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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 14 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :


 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers et les véhicules lourds complets — d’une année de modèle donnée :

  • a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;

  • b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A du CFR.

  • DORS/2013-8, art. 24

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