Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)
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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
DORS/2003-2
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2002-12-12
Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
C.P. 2002-2164 2002-12-12
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 mars 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- angle d’approche
angle d’approche Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge avant qui touche le dessous du véhicule devant le pneu avant. (approach angle)
- angle de rampe
angle de rampe Le supplément du plus grand angle formé par deux tangentes aux arcs du rayon sous charge avant et arrière dont l’intersection touche le dessous du véhicule. (break-over angle)
- angle de sortie
angle de sortie Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge arrière qui touche le dessous du véhicule derrière le pneu arrière. (departure angle)
- année de modèle
année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 5, pour désigner un modèle de véhicule ou de moteur. (model year)
- arc du rayon sous charge
arc du rayon sous charge Partie d’un cercle dont le centre correspond à celui de l’ensemble pneu-jante standard d’un véhicule et dont le rayon représente la distance qui sépare ce centre du terrain plat où se trouve le véhicule, lequel rayon est mesuré selon la masse en état de marche du véhicule, lorsque la roue est parallèle à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que le pneu est gonflé à la pression recommandée par le fabricant. (static loaded radius arc)
- arrondir
arrondir Arrondir selon la méthode de l’ASTM International prévue à l’article 6 de l’ASTM E 29-93a, intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications. (rounded)
- camionnette
camionnette Véhicule routier dont le PNBV est d’au plus 3 856 kg (8 500 lb), et qui, selon le cas :
a) est conçu principalement pour le transport de biens ou a été modifié à partir d’un véhicule conçu à cette fin;
b) est conçu principalement pour le transport de personnes et compte un nombre désigné de places assises supérieur à douze;
c) peut présenter des caractéristiques spéciales lui permettant de rouler hors des routes, soit quatre roues motrices et au moins quatre des caractéristiques énumérées ci-après, calculées selon sa masse en état de marche, sur une surface de niveau, lorsque les roues avant sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant :
(i) angle d’approche d’au moins 28°,
(ii) angle de rampe d’au moins 14°,
(iii) angle de sortie d’au moins 20°,
(iv) garde au sol sous les essieux avant et arrière d’au moins 17,8 cm (7 po),
(v) garde au sol en tout point autre que sous les essieux avant et arrière d’au moins 20,3 cm (8 po). (light-duty truck)
- camionnette de type 1
camionnette de type 1 Camionnette légère dont le poids du véhicule chargé est d’au plus 1 701 kg (3 750 lb). (light-duty truck 1)
- camionnette de type 2
camionnette de type 2 Camionnette légère dont le poids du véhicule chargé est supérieur à 1 701 kg (3 750 lb). (light-duty truck 2)
- camionnette de type 3
camionnette de type 3 Camionnette lourde dont le poids ajusté du véhicule chargé est d’au plus 2 608 kg (5 750 lb). (light-duty truck 3)
- camionnette de type 4
camionnette de type 4 Camionnette lourde dont le poids ajusté du véhicule chargé est supérieur à 2 608 kg (5 750 lb). (light-duty truck 4)
- camionnette légère
camionnette légère Camionnette de type 1 ou de type 2 dont le PNBV est d’au plus 2 722 kg (6 000 lb). (light light-duty truck)
- camionnette lourde
camionnette lourde Camionnette de type 3 ou de type 4 dont le PNBV est supérieur à 2 722 kg (6 000 lb). (heavy light-duty truck)
- capacité nominale du réservoir à carburant
capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir recommandé par le constructeur, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal fuel tank capacity)
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (EPA certificate)
- CFR
CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)
- dispositif antipollution auxiliaire
dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device)
- durée de vie utile
durée de vie utile À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur, la période de temps ou d’utilisation, de durée intermédiaire ou totale, pour laquelle une norme d’émissions, telle qu’elle est établie dans le CFR, s’applique. (useful life)
- élément de conception
élément de conception À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;
d) les ferrures. (element of design)
- émissions de gaz d’échappement
émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement du moteur d’un véhicule. (exhaust emissions)
- émissions de gaz d’évaporation
émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère à partir d’un véhicule, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)
- émissions du carter
émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère à partir de toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter. (crankcase emissions)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- famille d’émissions de gaz d’évaporation
famille d’émissions de gaz d’évaporation À l’égard des véhicules d’une entreprise, le groupe établi pour l’application des normes d’émissions de gaz d’évaporation conformément à l’article 1821 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (evaporative emission family)
- famille de moteurs
famille de moteurs
a) S’agissant des motocyclettes d’une entreprise :
(i) si elles sont visées par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré,
(ii) si elles ne sont pas visées par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 420 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) s’agissant des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise :
(i) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré,
(ii) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 24 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine family)
- Federal Test Procedure
Federal Test Procedure La méthode d’essai décrite aux articles 130a) à d) et f) de la sous-partie B, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, qui est destinée à mesurer les émissions de gaz d’échappement et de gaz d’évaporation dues à la conduite en zone urbaine d’après l’EPA Light-duty Urban Dynamometer Driving Schedule figurant à l’appendice I de la sous-partie T, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (Federal Test Procedure)
- GONM + NOX
GONM + NOX Somme des émissions de gaz d’échappement des gaz organiques non méthaniques et de NOX. (NMOG + NOX)
- groupe d’essai
groupe d’essai À l’égard des véhicules d’une entreprise, à l’exception des motocyclettes :
a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (test group)
- groupe électrogène d’appoint
groupe électrogène d’appoint Dispositif qui est muni d’un moteur diesel, qui est installé sur un tracteur routier et qui produit de l’énergie pour un usage autre que pour propulser ce tracteur. (auxiliary power unit)
- HCNM
HCNM Émissions de gaz d’échappement d’hydrocarbures non méthaniques. (NMHC)
- HC + NOX
HC + NOX Somme des émissions de gaz d’échappement d’hydrocarbures et de NOX. (HC + NOX)
- limite d’émissions de la famille
limite d’émissions de la famille Le niveau d’émissions maximal établi par une entreprise pour une famille d’émissions de gaz d’évaporation, une famille de moteurs ou un groupe d’essai. (family emission limit)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- masse en état de marche
masse en état de marche Au choix du constructeur, le poids réel d’un véhicule en état de marche, ou celui qu’il estime, compte tenu de l’équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)
- moteur à cycle Otto
moteur à cycle Otto Type de moteur dont les caractéristiques de fonctionnement sont essentiellement similaires à celles du cycle de combustion théorique Otto. L’utilisation d’un papillon pendant le fonctionnement normal est caractéristique d’un moteur à cycle Otto. (Otto-cycle engine)
- moteur de véhicule lourd
moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule lourd, autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B ou un véhicule de classe 3. (heavy-duty engine)
- moteur diesel
moteur diesel Type de moteur dont les caractéristiques de fonctionnement sont essentiellement similaires à celles du cycle de combustion théorique diesel. La non-utilisation d’un papillon pendant le fonctionnement normal est caractéristique d’un moteur diesel. (diesel engine)
- motocyclette
motocyclette Véhicule routier à deux ou trois roues qui est muni d’un phare, d’un feu arrière et d’un feu de freinage et dont la masse en état de marche est d’au plus 793 kg (1 749 lb). (motorcycle)
- motocyclette de classe I
motocyclette de classe I Motocyclette dont la cylindrée du moteur est inférieure à 170 cm3. (Class I motorcycle)
- motocyclette de classe II
motocyclette de classe II Motocyclette dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 170 cm3et inférieure à 280 cm3. (Class II motorcycle)
- motocyclette de classe III
motocyclette de classe III Motocyclette dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 280 cm3. (Class III motorcycle)
- NOx
NOx Les oxydes d’azote qui représentent la quantité totale de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote contenue dans un échantillon de gaz comme si le monoxyde d’azote était sous forme de dioxyde d’azote. (NOx)
- PNBV
PNBV Le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)
- poids ajusté du véhicule chargé
poids ajusté du véhicule chargé La moyenne numérique de la masse en état de marche et du PNBV. (adjusted loaded vehicle weight)
- poids du véhicule chargé
poids du véhicule chargé La somme de la masse en état de marche du véhicule et de 136 kg (300 lb). (loaded vehicle weight)
- série d’émissions de durée de vie totale
série d’émissions de durée de vie totale L’ensemble des normes d’émissions de gaz d’échappement mesurées selon la Federal Test Procedure, qui figurent à l’une des rangées horizontales des tableaux ci-après, et qu’une entreprise choisit d’appliquer à un groupe d’essai, prenant en compte tout point de conformité utilisé par l’entreprise conformément à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, le cas échéant :
a) dans le cas des camionnettes, des véhicules légers et des véhicules moyens à passagers d’une année de modèle antérieure à 2017, le tableau S04-1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) dans le cas des camionnettes, des véhicules légers et des véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2017 ou d’une année de modèle ultérieure, le tableau 2 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) dans le cas des véhicules ci-après de l’année de modèle 2018 ou d’une année de modèle ultérieure :
(i) s’il s’agit de véhicules de classe 2B, les tableaux 2 et 5 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) s’il s’agit de véhicules de classe 3, les tableaux 3 et 5 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (full useful life emission bin)
- surface frontale du véhicule de base
surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, lequel comprend les pneus, mais non les rétroviseurs et les déflecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area)
- système antipollution
système antipollution L’ensemble des dispositifs antipollution, auxiliaires ou non, des modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule. (emission control system)
- tracteur routier
tracteur routier Véhicule lourd dont le PNBV est supérieur à 11 793 kg (26 000 lb) construit principalement pour tirer une remorque et non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque. (tractor)
- véhicule de classe 2B
véhicule de classe 2B Véhicule lourd dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb). (Class 2B vehicle)
- véhicule de classe 3
véhicule de classe 3 Véhicule lourd dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). (Class 3 vehicle)
- véhicule d’incendie
véhicule d’incendie Véhicule conçu pour être utilisé en situation d’urgence pour transporter le personnel et l’équipement et pour contribuer aux activités de lutte contre les incendies et à l’atténuation des effets d’autres situations d’urgence. (fire fighting vehicle)
- véhicule léger
véhicule léger Véhicule routier conçu principalement pour le transport de personnes et dont le nombre désigné de places assises est d’au plus douze. (light-duty vehicle)
- véhicule lourd
véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb). (heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd à cycle Otto
véhicule lourd à cycle Otto Véhicule lourd propulsé par un moteur à cycle Otto. (Otto-cycle heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd complet
véhicule lourd complet[Abrogée, DORS/2015-186, art. 1]
- véhicule lourd diesel
véhicule lourd diesel Véhicule lourd propulsé par un moteur diesel. (diesel heavy-duty vehicle)
- véhicule moyen à passagers
véhicule moyen à passagers Véhicule lourd dont le PNBV est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb) et qui est conçu principalement pour le transport de personnes, à l’exclusion de :
a) tout camion incomplet du fait qu’un système de chargement ou un conteneur principal n’y est pas fixé;
b) tout véhicule dont le nombre désigné de places assises est supérieur à douze;
c) tout véhicule conçu pour accueillir plus de neuf personnes derrière le conducteur;
d) tout véhicule muni d’un espace de chargement ouvert — par exemple, une caisse ou une benne de fourgonnette — dont la longueur intérieure est d’au moins 183 cm (72 po) ou d’une caisse couverte difficilement accessible depuis l’habitacle. (medium-duty passenger vehicle)
- véhicule routier
véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en permanence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclusion du véhicule qui, selon le cas :
a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 mi/h) sur une surface de niveau revêtue;
b) n’est pas doté des caractéristiques normalement associées à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notamment un pignon de marche arrière (sauf dans le cas des motocyclettes), un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales;
c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande;
d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle)
(2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA ou, dans le cas des normes visées à l’alinéa 12b), le California Air Resources Board.
- DORS/2006-268, art. 1
- DORS/2013-8, art. 1
- DORS/2015-186, art. 1
- DORS/2018-98, art. 63
- DORS/2022-204, art. 1
1.1 Pour l’application du présent règlement, les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule ou un moteur de l’année de modèle en cause appartenant au même groupe d’essai ou à la même famille de moteurs est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant :
a) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur importé au Canada, la date de son importation;
b) s’agissant d’un véhicule ou d’un moteur fabriqué au Canada :
(i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule ou le moteur est connue, cette date,
(ii) dans les autres cas, la date de la fin de l’assemblage principal s’il s’agit d’un véhicule, ou celle de la fin de la fabrication s’il s’agit d’un moteur.
- DORS/2015-186, art. 2
Objet
2 Le présent règlement a pour objet :
a) de réduire les émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de formaldéhyde et de particules provenant des véhicules routiers et de leurs moteurs en établissant des limites d’émissions pour ces substances;
b) de réduire les émissions des substances toxiques 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène en établissant des limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des véhicules routiers et de leurs moteurs;
c) d’établir des normes d’émissions et des méthodes d’essai applicables aux véhicules routiers et à leurs moteurs qui soient compatibles avec celles de l’EPA.
Contexte
2.1 Le présent règlement :
a) désigne des catégories de véhicules routiers et de moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi;
b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des véhicules routiers et de leurs moteurs aux normes d’émissions;
c) énonce d’autres exigences pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi;
d) institue un système de points pour l’application de l’article 162 de la Loi.
- DORS/2006-268, art. 2
- DORS/2015-186, art. 3
Champ d’application
3 Sous réserve du paragraphe 24(7), le présent règlement s’applique aux véhicules et aux moteurs dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été achevé au Canada le 1er janvier 2004 ou après cette date et à ceux qui sont importés au plus tôt à cette date.
- DORS/2013-8, art. 2
4 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 3]
Année de modèle
5 (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ou de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ou de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
(2) La période de production d’un modèle de véhicule ou de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Catégories de véhicules et de moteurs
6 (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :
a) les véhicules légers;
b) les camionnettes légères et les camionnettes lourdes;
c) les véhicules moyens à passagers;
d) les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3;
e) les véhicules lourds autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3;
f) les motocyclettes.
(2) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les moteurs de véhicules lourds sont désignés pour l’application de la définition moteur à l’article 149 de la Loi.
(3) Les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2) ne comprennent pas :
a) les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé quinze ans ou plus avant la date de leur importation au Canada;
b) les véhicules ou les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront ni utilisés au Canada ni vendus pour y être utilisés.
(4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules et moteurs en cause sont les véhicules appartenant à l’une des catégories de véhicule visées au paragraphe (1) dont l’assemblage principal est achevé au Canada et les moteurs visés au paragraphe (2) dont la fabrication est achevée au Canada, à l’exception des suivants :
a) tout véhicule ou moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
b) tout moteur destiné à être installé dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;
c) tout moteur destiné à être installé pour remplacer un moteur dans un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit :
(i) de la même année de modèle que le moteur original,
(ii) identique à tous égards au moteur original en ce qui a trait aux émissions.
- DORS/2013-8, art. 4
- DORS/2015-186, art. 4
Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale
7 (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale sur un véhicule ou un moteur doit présenter au ministre une demande pour obtenir une autorisation en la forme prévue à l’annexe 1.
(2) La demande doit être signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;
b) les catégories de véhicules ou de moteurs pour lesquelles l’autorisation est demandée;
c) l’adresse municipale de l’endroit où la marque nationale sera apposée sur les véhicules ou les moteurs;
d) l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 38;
e) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.
Marque nationale
8 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2.
(2) La marque nationale a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
(3) La marque nationale doit se trouver :
a) soit sur l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) ou juste à côté;
b) soit sur l’étiquette de conformité apposée conformément au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ou juste à côté.
(4) La marque nationale doit se trouver sur une étiquette qui :
a) est apposée en permanence sur le véhicule ou sur le moteur;
b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
(6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’autorisation si les conditions ci-après sont réunies :
a) le ministre des Transports autorise l’entreprise à apposer la marque nationale de sécurité conformément à la Loi sur la sécurité automobile;
b) la marque nationale est apposée sur le véhicule par l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité;
c) la marque nationale est apposée sur la même étiquette que la marque nationale de sécurité.
- DORS/2015-186, art. 5
9 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 5]
10 [Abrogé, DORS/2013-8, art. 5]
Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures
Système antipollution
11 (1) Le système antipollution d’un véhicule ou d’un moteur installé pour que le véhicule ou le moteur soit conforme aux normes établies dans le présent règlement ne doit pas :
a) par son fonctionnement, rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, rendre le véhicule non sécuritaire ou mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant dans le véhicule ou à proximité de celui-ci.
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules et les moteurs d’un dispositif de mise en échec.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les ambulances, les véhicules de police ou les véhicules d’incendie peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence dans l’un des cas suivants :
a) le système antipollution est dans un état anormal;
b) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le véhicule est utilisé normalement.
(4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas considéré comme un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :
a) les conditions visées au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essais visées à l’article 18;
b) il est nécessaire pour la protection du véhicule contre tout dommage ou accident;
c) son utilisation ne fait que remplir les exigences de démarrage du moteur.
- DORS/2006-268, art. 4(A)
- DORS/2015-186, art. 6
- DORS/2018-98, art. 64
Paramètres réglables
11.1 (1) Au présent article, « paramètre réglable » s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule ou du moteur durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhicule ou du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.
(2) Le véhicule ou le moteur de véhicule doté de paramètres réglables, quel que soit le réglage de ceux-ci, doit être conforme aux normes applicables prévues par le présent règlement.
- DORS/2015-186, art. 7
Véhicules légers, camionnettes légères, camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers
- DORS/2015-186, art. 8
12 Sous réserve des articles 17.2, 19 et 19.1, les véhicules légers, les camionnettes légères, les camionnettes lourdes et les véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, pour l’année de modèle 2016 et les années de modèle antérieures;
a.1) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après, pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures :
(i) les normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation à laquelle les véhicules appartiennent, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale applicable prévue à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 9
Véhicules de classe 2B et véhicules de classe 3
- DORS/2015-186, art. 10
13 Sous réserve des articles 17.2, 19 et 19.1, les véhicules de classe 2B, autres que les véhicules moyens à passagers, et les véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, pour les années de modèle 2005 à 2017;
a.1) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après, pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures :
(i) les normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation à laquelle les véhicules appartiennent, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale applicable qui est prévue à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 11
- DORS/2018-98, art. 65
Véhicules lourds
14 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B ou les véhicules de classe 3 — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après qui s’appliquent aux véhicules de cette année de modèle :
(i) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle antérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement qui sont prévues à l’article 103 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 24
- DORS/2015-186, art. 12
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds diesels — autres que les véhicules moyens à passagers — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles, applicables à leur année de modèle, visées à l’article 1863 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 6
- DORS/2015-186, art. 13
Tracteurs routiers munis d’un groupe électrogène d’appoint
15.1 Les tracteurs routiers des années de modèle 2021 et des années de modèle ultérieures munis d’un groupe électrogène d’appoint doivent être conformes, à l’égard du groupe électrogène d’appoint, aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques qui s’appliquent aux tracteurs routiers de l’année de modèle en cause, pour la durée de vie utile du groupe électrogène d’appoint prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) pour les années de modèle 2021 à 2023, la norme d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques qui est prévue à l’article 106(g)(1) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) pour l’année de modèle 2024 et les années de modèle ultérieures, la norme d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques qui est prévue à l’article 699 de la sous-partie G, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 66
Moteurs de véhicules lourds
16 (1) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds à cycle Otto d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions du carter applicables aux moteurs de véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs diesels de véhicules lourds d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions du carter applicables aux moteurs diesels de véhicules lourds de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(3) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 17 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(4) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg (14 000 lb) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 18 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 7 et 24
- DORS/2015-186, art. 14
Motocyclettes
17 Sous réserve des articles 17.1, 19, 19.1 et 32.2, les motocyclettes d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 410 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2006-268, art. 5
- DORS/2013-8, art. 8
- DORS/2015-186, art. 15
17.1 (1) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de HC+NOx prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2006 et 2007 qui sont conformes à la norme d’émission d’hydrocarbure applicable aux motocyclettes de l’année de modèle 2005 prévue à cet article.
(2) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de HC+NOx prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2010 et ultérieures qui sont conformes à la norme d’émission de HC+NOx applicable aux motocyclettes de l’année de modèle 2009 prévue à cet article.
(3) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de gaz d’évaporation prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes des années de modèle 2008 et 2009.
- DORS/2006-268, art. 5
Normes d’application graduelle — particules atmosphériques
17.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application des sous-alinéas 12a.1)(i) et 13a.1)(i), les normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques prévues aux articles 1811 ou 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, selon le cas, s’appliquent à un pourcentage des véhicules de l’entreprise visés aux articles 12 ou 13 d’une année de modèle donnée, conformément aux paragraphes (5) ou (6).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’entreprise classe ses véhicules selon les groupes suivants :
a) dans le cas des véhicules visés à l’article 12 :
(i) pour l’année de modèle 2017, les véhicules légers et les camionnettes légères de cette année de modèle,
(ii) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les véhicules légers, les camionnettes et les véhicules moyens à passagers de l’année de modèle en cause;
b) dans le cas des véhicules visés à l’article 13, pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3 de l’année de modèle en cause.
(3) Pour les années de modèle 2017 à 2021, l’entreprise établit le pourcentage de véhicules d’une année de modèle donnée dans le groupe qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), sauf si chaque véhicule de ce groupe satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il est visé par un certificat de l’EPA et est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques prévues dans ce certificat, et il est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada;
b) il est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard des particules atmosphériques prévues au tableau 1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR ou au tableau 1 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, selon le cas, qu’il soit ou non visé par un certificat de l’EPA.
(4) Pour déterminer le nombre de véhicules d’un groupe donné qui doit être conforme aux normes visées au paragraphe (1) selon le pourcentage applicable, l’entreprise peut exclure de ce groupe l’ensemble des véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui sont d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de véhicules d’une année de modèle donnée d’un groupe donné qui sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques applicables pour l’année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être égal ou supérieur au pourcentage figurant à la colonne 2.
Application graduelle du pourcentage — approche générale
Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Pourcentage 1 2017 20 2 2018 20 3 2019 40 4 2020 70 5 2021 et ultérieure 100 (6) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (5) pour les années de modèle 2017 à 2020, les années de modèle 2018 à 2020 ou les années de modèle 2019 à 2020, le cas échéant :
a) le pourcentage total de ses véhicules du groupe à l’égard de l’ensemble choisi d’années de modèle consécutives visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques doit être égal ou supérieur au pourcentage figurant à la colonne 2 pour cet ensemble;
b) l’entreprise avise le ministre de son choix avant le 1er janvier de l’année civile correspondant à la première des années de modèle consécutives de l’ensemble choisi visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe.
Application graduelle du pourcentage — approche alternative
Colonne 1 Colonne 2 Article Années de modèle consécutives Pourcentage 1 2017 à 2020 38 2 2018 à 2020 44 3 2019 à 2020 55 (7) Il est entendu qu’à compter de l’année de modèle 2021, l’entreprise se conforme au paragraphe (5).
- DORS/2015-186, art. 16
Interprétation des normes
18 Les normes mentionnées aux articles 11 à 17 sont les normes d’homologation et d’utilisation prévues dans le CFR selon la durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d’essais, des carburants, des méthodes de calcul, des points de conformité et des allocations qui y sont prévus à leur égard.
- DORS/2015-186, art. 17
Véhicules ou moteurs visés par un certificat de l’EPA
19 (1) Les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 11 à 17, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat, au choix de l’entreprise.
(2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule ou moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de L’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées au paragraphe (1).
(3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
- DORS/2015-186, art. 18
Véhicules équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA
19.1 (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui ne sont pas visés par un certificat de l’EPA peuvent être considérés comme équivalents à un véhicule visé par un certificat de l’EPA si l’entreprise produit les éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1 au lieu de ceux visés à l’article 36.
(2) L’équivalence est établie par le ministre à partir des éléments de justification de la conformité visés à l’article 35.1.
(3) Tout véhicule d’une année de modèle donnée dont l’équivalence à un véhicule visé par un certificat de l’EPA a été établie et qui est vendu au Canada durant la période de validité de ce certificat aux États-Unis doit être conforme aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat plutôt qu’aux normes visées aux articles 11 à 17.
- DORS/2013-8, art. 9
- DORS/2015-186, art. 19
Normes moyennes applicables aux parcs
- DORS/2006-268, art. 6
- DORS/2015-186, art. 20
Disposition générale
20 Aux articles 21 à 32, « parc » vise les véhicules d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont destinés à la vente au premier usager et qui sont regroupés pour assurer la conformité aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10 ou participer au système de points relatifs aux émissions prévu aux articles 26 à 31.1.
- DORS/2015-186, art. 21
Normes moyennes du parc — NOX
- DORS/2015-186, art. 22
21 La valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et de ses camionnettes légères d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas dépasser la norme moyenne figurant à la colonne 2.
Véhicules légers et camionnettes légères
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Année de modèle | Norme moyenne de NOx pour les parcs (grammes/mille) | |
1 | 2004 | 0,25 |
2 | 2005 | 0,19 |
3 | 2006 | 0,13 |
4 | 2007 | 0,07 |
5 | 2008 | 0,07 |
- DORS/2015-186, art. 23
22 La valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas dépasser la norme moyenne figurant à la colonne 2.
Camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Année de modèle | Norme moyenne de NOx pour les parcs (grammes/mille) | |
1 | 2004 | 0,53 |
2 | 2005 | 0,43 |
3 | 2006 | 0,33 |
4 | 2007 | 0,20 |
5 | 2008 | 0,14 |
- DORS/2015-186, art. 24
23 (1) Pour les années de modèle 2009 à 2016, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers, de ses camionnettes et de ses véhicules moyens à passagers de l’année de modèle en cause ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille.
(2) Pour l’année de modèle 2017, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers de cette année de modèle ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille.
- DORS/2013-8, art. 10(F)
- DORS/2015-186, art. 25
Calcul des valeurs moyennes de NOx
24 (1) Sous réserve de l’article 25, pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, l’entreprise calcule la valeur moyenne de NOx selon la formule suivante :
[Σ (A × B)]/C
où :
- A
- représente la norme d’émissions de NOx pour chaque série d’émissions de durée de vie totale;
- B
- le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à cette norme d’émissions de NOx;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(2) La valeur moyenne de NOx pour le parc doit être arrondie au même nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc utilisé dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près.
(3) Dans le cas où le parc d’une entreprise comprend un véhicule électrique hybride qui est visé par un certificat de l’EPA, la valeur moyenne de NOx calculée conformément au paragraphe (1) peut être réduite par l’application de tout facteur de contribution de NOx d’un véhicule électrique hybride si, à la fois :
a) le facteur a été approuvé par l’EPA conformément aux dispositions du CFR;
b) le facteur est appliqué comme l’applique l’EPA;
c) la justification de l’approbation par l’EPA est fournie au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans la formule prévue au paragraphe (1), l’entreprise peut, pour tout véhicule qui est conforme à la norme d’émissions de NOX sur une durée prolongée de vie utile de 150 000 milles, utiliser cette norme multipliée par 0,85 et arrondie à au moins trois décimales près.
(5) L’entreprise ne peut utiliser la norme d’émissions de NOx de la façon prévue par le paragraphe (4) que si le véhicule est conforme à toute norme applicable pour la durée de vie utile intermédiaire.
(6) Pour les années de modèle 2004 ou 2005, l’entreprise peut multiplier par 2 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 1 et multiplier par 1,5 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 2 lorsqu’elle établit :
a) soit le dénominateur de la formule prévue au paragraphe (1);
b) soit le nombre total de véhicules dans le parc, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 26(2) pour le calcul des points.
(7) L’entreprise peut, dans le calcul de la valeur moyenne de NOx prévue au paragraphe (1) pour un parc de l’année de modèle 2004, inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2004.
- DORS/2013-8, art. 11(A)
- DORS/2015-186, art. 26
Normes moyennes pour le parc — GONM + NOX — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures
Véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers
24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour les années de modèle 2017 à 2024, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-après d’une entreprise à l’égard d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable à l’année de modèle en cause figurant aux tableaux 3 et 4 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) le parc constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 120 000 milles;
b) celui constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 150 000 milles;
c) celui constitué de l’ensemble des camionnettes de type 2, des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise.
(2) Pour l’année de modèle 2017, le parc visé à l’alinéa (1)c) n’est constitué que de l’ensemble des camionnettes de type 2 de l’entreprise.
- DORS/2015-186, art. 27
24.2 Pour l’année de modèle 2025 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-après d’une entreprise à l’égard d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable figurant au tableau 1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) le parc constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 120 000 milles;
b) celui constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 150 000 milles;
c) celui constitué de l’ensemble des camionnettes de type 2, des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise.
- DORS/2015-186, art. 27
Véhicules de classe 2B et de classe 3
24.3 Pour les années de modèle 2018 à 2021, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chaque parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable à l’année de modèle en cause figurant au tableau 4 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 27
24.4 Pour l’année de modèle 2022 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chaque parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable figurant au tableau 1 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 27
Calcul des valeurs moyennes de GONM + NOX
24.5 (1) Sous réserve de l’article 25.1, pour chacun de ses parcs visés aux articles 24.1 à 24.4, l’entreprise calcule la valeur moyenne de GONM + NOX selon la formule suivante :
[Σ (A × B)]/C
où :
- A
- représente la norme de GONM + NOX pour chaque série d’émissions de durée de vie totale;
- B
- le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la norme de GONM + NOX pour la série d’émissions de durée de vie totale en cause;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(2) La valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc doit être arrondie au même nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc utilisé dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près.
- DORS/2015-186, art. 27
Normes moyennes du parc — HCNM à froid
24.6 Pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et camionnettes légères d’une année de modèle donnée qui sont alimentés à l’essence ne doit pas dépasser la norme moyenne de HCNM à froid applicable figurant au tableau 5 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 27
- DORS/2018-98, art. 67
24.7 Pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée qui sont alimentés à l’essence ne doit pas dépasser la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour les camionnettes lourdes figurant au tableau 5 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 27
- DORS/2018-98, art. 67
Calcul des valeurs moyennes de HCNM à froid
24.8 (1) Sous réserve de l’article 25.2, pour chacun de ses parcs visés aux articles 24.6 et 24.7, l’entreprise calcule la valeur moyenne de HCNM à froid selon la formule suivante :
[Σ (A × B)]/C
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille en ce qui a trait aux HCNM à froid pour chaque groupe d’essai;
- B
- le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la limite d’émissions de la famille pour le groupe d’essai en cause;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(2) La valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc doit être arrondie à une décimale près.
- DORS/2015-186, art. 27
Normes moyennes du parc — émissions de gaz d’évaporation
24.9 Aux articles 24.10, 24.11, 25.3, 26.3, 27 et 28, les groupes ci-après de véhicules d’une année de modèle donnée d’une entreprise sont considérés comme constituant des parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes des émissions de gaz d’évaporation :
a) l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise;
b) l’ensemble des camionnettes de type 2 de l’entreprise;
c) l’ensemble des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise;
d) l’ensemble des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3 de l’entreprise.
- DORS/2015-186, art. 27
24.10 (1) La valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour les parcs d’une année de modèle donnée ci-après ne doit pas dépasser les normes moyennes applicables pour les émissions de gaz d’évaporation du parc figurant au tableau 1 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’égard du pourcentage de véhicules de l’année de modèle en cause prévu aux paragraphes (5) ou (6) :
a) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, le parc d’une entreprise constitué des véhicules légers et des camionnettes de type 1 et celui constitué des camionnettes de type 2;
b) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, le parc d’une entreprise constitué des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers et celui constitué des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3.
(2) Pour les années de modèle 2017 à 2022, l’entreprise établit le pourcentage de ses véhicules dans le parc de l’année de modèle en cause qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), sauf si chaque véhicule de ce parc satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il est visé par un certificat de l’EPA et est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues dans ce certificat et il est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada;
b) il est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables prévues au tableau 1 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, qu’il soit ou non visé par un certificat de l’EPA.
(3) Afin d’établir, pour les années de modèle 2017 à 2022, le pourcentage de ses véhicules dans le parc de l’année de modèle en cause qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), l’entreprise peut tenir compte des allocations prévues à l’article 1813(g)(1) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(4) Pour déterminer le nombre de véhicules d’un parc donné qui doit être conforme aux normes visées au paragraphe (1) selon le pourcentage applicable, l’entreprise peut exclure de ce parc tout véhicule qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de véhicules d’une année de modèle donnée d’un parc donné qui est conforme aux normes visées au paragraphe (1) doit être égal ou supérieur à celui figurant au tableau 3 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour l’année de modèle en cause, et, pour l’année de modèle 2023 et les années de modèle ultérieures, ce pourcentage est de cent pour cent.
(6) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (5) pour les années de modèle 2017 à 2021, 2018 à 2021, 2019 à 2021 ou 2020 à 2021, le cas échéant :
a) le pourcentage total de ses véhicules d’un parc pour l’ensemble choisi d’années de modèle consécutives visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation doit être égal ou supérieur au pourcentage figurant à la colonne 2 pour cet ensemble;
b) l’entreprise avise le ministre de son choix avant le 1er janvier de l’année civile correspondant à la première des années de modèle consécutives de l’ensemble choisi visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe.
Application graduelle du pourcentage — approche alternative
Colonne 1 Colonne 2 Article Années de modèle consécutives Pourcentage 1 2017 à 2021 65 2 2018 à 2021 70 3 2019 à 2021 74 4 2020 à 2021 80 (7) Il est entendu que les entreprises sont tenues de se conformer au paragraphe (5) pour l’année de modèle 2022 et les années de modèle ultérieures.
- DORS/2015-186, art. 27
Calcul des valeurs moyennes des émissions de gaz d’évaporation
24.11 (1) Sous réserve de l’article 25.3, pour chacun de ses parcs visés à l’article 24.10, l’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation selon la formule suivante :
[Σ (A × B)]/C
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille pour chaque famille d’émissions de gaz d’évaporation;
- B
- le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la limite d’émissions de la famille pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation en cause;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(2) La valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc doit être arrondie à une décimale près.
- DORS/2015-186, art. 27
Choix de ne pas calculer de valeur moyenne
25 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de NOx pour le parc de véhicules d’une année de modèle donnée, si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de NOx égale ou inférieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 21, 22 ou 23.
(2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26, du sous-alinéa 32(2)a)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de NOX prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.
- DORS/2015-186, art. 29
25.1 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de GONM + NOX égale ou inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 24.1 ou 24.2.
(2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.1, du sous-alinéa 32(2)b)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.
- DORS/2015-186, art. 30
25.2 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de HCNM à froid égale ou inférieure à la norme moyenne de HCNM à froid prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 24.6 ou 24.7.
(2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.2, du sous-alinéa 32(2)c)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de HCNM à froid prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.
- DORS/2015-186, art. 30
25.3 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à une limite d’émissions de la famille pour une famille d’émissions de gaz d’évaporation et si cette limite d’émissions de la famille est égale ou inférieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation prévue pour le parc de cette année de modèle à l’article 24.10.
(2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1), la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.3, du sous-alinéa 32(2)d)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.
- DORS/2015-186, art. 30
Points relatifs aux émissions
- DORS/2015-186, art. 31
Points — émissions de NOX
- DORS/2015-186, art. 31
26 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de NOX pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle antérieures si la valeur moyenne de NOX pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de NOX pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Les points relatifs aux émissions de NOx, exprimés en véhicules-grammes/mille, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la norme moyenne de NOx pour le parc;
- B
- la valeur moyenne de NOx pour le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(3) Les points relatifs aux émissions de NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.
- DORS/2015-186, art. 32
Points — émissions de GONM + NOX
26.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de GONM + NOX pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Les points relatifs aux émissions de GONM + NOX, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont déterminés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité :
(A – B) × C
où :
- A
- représente la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc;
- B
- la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(3) Les points relatifs aux émissions de GONM + NOX pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.
- DORS/2015-186, art. 33
Points — émissions de HCNM à froid
26.2 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de HCNM à froid pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne de HCNM à froid pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de HCNM à froid pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Les points relatifs aux émissions de HCNM à froid, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont déterminés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité :
(A – B) × C
où :
- A
- représente la norme moyenne de HCNM à froid pour le parc;
- B
- la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(3) Les points relatifs aux émissions de HCNM à froid pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.
- DORS/2015-186, art. 33
Points — émissions de gaz d’évaporation
26.3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont déterminés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité :
(A – B) × C
où :
- A
- représente la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc;
- B
- la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(3) Les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.
- DORS/2015-186, art. 33
Points d’action précoce — émissions de GNOM + NOX
26.4 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et de ses camionnettes de type 1 de l’année de modèle 2015 ou 2016 si la valeur moyenne de GONM + NOX du parc de l’année de modèle en cause est inférieure à 0,16 gramme par mille et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2017.
(2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2), sauf que la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc, représentée par l’élément A, est 0,16 gramme par mille.
(3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2015 et 2016 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2017.
(4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2015 ou 2016 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2017, mais ne peuvent l’être qu’à l’égard de tout parc de l’entreprise constitué de ses véhicules légers et de ses camionnettes de type 1 des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment.
- DORS/2015-186, art. 33
26.5 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses camionnettes de type 2, de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2016 ou 2017 si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc de l’année de modèle en cause est inférieure à 0,16 gramme par mille et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018.
(2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2), sauf que la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc, représentée par l’élément A, est 0,16 gramme par mille.
(3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2016 et 2017 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018.
(4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2016 ou 2017 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2018, mais ne peuvent l’être qu’à l’égard de tout parc de l’entreprise constitué de ses camionnettes de type 2, de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment.
- DORS/2015-186, art. 33
26.6 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 de l’année de modèle 2016 ou 2017 si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc de l’année de modèle en cause est inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX figurant au tableau 4 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018.
(2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2).
(3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2016 et 2017 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018.
(4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2016 ou 2017 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2018, mais ne peuvent l’être qu’à l’égard de tout parc de l’entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment.
- DORS/2015-186, art. 33
Déficit relatif aux émissions
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les points relatifs aux émissions de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, obtenus pour le parc d’une année de modèle donnée doivent être utilisés par l’entreprise pour compenser tout déficit relatif aux émissions de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, visé à l’article 28. L’entreprise peut soit utiliser tout excédent de points pour compenser un déficit futur, soit, sauf s’il s’agit de l’excédent de points d’action précoce, le transférer à une autre entreprise.
(2) Les points relatifs aux émissions de NOX obtenus pour le parc d’une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit relatif aux émissions de NOX pour l’année de modèle 2017 ou une année de modèle antérieure.
- DORS/2015-186, art. 33
28 Sous réserve des articles 31 ou 31.1, si la valeur moyenne de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, pour le parc d’une année de modèle donnée d’une entreprise dépasse la norme moyenne de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation applicable à ce parc pour cette année de modèle, l’entreprise établit la valeur de chacun de ces déficits pour cette année de modèle selon la formule prévue aux paragraphes 26(2), 26.1(2), 26.2(2) ou 26.3(2), selon le cas.
- DORS/2006-268, art. 7
- DORS/2015-186, art. 33
29 (1) Sous réserve du paragraphe 27(2), l’entreprise doit compenser tout déficit relatif aux émissions de NOX au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle où le déficit s’est produit.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la compensation d’un déficit peut être effectuée par application d’un nombre égal de points relatifs aux émissions de NOx que l’entreprise obtient conformément à l’article 26 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.
(3) Si un déficit d’une année de modèle donnée n’a pas été entièrement compensé à la date du rapport de fin d’année de modèle pour la deuxième année de modèle suivante, le nombre de points relatifs aux émissions de NOx nécessaire pour compenser le solde déficitaire dans la troisième année de modèle est de 120 % de ce solde.
- DORS/2015-186, art. 34
29.1 (1) L’entreprise doit compenser tout déficit relatif aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle où le déficit s’est produit.
(2) La compensation d’un déficit peut être effectuée par application d’un nombre égal de points relatifs aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, que l’entreprise obtient conformément à l’un des articles 26.1, 26.2 ou 26.3 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.
- DORS/2015-186, art. 35
30 (1) L’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre doit compenser, conformément aux articles 29 ou 29.1, tout déficit relatif aux émissions des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.
(2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers, des véhicules de classe 2B ou des véhicules de classe 3 doit effacer tout déficit relatif aux émissions existant au moment de la cessation de l’activité au plus tard à la date qui suit de trois années civiles le jour où son dernier rapport de fin d’année de modèle a été présenté.
- DORS/2013-8, art. 12(A)
- DORS/2015-186, art. 35
Véhicules visés par un certificat de l’EPA
31 (1) Sous réserve du paragraphe (8), l’entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d’un parc qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 21, 22 ou 23, selon le cas, et de l’exclure du calcul du déficit relatif aux émissions de NOX du parc fait en application de l’article 28.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise doit inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) tous les véhicules qui font partie du parc et qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période.
(3) L’entreprise ne peut inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) un véhicule visé par un certificat de l’EPA si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre total des véhicules visés par le même certificat qui sont vendus au Canada dépasse le nombre total des véhicules visés par ce même certificat qui sont vendus aux États-Unis;
b) le véhicule est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale dont la norme de NOx est supérieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de l’année de modèle en cause.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe (1) pour le groupe de véhicules d’un parc doit calculer la valeur moyenne de NOx selon la formule établie à l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires :
a) pour ce groupe;
b) pour les véhicules du parc qui ne sont pas inclus dans ce groupe, s’il y a lieu.
(5) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne de NOx pour un groupe de véhicules visé aux alinéas (4)a) ou b) pourvu que chaque véhicule de ce groupe soit conforme à une série d’émissions de durée de vie totale dont la norme d’émissions de NOx est égale ou inférieure à la norme de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.
(6) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5), la valeur moyenne de NOx du groupe de véhicules — qui font partie d’un parc — à l’égard duquel le choix a été fait est la norme moyenne de NOx applicable à ce parc.
(7) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne de NOx pour le groupe en cause, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23 :
a) elle perd les points relatifs aux émissions de NOx obtenus pour les années de modèle antérieures;
b) elle ne peut alors obtenir de points relatifs aux émissions de NOx pour l’année de modèle en cause.
(8) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1) pour une année de modèle au cours de laquelle elle a transféré des points relatifs aux émissions de NOx à une autre entreprise si la valeur moyenne de NOx pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.
- DORS/2006-268, art. 8
- DORS/2015-186, art. 36
31.1 (1) Sous réserve du paragraphe (8), l’entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d’un parc qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10, selon ce qui est applicable, et de l’exclure du calcul du déficit relatif aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, du parc fait en application de l’article 28.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise doit inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) tous les véhicules qui font partie du parc et qui sont visés par un certificat de l’EPA et sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période.
(3) L’entreprise ne peut inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) un véhicule visé par un certificat de l’EPA si les conditions ci-après sont réunies :
a) le nombre total des véhicules visés par le même certificat qui sont vendus au Canada dépasse le nombre total des véhicules visés par ce même certificat qui sont vendus aux États-Unis;
b) le véhicule est conforme :
(i) soit à la série d’émissions de durée de vie totale dont la norme de GONM + NOX est supérieure à la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc de l’année de modèle en cause,
(ii) soit à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’évaporation ou aux émissions de HCNM à froid qui est supérieure à la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation ou de HCNM à froid, selon le cas, prévue pour le parc de l’année de modèle en cause.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe (1) pour le groupe de véhicules d’un parc doit calculer la valeur moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon la formule établie aux articles 24.5, 24.8 ou 24.11, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires :
a) pour ce groupe;
b) pour les véhicules du parc qui ne sont pas inclus dans ce groupe, s’il y a lieu.
(5) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation pour un groupe de véhicules visé aux alinéas (4)a) ou b) pourvu que chaque véhicule de ce groupe soit conforme :
a) soit à une série d’émissions de durée de vie totale dont la norme d’émissions de GONM + NOX est égale ou inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.1 à 24.4;
b) soit à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’évaporation ou aux émissions de HCNM à froid, selon le cas, qui est égale ou inférieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation ou de HCNM à froid, selon le cas, qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.6, 24.7 ou 24.10.
(6) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5), la valeur moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, du groupe de véhicules — qui font partie d’un parc — à l’égard duquel le choix a été fait est la norme moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation applicable à ce parc.
(7) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, pour le groupe en cause, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 ou 24.10 :
a) elle perd les points relatifs aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, obtenus pour les années de modèle antérieures;
b) elle ne peut alors obtenir de points relatifs aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.
(8) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’une des normes d’émissions ci-après pour une année de modèle à l’égard de laquelle elle a transféré des points relatifs à ces émissions à une autre entreprise si :
a) dans le cas des normes de GONM + NOX, la valeur moyenne de GONM + NOX pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de GONM + NOX qui s’appliquerait au parc selon les articles 24.1, 24.2, 24.3 ou 24.4;
b) dans le cas des normes de HCNM à froid, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de HCNM à froid qui s’appliquerait au parc selon les articles 24.6 ou 24.7;
c) dans le cas des normes des émissions de gaz d’évaporation, la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de ces émissions qui s’appliquerait au parc selon l’article 24.10.
- DORS/2015-186, art. 37
Rapports de fin d’année de modèle
32 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
(2) Le rapport de fin d’année de modèle contient les renseignements suivants :
a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23 :
(i) la norme moyenne de NOX applicable pour le parc,
(ii) la valeur moyenne de NOX, déterminée conformément aux articles 24 ou 25,
(iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOX pour le parc,
(iv) le nombre total de véhicules du parc,
(v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de NOX calculés conformément au paragraphe 26(2) pour l’année de modèle,
(vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de NOX pour l’année de modèle,
(vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de NOX à la fin de l’année de modèle;
b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.1 à 24.4 :
(i) la norme moyenne de GONM + NOX applicable pour le parc,
(ii) la valeur moyenne de GONM + NOX, déterminée conformément aux articles 24.5 ou 25.1,
(iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc, y compris les points de conformité pris en compte par l’entreprise pour choisir la série d’émissions de durée de vie totale applicable aux véhicules,
(iv) le nombre total de véhicules du parc,
(v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de GONM + NOX calculés conformément au paragraphe 26.1(2) pour l’année de modèle,
(vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de GONM + NOX pour l’année de modèle,
(vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de GONM + NOX à la fin de l’année de modèle;
c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.6 et 24.7 :
(i) la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour le parc,
(ii) la valeur moyenne de HCNM à froid, déterminée conformément aux articles 24.8 ou 25.2,
(iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc,
(iv) le nombre total de véhicules du parc,
(v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de HCNM à froid calculés conformément au paragraphe 26.2(2) pour l’année de modèle,
(vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de HCNM à froid pour l’année de modèle,
(vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de HCNM à froid à la fin de l’année de modèle;
d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’article 24.10 :
(i) la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation applicable pour le parc,
(ii) la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation, déterminée conformément aux articles 24.11 ou 25.3, et soit le pourcentage de véhicules du parc qui sont conformes à la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation applicable pour le parc, soit une déclaration portant que chaque véhicule du parc satisfait aux conditions prévues à l’un des alinéas 24.10(2)a) ou b), selon le cas,
(iii) s’il y a lieu, les allocations prises en compte pour établir le pourcentage des véhicules du parc qui sont conformes aux normes moyennes applicables pour les émissions de gaz d’évaporation de ce parc,
(iv) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc,
(v) le nombre total de véhicules du parc,
(vi) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation calculés conformément au paragraphe 26.3(2) pour l’année de modèle,
(vii) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de gaz d’évaporation pour l’année de modèle,
(viii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de gaz d’évaporation à la fin de l’année de modèle;
e) s’il y a lieu, pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 26.4 à 26.6, les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle en cause.
(2.1) Pour les années de modèle 2017 à 2021, le rapport de fin d’année de modèle contient également soit le pourcentage des véhicules du groupe de l’entreprise qui sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques visées au paragraphe 17.2(1), soit une déclaration portant que chaque véhicule du groupe satisfait aux conditions prévues aux alinéas 17.2(3)a) ou b), selon le cas.
(3) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour tout transfert, par l’entreprise ou à celle-ci, de points relatifs aux émissions effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle où les points ont été obtenus par celle-ci;
b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points ainsi que son adresse postale si elle est différente;
c) la date du transfert;
d) le nombre de points transférés.
(4) L’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle une déclaration portant, selon le cas, qu’elle a fait le choix prévu :
a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23 :
(i) soit à l’article 25,
(ii) soit au paragraphe 31(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31(4)a) ou b);
b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.1 à 24.4 :
(i) soit à l’article 25.1,
(ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b);
c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.6 et 24.7 :
(i) soit à l’article 25.2,
(ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b);
d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’article 24.10 :
(i) soit à l’article 25.3,
(ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b).
(5) L’entreprise qui fait le choix prévu aux paragraphes 31(1) ou 31.1(1) à l’égard d’un groupe de véhicules d’un parc doit inclure dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) les valeurs moyennes suivantes :
(i) pour l’année de modèle 2016 ou une année de modèle antérieure, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas,
(ii) pour l’année de modèle 2017 :
(A) s’agissant de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas et celles de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas,
(B) s’agissant de ses véhicules autres que ceux visés à la division A, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas,
(iii) pour l’année de modèle 2018 ou une année de modèle ultérieure, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas;
b) les valeurs utilisées dans le calcul des valeurs moyennes visées respectivement au sous-alinéa a)(i), aux divisions a)(ii)(A) ou (B) ou au sous-alinéa a)(iii), selon le cas;
c) des renseignements établissant la conformité aux paragraphes 31(3) ou 31.1(3), selon le cas.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), il incombe à l’entreprise qui est issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre et qui est le propriétaire inscrit au 1er mai de veiller à la fourniture du rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2013-8, art. 13
- DORS/2015-186, art. 38
Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes
Dispositions générales
32.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.2 à 32.7 et 37.1.
- émissions par perméation du réservoir de carburant
émissions par perméation du réservoir de carburant Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux du réservoir de carburant. (fuel tank permeation emissions)
- famille de moteurs
famille de moteurs[Abrogée, DORS/2015-186, art. 39]
- limite d’émissions de la famille de moteurs
limite d’émissions de la famille de moteurs[Abrogée, DORS/2015-186, art. 39]
- sous-parc
sous-parc Motocyclettes d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont assujetties à une limite d’émissions de la famille de moteurs et qui sont destinées à la vente au premier usager. Les groupes ci-après de motocyclettes constituent des sous-parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes :
a) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes des classes I et II;
b) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes de classe III;
c) à l’égard de la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant, toutes les motocyclettes munies d’un réservoir de carburant non métallique. (subfleet)
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2015-186, art. 39
32.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la motocyclette qui n’est pas conforme à la norme d’émissions de HC+NOx applicable ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant qui sont prévues à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) doit respecter, selon le cas :
a) la limite d’émissions de la famille applicable, en ce qui a trait aux émissions de HC+NOx;
b) la limite d’émissions de la famille, en ce qui a trait aux émissions par perméation du réservoir de carburant.
(2) La limite d’émissions de la famille applicable aux émissions de HC + NOX d’une motocyclette d’une année de modèle donnée ne peut excéder la limite d’émissions maximale applicable à la famille de moteurs prévue à l’article 449 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(3) Le sous-parc d’une entreprise peut comprendre des motocyclettes d’une année de modèle donnée qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, dans les cas suivants :
a) si toutes les motocyclettes du sous-parc sont visées par un certificat de l’EPA, elles sont conformes à la limite d’émissions de la famille prévue dans le certificat et font partie d’une famille de moteurs dont le nombre total de motocyclettes vendues au Canada ne dépasse pas le nombre total de motocyclettes vendues aux États-Unis;
b) si toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a), la valeur moyenne de HC+NOx ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant, selon le cas, ne dépasse pas la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article en ce qui concerne :
(i) soit le sous-parc,
(ii) soit le groupe de motocyclettes du sous-parc qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a).
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2015-186, art. 40 et 51(F)
Calcul des valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs
32.3 (1) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2), l’entreprise calcule la valeur moyenne de HC+NOx pour le sous-parc selon la formule suivante :
[Σ (A x B x C)] / [Σ (B x C)]
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- B
- la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en kilomètres ou en années;
- C
- le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs.
(2) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a), l’entreprise calcule la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant pour le sous-parc selon la formule suivante :
[Σ (A x B x C x 365,24)] / [Σ (B x C x 365,24)]
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- B
- la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en années;
- C
- le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs, multiplié par la surface intérieure moyenne des réservoirs de carburant de ces motocyclettes exprimée en m2 à au moins trois décimales près.
(3) Les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant d’un sous-parc sont exprimées, respectivement, en g/km et en g/m2/jour et arrondies à une décimale près.
(4) Pour calculer la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de l’année de modèle 2006, l’entreprise peut tenir compte de toutes ses motocyclettes de cette année de modèle, y compris celles dont l’assemblage principal a été achevé avant le 2 novembre 2006.
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2013-8, art. 14
- DORS/2015-186, art. 51(F)
Points relatifs aux émissions pour les motocyclettes de classe III
32.4 (1) L’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle si :
a) d’une part, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes de classe III de cette année de modèle est inférieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable à cette classe et à cette année de modèle;
b) d’autre part, l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx, exprimés en nombre de véhicules-grammes, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité :
(A - B) x C x D
où :
- A
- représente la norme d’émissions de HC+NOx applicable au sous-parc;
- B
- la valeur moyenne de HC+NOx obtenue pour le sous-parc;
- C
- le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
- D
- la durée de vie utile, exprimée en kilomètres.
(3) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année de modèle et ne peuvent être utilisés par l’entreprise que pour compenser le déficit relatif aux émissions de HC+NOx qu’elle a subi au cours de la même année de modèle, établi conformément à l’article 32.5.
- DORS/2006-268, art. 9
Déficits relatifs aux émissions pour les motocyclettes des classes I et II
32.5 (1) Si, pour une entreprise, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année de modèle donnée dépasse la norme d’émissions de HC+NOx applicable, l’entreprise établit son déficit pour cette année.
(2) Le déficit relatif aux émissions de HC+NOx pour le sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année modèle donnée est égal à la somme des crédits ou déficits qui seraient calculés pour chacune de ces classes de motocyclettes à l’intérieur du sous-parc selon la formule prévue au paragraphe 32.4(2), avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2006-268, art. 9
32.6 (1) L’entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année où elle a subi le déficit.
(2) L’entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx par une valeur équivalente de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus au cours de la même année de modèle en application de l’article 32.4.
- DORS/2006-268, art. 9
Rapports de fin d’année de modèle
32.7 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
(2) Le rapport de fin d’année de modèle contient :
a) une déclaration indiquant que chaque motocyclette des classes I, II ou III, selon le cas, importée ou fabriquée au Canada et destinée à la vente au Canada est conforme aux normes applicables visées à l’alinéa 17a), ou aux articles 17.1, 19, 19.1 ou 32.2;
b) pour chaque sous-parc, l’une des déclarations ci-après, selon le cas :
(i) chaque motocyclette du sous-parc satisfait à toutes les conditions prévues à l’alinéa 32.2(3)a),
(ii) certaines motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à cet alinéa, mais le sous-parc ou le groupe de motocyclettes visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii) satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 32.2(3)b) concernant les moyennes;
c) pour chaque classe, le nombre total de motocyclettes et leur modèle.
(3) Si, dans une année de modèle, l’un ou l’autre des sous-parcs de l’entreprise comprend une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle, les renseignements suivants pour chaque sous-parc en cause :
a) la norme d’émissions de HC+NOx applicable et la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant;
b) les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant;
c) pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC+NOx et la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant;
d) le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
e) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus pour l’année de modèle;
f) le cas échéant, le déficit relatif aux émissions de HC+NOx établi pour l’année de modèle.
(4) Si le rapport de fin d’année de modèle d’une entreprise contient la déclaration prévue au sous-alinéa (2)b)(ii) à l’égard d’un groupe de motocyclettes, l’entreprise inclut dans celui-ci les renseignements visés aux alinéas (3)a) à d) relatifs au groupe visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii), avec les adaptations nécessaires.
(5) L’entreprise qui se prévaut de l’une ou l’autre des exemptions prévue à l’article 17.1 inclut les renseignements ci-après dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) le nombre de motocyclettes de chaque classe qu’elle a fabriquées ou importées aux termes de ces exemptions;
b) le nombre total de motocyclettes destinées à la vente au Canada qu’elle a fabriquées ou importées au cours de l’année de modèle;
c) le nombre d’employés qu’elle a dans le monde.
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2013-8, art. 15
- DORS/2018-98, art. 68(F)
Forme des rapports
32.8 Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
- DORS/2015-186, art. 41
Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions
33 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien données pour l’année de modèle en question :
a) dans le cas des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers, des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3, à l’article 1808 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) dans le cas des motocyclettes, à l’article 411 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) dans le cas des véhicules lourds autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3, à l’article 38 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d) dans le cas des tracteurs routiers munis d’un groupe électrogène d’appoint, à l’égard du groupe électrogène d’appoint, à l’article 125 de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.
- DORS/2006-268, art. 10(F)
- DORS/2015-186, art. 42
- DORS/2018-98, art. 69
Étiquettes d’information sur les émissions
34 (1) Dans le cas d’un modèle de véhicule ou de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi :
a) une étiquette doit être solidement apposée sur le pare-brise ou sur une glace de chaque véhicule de ce modèle ou de chaque véhicule équipé d’un moteur de ce modèle;
b) une autre étiquette doit être apposée en permanence juste à côté de la marque nationale ou, si cette marque ne se trouve pas sur le véhicule, à l’un des endroits prévus au paragraphe 8(3) et résister aux intempéries ou être à l’abri des intempéries.
(2) Les étiquettes visées au paragraphe (1) doivent indiquer dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.
Dossiers
Justification de la conformité
35 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application du paragraphe 19(1), est conforme aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 11 à 17, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur et, si le véhicule est un tracteur routier muni d’un groupe électrogène d’appoint, pour le groupe électrogène d’appoint;
b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après ou les deux à la fois :
(i) les véhicules ou les moteurs visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) le véhicule ou le moteur visé par ce certificat porte la marque nationale;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur, et pour conserver ce même certificat;
d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, une étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :
(i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhicule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, à l’article 1807 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) dans le cas d’une motocyclette, à l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iv) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
e) dans le cas d’un tracteur routier d’une année de modèle donnée muni d’un groupe électrogène d’appoint, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs apposée en permanence sur le groupe électrogène d’appoint en la forme et à l’endroit prévus :
(i) pour les années de modèles 2021 à 2023, à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) pour l’année de modèle 2024 et les années de modèle ultérieures, à l’article 699(k) de la sous-partie G, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, s’il est pratiquement impossible pour l’entreprise d’obtenir l’un des éléments de justification de la conformité visés aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) à l’égard d’un véhicule ou d’un moteur visé au paragraphe (1), l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, plutôt que conformément à ce paragraphe, et les lui fournit avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par le CFR.
- DORS/2013-8, art. 16
- DORS/2015-186, art. 43
- DORS/2018-98, art. 70
35.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule équivalent visé à l’article 19.1, les éléments de la justification de la conformité sont les suivants :
a) une déclaration écrite indiquant que ce véhicule possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions que le véhicule ayant fait l’objet d’essais en vue de l’octroi du certificat de l’EPA mais ne possède aucune caractéristique pouvant provoquer un niveau d’émissions plus élevé que celui du véhicule visé par le certificat de l’EPA;
b) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent, ou pour conserver ce même certificat;
d) pour l’année de modèle 2016 et les années de modèle antérieures, une étiquette d’information sur la réduction des émissions des véhicules qui est apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule et qui contient des renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR suivants :
(i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhicule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, l’article 1807(a) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée à l’article 1807(a)(3)(v) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) dans le cas d’une motocyclette, l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée à l’article 413(a)(4)(viii) de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée aux articles 35(a)(2)(iii)(E)(2), 35(a)(3)(iii)(H), 35(a)(4)(iii)(E) et 35(d)(2) de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d.1) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèles ultérieures, une étiquette d’information sur le contrôle des émissions qui est apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule et qui comporte les renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii) et l’un des éléments suivants :
(i) la marque nationale,
(ii) la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE ON-ROAD VEHICLE AND ENGINE EMISSION REGULATIONS / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS »;
e) toute autre justification, obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, qui établit que ce véhicule est équivalent au véhicule visé par un certificat de l’EPA puisqu’ils présentent tous deux les caractéristiques prévues dans le CFR et utilisées par l’EPA aux fins de classement des véhicules en groupes d’essai ou en familles de moteurs et, selon le cas, en familles selon leurs émissions de gaz d’évaporation, de vapeurs de ravitaillement ou de perméation.
(2) L’entreprise fournit les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a) et b) au ministre avant d’importer le véhicule ou d’y apposer la marque nationale.
- DORS/2013-8, art. 17
- DORS/2015-186, art. 44
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur autres que ceux visés aux articles 35 ou 35.1, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à ces articles.
(2) L’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale.
- DORS/2006-268, art. 11
- DORS/2013-8, art. 17
36.1 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule ou un moteur ou appose la marque nationale sur l’un de ceux-ci aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 36(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir des véhicules ou des moteurs et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
- DORS/2006-268, art. 11
Dossiers relatifs aux normes moyennes des parcs
- DORS/2006-268, art. 12
- DORS/2015-186, art. 45
37 (1) Pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) la norme moyenne applicable pour le parc;
c) la valeur moyenne déterminée conformément aux articles suivants :
(i) dans le cas des émissions de NOX, aux articles 24 ou 25,
(ii) dans le cas des émissions de GONM + NOX, aux articles 24.5 ou 25.1,
(iii) dans le cas des émissions de HCNM à froid, aux articles 24.8 ou 25.2,
(iv) dans le cas des émissions de gaz d’évaporation, aux articles 24.11 ou 25.3;
d) toutes les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne visée aux sous-alinéas c)(i) à (iv).
(2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) le modèle et l’année de modèle;
b) la norme moyenne applicable pour le parc;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable décrit dans la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la norme d’émissions à laquelle le véhicule est conforme;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.
- DORS/2015-186, art. 46 et 47
Dossiers relatifs aux valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs de motocyclettes
37.1 L’entreprise tient des dossiers contenant les renseignements ci-après pour tous ses sous-parcs de motocyclettes :
a) l’année de modèle;
b) toutes les valeurs utilisées pour calculer les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant indiquées dans le rapport de fin d’année de modèle;
c) pour chaque motocyclette du sous-parc :
(i) son modèle,
(ii) les nom et adresse municipale de l’usine où elle a été assemblée,
(iii) son numéro d’identification,
(iv) les nom et adresse municipale ou postale de son premier acheteur au Canada.
- DORS/2006-268, art. 13
Tenue des dossiers et présentation de l’information
38 (1) L’entreprise tient par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible :
a) les dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) de la Loi ainsi que les éléments de la justification de la conformité visées aux alinéas 35(1)a) à c), au paragraphe 35(1.1), aux alinéas 35.1(1)a) à c) et, le cas échéant, e) et au paragraphe 36(1), qu’elle conserve pendant au moins :
(i) huit ans après la date de construction, dans le cas des moteurs et des véhicules autres que les motocyclettes,
(ii) six ans après la date de construction, dans le cas des motocyclettes;
b) à l’égard de chaque année de modèle de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à passagers, les dossiers prévus à l’article 37 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32, qu’elle conserve pendant huit ans après la fin de l’année de modèle;
c) à l’égard de chaque année de modèle de motocyclettes, les dossiers prévus à l’article 37.1 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32.7, qu’elle conserve pendant trois ans après la date limite de remise du rapport de fin d’année de modèle.
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie du rapport de fin d’année de modèle visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, l’entreprise doit tenir un dossier comportant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité, une copie du rapport de fin d’année de modèle ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 35, 35.1 ou 36 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
- DORS/2006-268, art. 14
- DORS/2013-8, art. 18
- DORS/2018-98, art. 71
Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA
38.1 Si le certificat de l’EPA visé aux articles 19 ou 19.1 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;
c) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;
d) la marque, le modèle, l’année de modèle des véhicules et des moteurs visés par le certificat ou des véhicules équivalents à un véhicule visé par le certificat, selon le cas.
- DORS/2015-186, art. 48
Exigences et documents d’importation
Déclaration préalable à l’importation
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui souhaite importer, au cours d’une année civile donnée, un véhicule léger, une camionnette, un véhicule moyen à passagers ou une motocyclette présente au ministre, avant la première importation d’une catégorie donnée au cours de cette année civile, une déclaration à l’égard de cette catégorie suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) la catégorie du véhicule;
c) une déclaration indiquant que le véhicule portera la marque nationale ou que l’entreprise possédera la justification de la conformité visée aux articles 35, 35.1 ou 36.
(2) L’entreprise qui importe un véhicule léger, une camionnette, un véhicule moyen à passagers ou une motocyclette pour la vente au premier usager et qui, étant autorisée à le faire, a apposé la marque nationale sur le véhicule n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.
- DORS/2013-8, art. 19
39.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui souhaite importer, au cours d’une année civile donnée, un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd présente au ministre, avant la première importation au cours de cette année civile, une déclaration suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) une mention indiquant, selon le cas :
(i) s’il s’agit d’un véhicule lourd et, le cas échéant, s’il s’agit d’un tracteur routier muni d’un groupe électrogène d’appoint,
(ii) s’il s’agit d’un moteur de véhicule lourd;
c) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur portera la marque nationale ou que l’entreprise possédera la justification de la conformité visée aux articles 35, 35.1 ou 36.
(2) L’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd pour la vente au premier usager et qui, étant autorisée à le faire, a apposé la marque nationale sur le véhicule ou le moteur n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.
- DORS/2013-8, art. 19
- DORS/2018-98, art. 72
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui n’est pas une entreprise et qui souhaite importer un véhicule ou un moteur au Canada présente au ministre, avant l’importation, une déclaration suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La déclaration est signée par elle ou son représentant dûment autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;
c) la date prévue de l’importation;
d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et, s’il est connu, son numéro d’identification;
e) la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et, s’il est connu, son numéro d’identification;
f) selon le cas :
(i) soit une déclaration de la personne ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le véhicule ou le moteur porte :
(A) la marque nationale,
(B) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du véhicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur,
(C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l’assemblage principal, dans le cas du véhicule, ou de la fabrication, dans le cas du moteur,
(ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé indiquant que :
(A) le véhicule était, à la fin de son assemblage principal conforme soit aux normes établies dans le présent règlement soit aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C),
(B) le moteur était, à la fin de sa fabrication conforme soit aux normes établies dans le présent règlement soit aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).
(2) La personne qui n’est pas une entreprise et qui importe au plus dix moteurs ou au plus dix véhicules au cours d’une année civile n’est pas tenue de présenter la déclaration au ministre.
- DORS/2013-8, art. 19
41 (1) La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;
c) la date prévue de l’importation;
d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et son numéro d’identification;
e) s’il s’agit d’un moteur, sa description;
f) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelle ou expérimentale;
g) la date prévue de la destruction ou de l’exportation du véhicule ou du moteur.
(2) La justification est déposée auprès du ministre :
a) soit avant que le véhicule ou le moteur soit importé;
b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules ou moteurs, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.
- DORS/2013-8, art. 20
42 L’entreprise qui importe au Canada un véhicule ou un moteur et qui souhaite se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente au ministre une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, contenant les éléments suivants :
a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;
c) la date prévue de l’importation;
d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et son numéro d’identification;
e) s’il s’agit d’un moteur, sa description;
f) une déclaration du constructeur du véhicule ou du moteur indiquant que, une fois le véhicule ou le moteur achevé selon ses instructions, il sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;
g) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa f).
- DORS/2013-8, art. 21
Renseignements supplémentaires relatifs à l’importation de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds
42.1 L’entreprise qui importe un véhicule lourd ou un moteur de véhicule lourd présente au ministre, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année civile d’importation, les renseignements supplémentaires ci-après suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes :
a) le nom de l’importateur;
b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;
c) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule ou du moteur.
- DORS/2013-8, art. 21
Taux de location
43 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule ou le moteur est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le véhicule ou le moteur.
Demande de dispense
44 (1) L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou l’apposition de la marque nationale :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
c) la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) les motifs de la demande de dispense;
f) si l’entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.
g) [Abrogé, DORS/2006-268, art. 15]
(2) Si la dispense est demandée pour prévenir la création de grandes difficultés financières, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) la production mondiale de véhicules ou de moteurs construits par l’entreprise ou par le constructeur du modèle qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
c) les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés financières, notamment :
(i) la liste des éléments à modifier pour assurer la conformité,
(ii) le coût estimatif détaillé des modifications visées au sous-alinéa (i) :
(A) à la fin de l’année suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans,
(B) à la fin des deux années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins deux ans mais de moins de trois ans,
(C) à la fin des trois années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période de trois ans,
(iii) la hausse estimative du prix du véhicule ou du moteur nécessaire pour compenser tous les frais à engager selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l’effet prévu d’une telle hausse de prix,
(iv) le bilan et l’état des résultats de l’entreprise pour les trois exercices précédant la présentation de la demande;
(v) [Abrogé, DORS/2013-8, art. 22]
d) une description des efforts de l’entreprise pour se conformer aux normes visées par la demande de dispense, notamment :
(i) une description des autres moyens qu’elle a envisagés pour se conformer à ces normes et des raisons du rejet de chacun d’eux,
(ii) une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où elle estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception des véhicules ou moteurs non conformes ou en cessant de les produire;
e) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris :
(i) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(ii) une description des autres moyens envisagés par l’entreprise pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux.
(3) Si la demande de dispense repose sur la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions, équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes prévues par le présent règlement, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une description des nouveaux dispositifs;
b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;
c) une analyse démontrant que le niveau de performance des nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement, notamment :
(i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux dispositifs d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement, si la dispense était accordée,
(ii) les résultats de la mise à l’essai des nouveaux dispositifs qui démontrent un niveau de performance égal ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement;
d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le demandeur a l’intention, selon le cas :
(i) de se conformer aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) de demander une autre dispense,
(iii) de demander que les normes prévues par le présent règlement soient modifiées pour tenir compte des nouveaux dispositifs.
(4) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux types de véhicules, de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, y compris :
(i) une description détaillée montrant en quoi le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux types de dispositifs ou de pièces différerait, en cas de dispense, de celui qui est conforme aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porte pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(iii) une description des autres moyens envisagés par le demandeur pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux;
b) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
c) un énoncé indiquant si le demandeur a l’intention de se conformer aux normes prévues par le présent règlement, à la fin de la période de dispense.
(5) L’entreprise qui souhaite obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de celle visée aux paragraphes (3) ou (4) doit fournir par écrit au ministre :
a) l’information exigée par les paragraphes (3) ou (4), selon le cas;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs vendus au Canada pendant la période de dispense qui se termine.
- DORS/2006-268, art. 15
- DORS/2013-8, art. 22
- DORS/2015-186, art. 49
Information sur les défauts
45 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) ou (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et les nom, adresse de courriel, numéro de téléphone et, s’il existe, numéro de télécopieur de la personne-ressource;
b) la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de fabrication de chaque véhicule ou moteur visé par l’avis de défaut et, dans le cas de véhicules, toute gamme de numéros d’identification, si elle est connue;
b.1) le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut, s’il est connu, ou à défaut le nombre estimatif, et le nombre, ou le nombre estimatif, de ces véhicules ou moteurs dans chaque catégorie;
c) le pourcentage estimatif des véhicules ou moteurs susceptibles d’être défectueux qui présente le défaut;
d) une description du défaut;
e) une évaluation du risque de pollution correspondant;
f) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
g) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est établie.
(1.1) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
(2) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés par le paragraphe (1);
a.1) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, toute gamme de numéros d’identification des véhicules;
b) s’il n’a pas été fourni dans l’avis, le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut et le nombre de ces véhicules ou de ces moteurs dans chaque catégorie;
c) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
d) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
(3) L’entreprise qui a présenté le rapport initial visé au paragraphe (2) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs, qui renferment l’information suivante :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre total révisé de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des véhicules ou des moteurs visés et, le cas échéant, des rappels à son égard;
d) le nombre total ou la proportion de véhicules ou de moteurs réparés par elle ou pour son compte, y compris les véhicules ou les moteurs ayant exigé seulement une inspection.
- DORS/2013-8, art. 23
- DORS/2015-186, art. 50
Modifications corrélatives
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
46 [Modifications]
47 [Modification]
48 [Modification]
Entrée en vigueur
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
(2) Les articles 7 à 9 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
ANNEXE 1(paragraphe 7(1))Autorisation du ministre
Ministère de l’Environnement
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Numéro d’autorisation :
Conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), moi, , ministre de l’Environnement, j’autorise par les présentes (nom et adresse) à utiliser et à apposer, dans ses locaux situés au (lieu), la marque nationale d’émissions et le numéro d’autorisation susmentionné sur les véhicules ou moteurs des catégories ci-après, à condition que les véhicules ou moteurs soient conformes à toutes les normes d’émissions applicables : (liste des catégories).
La présente autorisation prend fin le (date).
Délivrée le (date).
- DORS/2015-186, art. 52
ANNEXE 2(paragraphe 8(1))Marque nationale
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