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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 15Moteurs de fusée miniature et moteurs de fusée haute puissance (suite)

SECTION 2Moteurs de fusée haute puissance (suite)

Règles visant les utilisateurs (suite)

Note marginale :Surveillance

 Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs sont surveillés lorsqu’ils ne sont pas stockés.

PARTIE 16Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et dispositifs de fantaisie

Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (type F.1) et de dispositifs de fantaisie (type F.5) et elle réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, les règles visant les utilisateurs.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    détaillant

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie. (retailer)

    dispositif de fantaisie

    dispositif de fantaisie Dispositif qui produit des effets visibles ou audibles limités, qui contient de petites quantités de compositions pyrotechniques ou explosives et qui est classé dans la catégorie des explosifs de type F.5. (novelty device)

    distributeur

    distributeur Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie. (licence)

    utilisateur

    utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Stockage

    (2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :

    • a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;

    • b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;

    • c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

  • Note marginale :Stockage — dispositifs de fantaisie

    (3) Pour l’application de la présente partie, les dispositifs de fantaisie sont stockés dans un établissement de vente si :

    • a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient ou non dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;

    • b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre de ses activités;

    • c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci.

Note marginale :Quantité — pièces pyrotechniques ou dispositifs de fantaisie

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs ou de la masse d’un dispositif de fantaisie s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Note marginale :Interdiction d’utilisation

 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser :

  • a) des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;

  • b) des dispositifs de fantaisie.

SECTION 1Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Note marginale :Distributeur

  •  (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Détaillant

    (2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.

Établissement de vente

Note marginale :Vente interdite dans un local d’habitation

 Il est interdit de vendre dans un local d’habitation :

  • a) des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;

  • b) des dispositifs de fantaisie.

Note marginale :Établissement de vente — exigences

 Le vendeur veille à ce que son établissement de vente respecte les exigences suivantes :

  • a) il est muni d’au moins deux issues libres d’obstacles;

  • b) les allées qui contiennent des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ont une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse;

  • c) les allées qui contiennent des dispositifs de fantaisie ont une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse.

Note marginale :Établissement de vente au détail

  •  (1) L’établissement de vente d’un détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence peut être permanent (situé dans une installation permanente) ou temporaire (situé dans une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire).

  • Note marginale :Exigences

    (2) Dans les deux cas, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’établissement de vente est protégé contre tout accès non autorisé pendant les heures de fermeture;

    • b) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie sont situés à au moins 100 m de tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables en vrac et à au moins 8 m des éléments suivants :

      • (i) toute pompe à essence d’une station-service,

      • (ii) tout réservoir distributeur de propane et tout cylindre de propane destinés à la vente au détail,

      • (iii) tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables,

      • (iv) toute installation de distribution de gaz naturel comprimé.

  • Note marginale :Établissement de vente temporaire

    (3) Dans le cas d’un établissement de vente temporaire, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont situés à au moins 8 m de toute matière inflammable et de toute source d’allumage, de toute voie publique, de tout bâtiment ou de tout autre établissement de vente temporaire et à au moins 3 m de toute aire de stationnement pour véhicules;

    • b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées en tout temps;

    • c) si l’établissement de vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie est une tente, celle-ci est faite d’un matériau ignifuge.

Stockage

Note marginale :Vendeur titulaire de licence

  •  (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2 et 346 soient respectées.

  • Note marginale :Détaillant non titulaire de licence

    (2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2, 346, 348 et 349 soient respectées.

Note marginale :Dispositifs de fantaisie — détaillant non titulaire de licence

 Le détaillant stocke ses dispositifs de fantaisie dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs qui sont prévues aux articles 345.1, 345.2, 346.1, 348 et 349 soient respectées.

Note marginale :Manipulation

 Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, autres que celles qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ne sont manipulées par l’acheteur qu’après leur vente.

Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes

  •  (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

    • a) derrière un comptoir de vente;

    • b) sous clé (par exemple, dans une armoire);

    • c) dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345;

    • d) dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques aériennes

    (2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes

    (3) Les pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont exposées conformément à l’article 346.

Note marginale :Emballage pour consommateurs — pièces pyrotechniques

 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;

  • b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;

  • c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;

  • d) le nom de produit des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.

Note marginale :Emballage pour consommateurs — dispositifs de fantaisie

 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;

  • b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les dispositifs de fantaisie qu’il contient;

  • c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des dispositifs de fantaisie pendant le transport ou la manipulation.

Note marginale :Réutilisation de l’emballage

 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :

  • a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou aux dispositifs de fantaisie à transporter reste inchangée;

  • b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie à transporter sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;

  • c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;

  • d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;

  • e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.

Note marginale :Exigences relatives à l’exposition pour la vente

 Lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont exposées pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :

  • a) les pièces pyrotechniques non aériennes à l’usage des consommateurs qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;

  • b) les pièces pyrotechniques aériennes qui sont dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont séparées en lots d’au plus 100 kg;

  • c) les autres pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, qu’elles soient aériennes ou non, sont séparées en lots d’au plus 25 kg;

  • d) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;

  • e) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont tenues loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

  • f) elles ne sont pas exposées à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration;

  • g) la distance entre les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le plafond et entre ces pièces et tout dispositif de prévention des incendies est d’au moins 0,6 m;

  • h) seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente;

  • i) il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;

  • j) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées lorsque l’établissement de vente est déverrouillé.

 

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