Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 36 du 2006-11-02 au 2013-12-31 :
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur autre que ceux visés à l’article 35, celle-ci obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article.
(2) Il est entendu que l’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’apposer la marque nationale sur ceux-ci.
- DORS/2006-268, art. 11
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