Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 18Pièces pyrotechniques à grand déploiement (suite)
SECTION 1Pièces pyrotechniques à grand déploiement (suite)
SOUS-SECTION bRègles visant les utilisateurs (suite)
Acquisition et stockage
Note marginale :Acquisition
424 L’utilisateur peut acquérir des pièces pyrotechniques, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces pyrotechniques qui seront acquises. Le cas échéant, il se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
425 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Allumettes électriques
(2) L’utilisateur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.
Note marginale :Stockage — artificier responsable
426 L’utilisateur qui est l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 100 kg d’autres pièces pyrotechniques — dans une unité de stockage s’il en a obtenu l’approbation écrite de l’autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l’article 427 soient respectées.
- DORS/2018-231, art. 39
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
427 L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) rien d’autre que des explosifs classés comme explosifs de type F, à l’exclusion des allumettes électriques, y sont stockés avec les pièces pyrotechniques;
i) les allumettes électriques sont stockées séparément des autres explosifs (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur de l’unité ou dans ses alentours sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 134]
Utilisation
Note marginale :Aide-artificier et artificier visiteur
428 Un utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) ou d’un certificat en pyrotechnie (artificier visiteur) et qu’il les utilise sous la supervision directe d’un artificier responsable.
Note marginale :Artificier
429 (1) Un utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques, à l’exception des bombes aériennes de plus de 155 mm de diamètre, des bombes nautiques et des soucoupes volantes, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) et les met à feu à partir d’un site autre qu’un toit, un pont, une plateforme semi-remorque ou une plateforme flottante.
Note marginale :Mention requise
(2) Un artificier peut :
a) utiliser des bombes aériennes de plus de 155 mm de diamètre, des bombes nautiques, des soucoupes volantes, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) qui comporte la mention requise ou s’il est sous la supervision directe d’un artificier responsable qui est titulaire d’un certificat portant une telle mention;
b) mettre à feu des pièces pyrotechniques sur un toit, un pont, une plateforme semi-remorque ou une plateforme flottante, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) qui comporte la mention requise ou s’il est sous la supervision directe d’un artificier responsable qui est titulaire d’un certificat portant une telle mention.
Note marginale :Réutilisation de l’emballage — utilisateur
429.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :
a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques reste inchangée;
b) les pièces pyrotechniques à transporter sont disposées dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
d) la masse des pièces pyrotechniques est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
SOUS-SECTION cSupervision d’un spectacle pyrotechnique
Définition de site de mise à feu
430 Dans la présente sous-section, site de mise à feu s’entend de l’endroit sur le site du spectacle pyrotechnique où les pièces pyrotechniques sont installées et mises à feu.
Note marginale :Sélection d’un artificier responsable
431 (1) L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique veille à ce qu’un artificier responsable supervise celui-ci.
Note marginale :Responsabilités
(2) L’artificier responsable veille à ce que le spectacle pyrotechnique se déroule en toute sécurité et à ce que les exigences prévues aux articles 432 à 438 soient respectées.
Note marginale :Plan
432 (1) Un plan du spectacle pyrotechnique est créé par écrit et conservé pendant deux ans après le spectacle pyrotechnique. Le plan comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’artificier responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
b) l’emplacement de toute unité de stockage dans laquelle des pièces pyrotechniques seront stockées avant ou après le spectacle pyrotechnique;
c) une description du site du spectacle pyrotechnique, notamment la distance en mètres entre le site de mise à feu et les spectateurs, les bâtiments, les constructions et les lieux vulnérables les plus proches;
d) le type des pièces pyrotechniques qui seront utilisées;
d.1) le diamètre en millimètres de la plus grosse bombe aérienne qui sera utilisée ou, si aucune bombe aérienne n’est utilisée, la hauteur maximale que les pièces pyrotechniques atteindront pendant le spectacle pyrotechnique;
e) la quantité de pièces pyrotechniques utilisées;
f) une description du positionnement des pièces pyrotechniques et la méthode qui sera employée pour les mettre à feu;
g) une description des précautions qui seront prises pour contrôler la foule;
h) une évaluation de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques.
Note marginale :Approbation
(2) Le plan est présenté à l’autorité locale. L’approbation écrite de celle-ci pour la tenue du spectacle pyrotechnique est obtenue avant le spectacle.
Note marginale :Réunions sur la sécurité
(3) Des réunions avec les personnes qui participeront au déroulement du spectacle pyrotechnique (par exemple, agents de sécurité et techniciens) sont tenues en vue de les renseigner sur les pièces pyrotechniques à grand déploiement qui seront utilisées et des mesures de sécurité à prendre pendant le spectacle pyrotechnique. Des réunions subséquentes sont tenues si des changements au spectacle pyrotechnique augmentent la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 40
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 136(A)
Note marginale :Surveillance des pièces pyrotechniques
433 Les pièces pyrotechniques sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas stockées dans une unité de stockage ou une poudrière.
Note marginale :Zone de chargement
434 (1) Lorsque des pièces pyrotechniques sont apportées au site de mise à feu, une zone de chargement, dont la limite extérieure est à au moins 30 m du périmètre du site de mise à feu, est établie, sauf si l’autorité locale autorise par écrit une distance inférieure.
Note marginale :Matières inflammables
(2) La zone de chargement est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.
Note marginale :Zone de retombées
(3) Avant de tester la continuité des circuits sur les lieux du spectacle pyrotechnique ou, dans le cas d’une mise à feu manuelle, avant que la mise à feu des pièces pyrotechniques ne commence, une zone de retombées correspondant à la zone dans laquelle des débris de pièces pyrotechniques sont fort susceptibles de tomber est établie. La zone de retombée est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques, de l’angle de tir auquel elles seront mises à feu et des conditions météorologiques prévues.
Note marginale :Accès
(4) Seules les personnes autorisées par l’artificier responsable peuvent entrer ou se trouver dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Note marginale :Manipulation
(5) Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.
Note marginale :Usage du tabac
(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de chargement.
- DORS/2016-75, art. 35
- DORS/2018-231, art. 41
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 137
Note marginale :Prévention des incendies et premiers soins
435 Pendant le déroulement de l’activité pyrotechnique, des mesures de prévention des incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens sont en place, et des installations, de l’équipement et du personnel pour administrer des premiers soins et pour lutter contre les incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens se trouvent sur les lieux.
Note marginale :Mise à feu
436 (1) Les pièces pyrotechniques sont positionnées ou pointées de façon à ce que leur trajectoire ne passe pas au-dessus des spectateurs, à ce qu’elles n’éclatent pas directement au-dessus d’eux et à ce que les débris tombent dans la zone de retombées.
Note marginale :Bombes aériennes
(2) Les exigences ci-après sont respectées lors de la mise à feu de bombes aériennes :
a) les mortiers et les supports des mortiers utilisés pour mettre à feu les bombes aériennes sont sécuritaires et efficaces, notamment robustes et en bon état;
b) les mortiers et les supports des mortiers sont assemblés, disposés et fixés de façon à réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens en cas d’explosion prématurée des bombes;
c) les structures de soutien sont fixées de façon à ne pas se renverser lors de la mise à feu des bombes;
d) les bombes à bris multiples dans des supports, les bombes sonores et les bombes de plus de 155 mm de diamètre sont mises à feu au moyen d’allumettes électriques.
Note marginale :Accès à l’appareil de mise à feu
(3) Seul l’artificier responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.
Note marginale :Dispositif physique de verrouillage
(4) L’artificier responsable ou la personne qu’il désigne a en tout temps le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité.
Note marginale :Système de verrouillage de sécurité
(5) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.
Note marginale :Courants vagabonds
(6) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.
Note marginale :Exigence — système de mise à feu
(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.
Note marginale :Pièces endommagées
(8) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques qui sont endommagées, humides ou contaminées ou dont le contenu a une fuite.
Note marginale :Interdiction de mise à feu
(9) Une pièce pyrotechnique n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Report ou arrêt du spectacle
(10) Le spectacle pyrotechnique est reporté ou arrêté en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Débranchement de l’appareil de mise à feu
437 (1) L’appareil de mise à feu est débranché immédiatement après le spectacle pyrotechnique ou pendant une pause si le fait de le laisser branché pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens. Lors du débranchement, le dispositif physique de verrouillage de sécurité est retiré et conservé par l’artificier responsable ou par une personne qu’il désigne.
Note marginale :Mise à feu électrique
(2) Il est interdit de s’approcher du site de mise à feu dans les trente minutes suivant la fin du spectacle pyrotechnique si des pièces pyrotechniques ont été mises à feu au moyen d’allumettes électriques.
Note marginale :Mise à feu manuelle
(3) Il est interdit de s’approcher de pièces pyrotechniques ratées dans les trente minutes suivant la fin du spectacle pyrotechnique si elles ont été mises à feu manuellement.
Note marginale :Précautions
(4) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens attribuables à des pièces pyrotechniques ratées sont prises.
Note marginale :Fouille
(5) Dès que possible après le délai applicable prévu aux paragraphes (2) et (3), la zone de retombées fait l’objet d’une fouille et tout explosif en est enlevé.
Note marginale :Accès
(6) Seules les personnes désignées par l’artificier responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après le spectacle pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Note marginale :Seconde fouille
(7) Si, au moment de la première fouille, la clarté et les conditions météorologiques sont insuffisantes pour apporter la certitude que tous les explosifs ont été enlevés, la zone de retombées fait l’objet d’une seconde fouille dès que la clarté et les conditions météorologiques le permettent.
- DORS/2016-75, art. 36(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 139
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