à ce qu’il soit possible d’y mettre fin en toute sécurité.

Note marginale :Entretien

  •  (1) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, unité de transport et équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.

  • Note marginale :Entretien pendant les opérations

    (2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués pendant l’exploitation ou l’utilisation de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de l’équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il s’agit de travaux courants intégrés à l’exploitation ou à l’utilisation de l’unité, de la poudrière ou de l’équipement;

    • b) ils sont effectués par une personne compétente.

  • Note marginale :Permis de travail

    (3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique ou à un site satellite à l’égard d’une unité de fabrication, d’une poudrière de fabrique, d’une unité de transport ou d’un équipement utilisé pour des opérations de fabrication, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.

  • Note marginale :Contenu du permis

    (4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.

  • Note marginale :Décontamination

    (5) Toute unité de transport contaminée ou tout équipement contaminé qui doit subir des travaux d’entretien ou de réparation ou dont il doit être disposé à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite est décontaminé à la fabrique au préalable.

  • Note marginale :Travaux à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite

    (6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite sur de l’équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple, pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.

  • Note marginale :Livret et permis

    (7) Un livret des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.

  • Note marginale :Livret pour pompe à vis excentrée

    (8) Un livret séparé pour chaque pompe à vis excentrée est créé et conservé à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le livret contient l’historique de l’utilisation de la pompe et les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.

Panneaux d’affichage

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 70 à 72 visant l’affichage soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Panneau

 Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé dans un endroit bien en vue à chaque entrée de la fabrique ou d’un site satellite. Il contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser les explosifs et indique les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’un allumage accidentel.

Note marginale :Panneau extérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

  •  (1) Le numéro, la lettre ou le nom distinctif de l’unité de fabrication ou de la poudrière de fabrique précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite ou les activités auxquelles l’unité ou la poudrière est affectée sont affichés sur un panneau apposé à l’extérieur de chaque unité de fabrication et de chaque poudrière, dans un endroit bien en vue à chacune de ses entrées.

  • Note marginale :Panneau intérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

    (2) Les renseignements ci-après sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de chaque unité de fabrication ou poudrière de fabrique, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale :

    • a) la quantité de chaque type d’explosifs et la quantité de matières premières autorisés à se trouver à tout moment dans l’unité ou dans la poudrière;

    • b) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment dans l’unité ou la poudrière;

    • c) toute autre condition ou restriction mentionnée dans la licence ou le certificat à l’égard de l’unité ou de la poudrière.

Note marginale :Panneau — installation de stockage de matières premières

 Les matières premières et les propriétés des matières premières, ainsi que la quantité de ces matières premières, autorisées à se trouver à tout moment dans chaque installation de stockage de matières premières sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de l’installation, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale. Le panneau indique également les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’allumage des matières premières.

Inscriptions

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues à l’article 74 visant les inscriptions soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Inscriptions sur l’explosif

  •  (1) Les renseignements ci-après sont inscrits sur chaque explosif qui a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite :

    • a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;

    • b) soit la date de fabrication et, le cas échéant, le quart de fabrication en cause, soit le numéro de lot;

    • c) le nom de produit de l’explosif;

    • d) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.

  • Note marginale :Façon d’inscrire les renseignements

    (2) Les renseignements sont :

    • a) inscrits lisiblement sur chaque explosif;

    • b) inscrits lisiblement sur l’étiquette apposée à l’explosif, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a);

    • c) contenus dans un code à barre ou un code matriciel qui est imprimé sur l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci et qui peut être lu par un dispositif accessible au grand public (par exemple, un téléphone intelligent), dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) et b);

    • d) inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Inscriptions sur l’emballage

    (3) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :

    • a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;

    • b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;

    • c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;

    • d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.

  • Note marginale :Inscription sur l’explosif industriel

    (4) Le numéro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indélébile, sur l’emballage extérieur ou le contenant de tout explosif industriel.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux emballages suivants :

    • a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;

    • b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;

    • c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;

    • d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.

 

Date de modification :