Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
32.3 (1) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2), l’entreprise calcule la valeur moyenne de HC+NOx pour le sous-parc selon la formule suivante :
[Σ (A x B x C)] / [Σ (B x C)]
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille de moteurs applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- B
- la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en kilomètres ou en années;
- C
- le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs.
(2) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a), l’entreprise calcule la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant pour le sous-parc selon la formule suivante :
[Σ (A x B x C x 365,24)] / [Σ (B x C x 365,24)]
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille de moteurs applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- B
- la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en années;
- C
- le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs, multiplié par la surface intérieure moyenne des réservoirs de carburant de ces motocyclettes exprimée en m2 à au moins trois décimales près.
(3) Les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant d’un sous-parc sont exprimées, respectivement, en g/km et en g/m2/jour et arrondies à une décimale près.
(4) Pour calculer la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de l’année de modèle 2006, l’entreprise peut tenir compte de toutes ses motocyclettes de cette année de modèle, y compris celles dont l’assemblage principal a été achevé avant le 2 novembre 2006.
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2013-8, art. 14
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