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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)

SECTION 1Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 1 ou par un certificat de site satellite (suite)

SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1 (suite)

Mesures de sécurité à l’égard des travailleurs et des visiteurs

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 76 à 79 à l’égard de la sécurité des travailleurs et des visiteurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Accès

  •  (1) Seules les personnes autorisées par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 ont accès à la fabrique et à tout site satellite.

  • Note marginale :Séance d’orientation

    (2) Seul le visiteur qui, dans les douze derniers mois, a suivi une séance d’orientation sur les mesures relatives à la sécurité des visiteurs sur les lieux de la fabrique ou d’un site satellite peut être autorisé à y entrer. Toutefois, si, depuis qu’il a suivi la séance, les mesures ont été modifiées, il en suit une nouvelle avant d’être autorisé à entrer.

  • Note marginale :Visites

    (3) Les visiteurs peuvent être autorisés à entrer dans toute partie de la fabrique ou de tout site satellite, à la condition qu’ils aient au moins 17 ans et soient sous la supervision d’une personne compétente.

Note marginale :Listes — équipement de protection

  •  (1) Des listes des dispositifs, des vêtements et de l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les travailleurs et les visiteurs des dangers auxquels ils pourraient être exposés à la fabrique ou à tout site satellite sont créées, tenues à jour et mises à leur disposition.

  • Note marginale :Équipement de protection

    (2) Il est exigé du travailleur et du visiteur de porter les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour les protéger des dangers auxquels ils pourraient être exposés.

  • Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires

    (3) Il est exigé du travailleur et du visiteur qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires de les attacher, de les couvrir ou de les enlever, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.

  • Note marginale :Dispositifs électroniques

    (4) Il est exigé du travailleur et du visiteur de désactiver tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Note marginale :Alcool ou autre substance

 Un travailleur ou un visiteur ne peut être autorisé à entrer dans la fabrique ou dans un site satellite s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou qu’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisé à y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.

Note marginale :Interdiction de fumer

  •  (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.

  • Note marginale :Dispositifs d’allumage

    (2) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite peuvent être autorisés à la fabrique ou à tout site satellite.

Formation

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 81 à 84 visant la formation des travailleurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Compétences des employés

 Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite est, selon le cas :

  • a) une personne compétente;

  • b) une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe au programme de formation mentionné à l’article 82 et qui est sous la supervision directe d’une personne compétente.

Note marginale :Programme de formation

  •  (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation par une personne compétente sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité.

  • Note marginale :Contenu de la formation

    (2) La formation offre toute l’information nécessaire pour assurer la sûreté de la fabrique ou du site satellite, ainsi que la sécurité de l’employé, celle des autres personnes qui s’y trouvent et du public. La Loi sur les explosifs et le présent règlement seront également passés en revue, de même que la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite.

Note marginale :Attestation de formation

  •  (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 atteste que l’employé possède la formation requise s’il est âgé d’au moins 18 ans et si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) l’employé a terminé avec succès la formation prévue à l’article 82;

    • b) le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire que l’employé comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé à la fabrique ou à un site satellite et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1, et elle est remise à l’employé. Elle contient le nom de l’employé, les procédures d’exploitation que l’employé est en mesure d’effectuer et la date d’expiration de l’attestation.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles l’employé a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation mais la date d’expiration demeure inchangée.

  • Note marginale :Dossier

    (4) Le dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés, tenus à jour et conservés, pour chaque employé, à la fabrique ou au site satellite où il exerce ses fonctions pendant deux ans après la date d’expiration de l’attestation.

Note marginale :Formation et supervision

 Chaque travailleur, à une fabrique ou à un site satellite, qui n’est pas un employé :

  • a) reçoit une formation sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site satellite;

  • b) est sous la supervision d’une personne compétente pendant qu’il est à la fabrique ou à un site satellite, sauf si le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 a des motifs raisonnables de croire qu’il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.

  • DORS/2018-231, art. 12
Exploitation de la fabrique ou du site satellite

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 86 à 91 visant l’exploitation soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Procédures d’exploitation

  •  (1) Des procédures d’exploitation sont mises en oeuvre pour toutes les opérations de fabrication, notamment les procédures pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

  • Note marginale :Mise à jour des procédures

    (2) Les procédures d’exploitation sont tenues à jour et elles sont revues une fois l’an. Dans le cas où une opération de fabrication sera modifiée, les procédures pour l’effectuer sont revues et modifiées, au besoin, au préalable.

Note marginale :Gestion du changement

  •  (1) Avant la mise en oeuvre de tout changement technologique ou organisationnel lié aux opérations de fabrication, qu’il soit temporaire ou permanent, une évaluation de l’augmentation de la probabilité d’un allumage ou d’un incident lié à la sûreté est effectuée et une procédure de gestion des changements est mise en oeuvre pour tout changement qui pourrait augmenter une telle probabilité.

  • Note marginale :Approbation des changements

    (2) Chaque changement est approuvé par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 avant d’être apporté.

  • Note marginale :Dossier

    (3) Un dossier de chaque changement est créé et conservé pendant deux ans après la date du changement.

Note marginale :Plan de sûreté

  •  (1) Tout plan de sûreté qui était contenu dans la demande de licence de la section 1 ou de certificat de site satellite est mis en oeuvre et une copie du plan est gardée à la fabrique ou au site satellite.

  • Note marginale :Changement de circonstances

    (2) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique ou du site satellite, le plan est mis à jour. Une copie à jour du plan est gardée à la fabrique ou au site satellite et une autre est envoyée à l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

  • Note marginale :Copie

    (3) Une copie de la version la plus récente du plan est mise à la disposition des personnes qui auront à le mettre en oeuvre.

Note marginale :Vérification

  •  (1) Les procédures d’exploitation sont régulièrement vérifiées. La vérification porte notamment sur les éléments suivants :

    • a) l’utilisation et l’entretien des installations et de l’équipement, afin de garantir qu’ils sont faits de façon sûre et réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens;

    • b) le respect du présent règlement et des conditions de la licence de fabrique de la section 1 et de tout certificat de site satellite.

  • Note marginale :Corrections

    (2) Tout manquement révélé par la vérification est corrigé dès que possible.

  • Note marginale :Dossier

    (3) Un dossier de chaque vérification, qui inclut une copie du plan d’action visant à corriger tout manquement et fait état des mesures correctives prises, est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vérification.

  • Note marginale :Procédure de vérification

    (4) Une procédure est mise en oeuvre pour permettre de veiller à ce que les vérifications soient menées à terme et ce, en temps opportun.

Note marginale :Dossier

  •  (1) Un dossier de chaque explosif dans la fabrique ou à un site satellite — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de son établissement. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :

    • a) le nom de produit, le numéro ONU et une description sommaire de l’explosif;

    • b) dans le cas où l’explosif a été acquis, la quantité acquise et la date de l’acquisition;

    • c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un autre explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;

    • c.1) dans le cas où l’explosif fabriqué visé à l’alinéa c) a été utilisé dans une fabrique, un site satellite ou un site client, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;

    • d) dans le cas où il a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;

    • e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, la poudrière dans laquelle il a été stocké et la date d’entrée et la date de sortie de la poudrière;

    • f) dans le cas où il a été expédié à partir de la fabrique ou d’un site satellite, la quantité expédiée, la date d’expédition, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

    • g) dans le cas où il a été détruit à la fabrique, la quantité détruite et la date de la destruction.

  • Note marginale :Système d’inventaire

    (2) Aucun système utilisé pour contrôler l’inventaire ou pour retracer un explosif n’augmente la probabilité d’un allumage.

Note marginale :Copie de la licence et des certificats

  •  (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 1 et des documents qui y sont mentionnés est gardée à la fabrique. Une copie du certificat de site satellite et des documents qui y sont mentionnés est gardée à chaque site satellite.

  • Note marginale :Copie de la présente section

    (2) Une copie de la présente section est mise à la disposition des travailleurs à la fabrique et à tout site satellite.

  • Note marginale :Copie des procédures d’exploitation

    (3) Une copie des procédures d’exploitation applicables à chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et unité de transport est gardée dans l’unité ou la poudrière en question et est mise à la disposition des travailleurs.

Unité de fabrication mobile

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 93 à 100 visant les unités de fabrication mobiles soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Exigences de construction

  •  (1) L’unité de fabrication mobile est conçue et construite conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Elle est construite de façon à prévenir l’accumulation d’explosifs et de matières premières dans les fissures et les cavités et à réduire au minimum tout effet néfaste pour les personnes et les biens qui pourrait résulter de l’allumage des explosifs ou des matières premières. Les matériaux de construction sont compatibles avec les explosifs qui y seront fabriqués et transportés, ainsi qu’avec les matières premières qui seront utilisées.

  • Note marginale :Moyen d’évacuation

    (2) L’unité de fabrication mobile est pourvue d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.

  • Note marginale :Équipement

    (3) Les outils, l’équipement, les boyaux et les systèmes hydrauliques de l’unité de fabrication mobile sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

  • Note marginale :Compatibilité

    (4) Les objets dans l’unité de fabrication mobile ou sur celle-ci sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières avec lesquels ils pourraient entrer en contact pendant les opérations de fabrication.

  • Note marginale :Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité

    (5) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnels lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.

Note marginale :Corps étrangers

  •  (1) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

  • Note marginale :Chargement et déchargement

    (2) L’unité de fabrication mobile n’est chargée d’explosifs et de matières premières et n’en est déchargée qu’à la fabrique, à un site satellite ou à un site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne si le ministre en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Surveillance de l’unité contenant des explosifs

    (3) L’unité de fabrication mobile contenant des explosifs est surveillée en personne, sauf si elle se trouve à une fabrique ou à un site satellite ou si elle est en attente de remorquage ou de réparation et est entreposée de façon sécurisée, sur le site d’une mine, ou une carrière, à accès contrôlé.

  • Note marginale :Stockage d’une unité contaminée

    (4) L’unité de fabrication mobile qui n’a pas été décontaminée est gardée à un endroit précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite.

  • Note marginale :Réservoirs et trémies

    (5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile ne sera pas utilisée pendant trois jours consécutifs, ses réservoirs et trémies contenant des explosifs et des matières premières sont déchargés. Toutefois, il n’est pas nécessaire de décharger le réservoir de fuel-oil et la trémie à sphérules.

 

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