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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 7Dispositions d’application générale (suite)

Conditions

Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat peut effectuer les activités visant un explosif autorisées par le document et il le fait de la façon mentionnée dans celui-ci.

  • Note marginale :Responsabilité du titulaire

    (2) Il veille à ce que ses employés et les autres travailleurs effectuent les activités autorisées par le document de la façon mentionnée dans celui-ci.

Note marginale :Présentation du document

 À la demande d’un agent de la paix, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat le lui présente afin qu’il l’examine.

Note marginale :Incendie

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat informe immédiatement le service des incendies local de tout incendie mettant en cause un explosif dont il a le contrôle.

  • Note marginale :Incidents

    (2) Si l’un ou l’autre des incidents ci-après mettant en cause des explosifs dont il a le contrôle survient, le titulaire en informe sans délai un inspecteur :

    • a) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif;

    • b) un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle;

    • c) une blessure ou un décès;

    • d) des dommages accidentels à des biens.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le titulaire envoie dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport de suivi détaillé concernant l’incident. Il y fait état de la cause probable de celui-ci et des mesures qu’il prendra pour empêcher qu’il ne se reproduise.

Note marginale :Destruction des explosifs

 Au plus tard à la date d’expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d’obtention d’un nouveau document veille à ce que les explosifs dont il a le contrôle et à l’égard desquels une licence, un permis ou un certificat est requis :

  • a) soient détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction;

  • b) soient remis au titulaire d’une licence de fabrique qui autorise le stockage des explosifs;

  • c) soient retournés à la personne qui les lui a vendus.

Note marginale :Plan de mise hors service — fabrique

  •  (1) Avant de mettre hors service sa fabrique, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par écrit au ministre un plan de mise hors service.

  • Note marginale :Plan de mise hors service — poudrière

    (2) Avant de mettre hors service un lieu de travail ou une poudrière, le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2, d’une licence de poudrière ou d’un certificat de fabrication soumet au ministre un plan de mise hors service par écrit si le lieu de travail ou la poudrière contient des résidus d’explosifs.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (3) Le plan de mise hors service décrit les mesures de sécurité que le titulaire prendra pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens pendant et après la mise hors service.

  • Note marginale :Mesures de sécurité supplémentaires

    (4) Le ministre peut exiger que des mesures de sécurité supplémentaires nécessaires pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens soient prises.

  • Note marginale :Responsabilité du titulaire de licence

    (5) Le titulaire met en oeuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sécuritaire et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre lorsque la mise hors service est terminée.

 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 42]

Note marginale :Suspension d’activité

 Si le titulaire d’une licence a l’intention de suspendre une activité pour laquelle la licence a été délivrée, il avise par écrit, dans les quatorze jours précédant le début de la suspension, le ministre de la date à laquelle commencera celle-ci et, le cas échéant, de la date prévue de la reprise de l’activité.

  • DORS/2016-75, art. 38

Modification et renouvellement

Note marginale :Modification ou renouvellement avec modification

  •  (1) Le demandeur d’une modification à une licence, à un permis ou à un certificat, ou de leur renouvellement avec modification, remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, indiquant dans la demande le type de document en cause, soit une licence, un permis ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;

    • b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat;

    • c) la modification demandée;

    • d) les renseignements qui diffèrent de ceux fournis lors de la dernière demande.

  • Note marginale :Renouvellement sans modification

    (2) Le demandeur du renouvellement d’une licence, d’un permis ou d’un certificat sans modification remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;

    • b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le demandeur du renouvellement d’un certificat de fabrication se conforme à l’article 109.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le demandeur paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Suspension et annulation

Note marginale :Suspension

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document. La suspension s’applique jusqu’à ce qu’il ait pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Annulation

    (2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler une licence, un permis ou un certificat dans les cas suivants :

    • a) le titulaire a, plus d’une fois, omis de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document;

    • b) il met en danger la sécurité du public ou de ses employés en ne se conformant pas aux pratiques établies dans l’industrie des explosifs.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’inspecteur en chef des explosifs ne suspend ou n’annule une licence, un permis ou un certificat que s’il a fait parvenir au titulaire un avis écrit motivé de la suspension ou de l’annulation et indiquant la date de celle-ci et si ce dernier a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi la licence, le permis ou le certificat ne doit pas être suspendu ou annulé.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (4) Le titulaire peut présenter par écrit au ministre une demande de révision de la décision de suspendre ou d’annuler le document. La demande est faite au plus tard quinze jours suivant l’avis de la décision par l’inspecteur en chef des explosifs au titulaire. Le ministre confirme, modifie ou annule la décision.

Note marginale :Annulation par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, par avis écrit motivé, annuler une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne satisfait plus aux conditions de la lettre d’approbation délivrée par le ministre au titre de l’article 183 ou du document équivalent visé à la partie 8 ou que les activités visées par la licence, le permis ou le certificat constitueraient un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

  • Note marginale :Demande de révision

    (2) Le titulaire de la licence, du permis ou du certificat peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’annulation, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision au motif que les renseignements sur lesquels se fonde l’annulation sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.

  • Note marginale :Décision — demande de révision

    (3) Après avoir examiné la demande de révision, le ministre :

    • a) délivre à nouveau la licence, le permis ou le certificat, si les renseignements sur lesquels se fonde l’annulation sont inexacts;

    • b) fait parvenir au titulaire un avis écrit motivé d’annulation, si les renseignements sur lesquels se fonde l’annulation sont exacts.

PARTIE 8Vérification

Note marginale :Survol

 La présente partie énonce les exigences de vérification applicables aux personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La section 1 énonce les exigences visant les demandeurs de licence, de permis ou de certificat qui souhaitent fabriquer, stocker, importer, exporter ou transporter en transit des explosifs à risque élevé. La section 2 énonce les responsabilités visant les titulaires de licence, de permis et de certificat quant au contrôle de l’accès à des explosifs à risque élevé, ainsi que les exigences relatives à l’obtention de lettres d’approbation.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    certificat

    certificat Certificat qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé. (certificate)

    document équivalent

    document équivalent Attestation de sécurité délivrée par une autorité compétente, qui n’est pas expirée et n’a pas été suspendue ou retirée, notamment :

    • a) permis général délivré en vertu de la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives;

    • b) carte EXPRES (expéditions rapides et sécuritaires) délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c) carte NEXUS délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • d) permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

    • e) une attestation de sécurité délivrée par Services publics et Approvisionnement Canada à des personnes physiques travaillant pour des organisations ou pour leur compte qui sont inscrites au Programme de sécurité des contrats;

    • f) une autorisation de possession à titre d’employé délivrée par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives des États-Unis, si l’employé est titulaire d’un permis de travail canadien valide. (equivalent document)

    explosif à risque élevé

    explosif à risque élevé

    • a) Explosif à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi (type D);

    • b) explosif détonant (type E);

    • c) système d’amorçage (type I). (high hazard explosive)

    lettre d’approbation

    lettre d’approbation Lettre délivrée par le ministre au titre de l’article 183. (approval letter)

    licence

    licence Licence qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé. (licence)

    permis

    permis Permis qui autorise l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’un explosif à risque élevé. (permit)

  • Note marginale :Accès

    (2) La personne qui est susceptible d’entrer en contact avec un explosif à risque élevé, même momentanément, est réputée avoir accès à celui-ci.

SECTION 1Demande de licence, de permis ou de certificat

[
  • DORS/2013-211, art. 507
]

Note marginale :Lettre d’approbation ou document équivalent

  •  (1) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement, qui est une personne physique inclut dans sa demande la preuve qu’elle possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

  • Note marginale :Liste d’employés

    (2) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement inclut une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation, ainsi qu’une mention indiquant s’ils ont demandé une telle lettre ou s’ils l’ont reçue.

  • DORS/2013-211, art. 507(A)
  • DORS/2016-75, art. 19 et 45(F)

Note marginale :Délivrance du document

 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

  • DORS/2013-211, art. 507(A) et 508(F)
  • DORS/2016-75, art. 20 et 44(F)
  • DORS/2018-231, art. 19

SECTION 2Lettre d’approbation

Exigences visant les titulaires de licence, de permis ou de certificat

[
  • DORS/2013-211, art. 507
]

Note marginale :Lettre d’approbation requise

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat veille à ce que détienne une lettre d’approbation ou un document équivalent chaque employé, administrateur ou entrepreneur qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire :

    • a) soit a accès à un explosif à risque élevé;

    • b) soit permet l’accès à un explosif à risque élevé;

    • c) soit est responsable, directement ou indirectement, d’une personne qui a accès ou permet l’accès à un explosif à risque élevé.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’occupe aucun poste dans le cadre duquel elle est responsable, directement ou indirectement, d’une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire, a accès à un explosif à risque élevé.

  • DORS/2013-211, art. 507
  • DORS/2016-75, art. 45(F)
 

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