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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 19.1 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :

  •  (1) Tout véhicule d’une année de modèle donnée qui est équivalent à un véhicule visé par un certificat de l’EPA et qui est vendu au Canada durant la période de validité de ce certificat aux États-Unis doit être conforme non pas aux normes visées aux articles 11 à 17 mais bien aux normes d’homologation et d’utilisation visées au certificat.

  • (2) L’équivalence est établie par le ministre à partir des éléments de justification de la conformité qui sont obtenus et produits par une entreprise aux termes de l’article 35.1.

  • DORS/2013-8, art. 9

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