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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 90 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Dossier

  •  (1) Un dossier de chaque explosif dans la fabrique ou à un site satellite — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de son établissement. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :

    • a) le nom de produit et une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés;

    • b) dans le cas où l’explosif a été reçu, la quantité reçue et la date de la réception;

    • c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un autre explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;

    • d) dans le cas où il a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;

    • e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, la poudrière dans laquelle il a été stocké et la date d’entrée et la date de sortie de la poudrière;

    • f) dans le cas où il a été expédié à partir de la fabrique ou d’un site satellite, la quantité expédiée, la date d’expédition, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

    • g) dans le cas où il a été détruit à la fabrique, la quantité détruite et la date de la destruction.

  • Note marginale :Système d’inventaire

    (2) Aucun système utilisé pour contrôler l’inventaire ou pour retracer un explosif n’augmente la probabilité d’un allumage.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 44(F)
  • DORS/2022-121, art. 4

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