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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 11Explosifs industriels (suite)

Règles visant les vendeurs (suite)

Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs industriels et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acquéreur;

  • b) son numéro de licence, de certificat ou d’autorisation;

  • c) le type, le nom de produit et les dimensions de chaque explosif vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;

  • d) à l’égard de chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;

  • e) la date de la vente.

Note marginale :Réutilisation des emballages

  •  (1) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’emballage ou le contenant est en bon état;

    • b) il ne contient pas de résidus d’explosif;

    • c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;

    • d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.

  • Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine

    (2) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).

  • Note marginale :Emballage en mauvais état

    (3) Le vendeur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit dès que possible, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

Règles visant les utilisateurs

Note marginale :Acquisition

 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

Note marginale :Inscriptions sur l’emballage

 L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat ou de son autorisation de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.

Note marginale :Stockage

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Surveillance des explosifs

    (2) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les explosifs industriels soient surveillés lorsqu’ils sont sur un site d’utilisation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels stockés sur des plateformes en haute mer pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole en haute mer.

Note marginale :Réutilisation des emballages

  •  (1) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’emballage ou le contenant est en bon état;

    • b) il ne contient pas de résidus d’explosif;

    • c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;

    • d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.

  • Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine

    (2) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé.

  • Note marginale :Emballage en mauvais état

    (3) L’utilisateur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’exigence prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

PARTIE 12Cartouches à blanc pour outils

[
  • DORS/2016-75, art. 26
]

Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des cartouches à blanc pour outils (type C.2). La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, celles visant les utilisateurs.

  • DORS/2016-75, art. 37

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    détaillant

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches à blanc pour outils. (retailer)

    distributeur

    distributeur Personne qui vend des cartouches à blanc pour outils à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence Licence qui autorise le stockage de cartouches à blanc pour outils. (licence)

    utilisateur

    utilisateur Personne qui acquiert des cartouches à blanc pour outils en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Stockage

    (2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches à blanc pour outils sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :

    • a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;

    • b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;

    • c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

SECTION 1Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Note marginale :Distributeur et détaillant

 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils qu’il soit titulaire d’une licence ou non. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

  • DORS/2016-75, art. 37
  • DORS/2018-231, art. 29

Stockage

Note marginale :Vendeur titulaire de licence

  •  (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches à blanc pour outils dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Détaillant non titulaire de licence

    (2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 229 à 231 soient respectées.

  • DORS/2016-75, art. 37

Note marginale :Exposition pour la vente interdite

  •  (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation.

  • Note marginale :Exposition pour la vente

    (2) Les cartouches à blanc pour outils qui sont exposées pour la vente dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).

  • Note marginale :Accès

    (3) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

  • DORS/2016-75, art. 37

 [Abrogé, DORS/2018-231, art. 30]

Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux cartouches.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);

    • f) rien d’autre n’y est également stocké;

    • g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • h) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;

    • i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;

    • j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de celle-ci sont prises;

    • k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Vente

Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

  •  (1) La quantité de cartouches à blanc pour outils que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

  • Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

    (2) La quantité de cartouches à blanc pour outils que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente partie.

  • DORS/2016-75, art. 37

Note marginale :Détaillant

 Le détaillant ne peut vendre de cartouches à blanc pour outils qu’à des utilisateurs.

  • DORS/2016-75, art. 37

SECTION 2Règles visant les utilisateurs

Note marginale :Acquisition

 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches à blanc pour outils, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

  • DORS/2016-75, art. 37

Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches à blanc pour outils dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence

    (2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 236 et 237 soient respectées.

 [Abrogé, DORS/2018-231, art. 31]

Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux cartouches.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);

    • f) rien d’autre n’y est également stocké;

    • g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;

    • i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;

    • j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;

    • k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

PARTIE 13Explosifs à usage spécial

Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs à usage spécial. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1, par exemple, fusées éclairantes de signalisation routière, fusées éclairantes de détresse personnelle, cartouches d’effarouchement des oiseaux et cartouches pour extincteurs). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2, par exemple, cibles réactives et cisailles explosives pour boulons et câbles). La section 3 porte sur la destruction des fusées éclairantes marines périmées (type S.1 et S.2).

  • DORS/2016-75, art. 27
 

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