Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)
SECTION 3Fabrication d’explosifs qui ne nécessite pas de licence ou de certificat (suite)
Note marginale :Déversement ou accident
139 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut enlever ou réemballer des explosifs sur les lieux d’un déversement ou d’un accident.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
b) tout emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel;
c) l’inspecteur en chef des explosifs est informé du déversement ou de l’accident dans les douze heures suivant le début de l’enlèvement ou du réemballage des explosifs.
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence
140 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut pomper des explosifs portant le numéro ONU 0332, selon la classification de l’inspecteur en chef des explosifs sous le régime de la Loi sur les explosifs ou le numéro ONU 3375 dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 en vertu de laquelle la fabrication d’explosifs de sautage en vrac est autorisée a donné sa permission écrite pour le stockage des explosifs pompés et la décontamination de l’équipement utilisé pendant le pompage, à sa fabrique;
b) seule une pompe qui permet de pomper des explosifs en toute sécurité est utilisée;
c) les explosifs et l’équipement contaminé sont stockés à la fabrique;
d) une copie du rapport de suivi requis au titre de la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses est remise à l’inspecteur en chef des explosifs dans les trente jours suivant la date du pompage des explosifs.
Note marginale :Explosifs industriels
141 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des explosifs industriels détériorés, périmés ou ayant eu des ratés en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) les explosifs qui seront détruits et les autres explosifs possèdent des propriétés semblables (par exemple, densité et propension à détoner);
b) la présence des autres explosifs lors de l’allumage n’augmente pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Destruction d’explosifs
142 Tout organisme gouvernemental ou tout organisme d’application de la loi (par exemple, l’unité d’un service de police responsable de l’élimination d’explosifs) peut briser, défaire ou détruire un explosif à la condition que l’activité soit effectuée dans le cadre de ses fonctions.
PARTIE 6Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée
Note marginale :Survol
143 La présente partie établit la marche à suivre pour obtenir une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone). Elle énonce également les exigences visant les titulaires de licence.
Note marginale :Définitions
144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- établissement de distribution
établissement de distribution Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente à des distributeurs et à des détaillants, qu’il vende également à des utilisateurs ou non. (distribution establishment)
- établissement de vente au détail
établissement de vente au détail Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente et qui n’est pas un établissement de distribution. (retail establishment)
- licence de poudrière (utilisateur)
licence de poudrière (utilisateur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser ou de les transporter. (user magazine licence)
- licence de poudrière (utilisateur-zone)
licence de poudrière (utilisateur-zone) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs, autorisant le stockage d’explosifs de type E ou I par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser et autorisant le déplacement du stockage des explosifs d’un site à un autre. (user magazine zone licence)
- licence de poudrière (vendeur)
licence de poudrière (vendeur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les vendre ou en vue de les vendre et de les utiliser. (vendor magazine licence)
- site de poudrière
site de poudrière S’entend du secteur — avec ses bâtiments et constructions — utilisé dans le cadre des opérations de stockage d’explosifs dans une poudrière. (magazine site)
- DORS/2016-75, art. 13
Demande
Note marginale :Demande de licence de poudrière
145 (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande indique le type de licence demandé, soit une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone), et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de la poudrière;
c) le nombre de poudrières à l’égard desquelles la licence est demandée;
d) la quantité de chaque type d’explosif qui sera stocké dans chaque poudrière;
e) si la demande vise une licence de poudrière (vendeur), une mention précisant s’il s’agira d’un établissement de vente au détail ou d’un établissement de distribution;
f) dans le cas d’un établissement de distribution, une mention précisant si des explosifs y seront réemballés.
Note marginale :Plan de site
(2) La demande contient les documents suivants :
a) un plan du site de poudrière qui indique :
(i) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site,
(ii) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
b) dans le cas où une ou plusieurs poudrières se trouvent dans une partie d’un bâtiment ou d’une construction, un dessin indiquant l’emplacement de chaque poudrière dans le bâtiment ou la construction ainsi que l’emplacement des entrées et des sorties des pièces ou du secteur où se trouve chaque poudrière et auxquels le public a accès.
Note marginale :Description du site
(3) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard du site :
a) une description de l’utilisation proposée du site et de chaque bâtiment et construction qui s’y trouve;
b) la distance, en mètres, entre chaque poudrière et toute source potentielle d’allumage sur le site;
c) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
d) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives;
e) une description des dispositifs de sécurité et de sûreté sur le site (par exemple, panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);
f) pour chaque poudrière sur le site :
(i) le numéro de la plaque, le cas échéant, attribué par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,
(ii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–500/2015 intitulée Explosifs — Dépôts d’explosifs industriels, avec ses modifications successives, ou, si elle ne correspond à aucun type, ses spécifications, notamment les matériaux de construction dont elle est faite et les dispositifs de sécurité et de sûreté dont elle est dotée,
(iii) ses dimensions intérieures (longueur, largeur, hauteur), en mètres, à une précision de 0,1 m.
Note marginale :Plan de sécurité en cas d’incendie
(4) La demande contient un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :
a) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie au site et en maîtriser la propagation éventuelle;
b) les procédures d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
(i) le déclenchement des alarmes,
(ii) la notification du service des incendies,
(iii) les procédures d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires;
c) les situations où il convient de combattre l’incendie et celle où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que les procédures permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie;
d) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, procédures et situations.
Note marginale :Plan de sécurité
(5) Dans le cas où des explosifs de type E, I ou D seront stockés, la demande contient un plan de sécurité du site qui renferme les renseignements suivants :
a) une évaluation des risques à la sécurité créés par la présence des explosifs sur le site;
b) une description des précautions à prendre pour réduire au minimum ces risques;
c) une description des procédures à suivre pour faire face aux incidents liés à la sécurité;
d) une description des procédures à suivre pour signaler les incidents liés à la sécurité.
Note marginale :Plan de destruction — fusées éclairantes marines
(6) Dans le cas où le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, la demande contient un plan de destruction indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.
Note marginale :Identification
(7) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à l’identifier dans le plan et la description du site. L’identifiant de la poudrière est affiché à l’extérieur de celle-ci.
Note marginale :Dessin à l’échelle
(8) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.
Note marginale :Site initial
(9) Si la demande porte sur une licence de poudrière (utilisateur-zone), les exigences prévues aux paragraphes (1) à (8) s’appliquent au site initial de la poudrière.
Note marginale :Droits
(10) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prévus à la partie 19.
- DORS/2016-75, art. 40 et 41
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 37
Exigences visant les titulaires de licence de poudrière
Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence
146 Le titulaire d’une licence de poudrière veille à ce que les exigences prévues aux articles 147 à 160 soient respectées et à ce que les personnes visées à l’article 161 soient informées de l’obligation qui y est prévue à leur égard.
Note marginale :Exigence de distance acceptable
147 (1) La poudrière est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.
Note marginale :Critères — distance acceptable
(2) Dans le cas d’une licence de poudrière (vendeur) et d’une licence de poudrière (utilisateur), la distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.
Note marginale :Critère — licence de poudrière (utilisateur-zone)
(3) Dans le cas d’une licence de poudrière (utilisateur-zone), la distance acceptable sur un site est la distance minimale, en mètres, qui devra être maintenue entre la poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives.
- DORS/2016-75, art. 38 et 40
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Exigences de construction
148 La poudrière est construite et entretenue de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies. Si elle sert au stockage d’explosifs de catégorie de risque EP 1, elle est à l’épreuve des balles, sauf indication contraire dans la licence.
Note marginale :Stockage autorisé
149 (1) Un explosif ne peut être stocké dans une poudrière que si la licence de poudrière en autorise le stockage à cet endroit.
Note marginale :Autres matériaux et équipement
(2) Seuls les matériaux et l’équipement qui n’augmentent pas la probabilité d’un allumage et qui sont nécessaires aux opérations dans la poudrière, notamment la manutention des explosifs, sont apportés ou stockés dans celle-ci.
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